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Décret no 97-1005 du 30 octobre 1997 relatif au service public de l'équarrissage et modifiant le code rural
NOR : AGRG9701717D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, Vu le code rural ; Vu le code général des impôts, et notamment son article 302 bis ZD ; Vu la loi no 96-1139 du 26 décembre 1996 relative à la collecte et à l'élimination des cadavres d'animaux et des déchets d'abattoirs et modifiant le code rural ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 66-957 du 22 décembre 1966 fixant les modalités d'organisation et de fonctionnement de l'établissement public pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles prévu par l'article 59 de la loi du 29 novembre 1965, dénommé Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Les articles 264-1, 264-2 et 264-3 du code rural deviennent les articles 264-2, 264-3 et 264-4.
Art. 2. - Il est inséré après l'article 264 du code rural, un article 264-1 ainsi rédigé : << Art. 264-1. - Le financement des dépenses nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage est assuré par le fonds institué en vertu de l'article 302 bis ZD du code général des impôts. Ces dépenses comprennent, outre celles qui sont engagées pour l'exécution des marchés passés en application de l'article 264-2 du présent code, les dépenses exposées en vue de la passation de ces marchés, notamment les dépenses afférentes à la publicité et à l'étude des offres, ainsi que les dépenses nécessaires à la réalisation des opérations d'analyse et de contrôle réalisées en vue de l'attestation du service fait. >>
Art. 3. - L'article 264-2 du code rural est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 264-2. - I. - Le préfet est chargé, dans chaque département, de l'exécution du service public de l'équarrissage et passe à cet effet, selon les procédures définies par le code des marchés publics, les marchés nécessaires dont il est la personne responsable au sens de l'article 44 de ce dernier code. Toutefois, lorsque la nature des opérations le justifie, des marchés peuvent être passés avec la même entreprise, pour tout ou partie de la prestation, pour plusieurs départements. En ce cas, le marché désigne le préfet exerçant la fonction de personne responsable au sens de l'article 44. << II. - Par dérogation aux dispositions du I du présent article , certains marchés nécessaires à l'exécution du service public de l'équarrissage peuvent être passés à l'échelon national lorsque des considérations d'ordre technique ou économique justifient une coordination à un tel niveau. En ce cas le ministre chargé de l'agriculture exerce la fonction de personne responsable, au sens des dispositions de l'article 44 du code des marchés publics. << III. - Les personnes responsables des marchés désignées conformément aux dispositions du I et II du présent article sont chargées de l'engagement et de la liquidation des dépenses afférentes à ces marchés. Celles-ci sont ordonnancées par le directeur général du Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles puis mises en paiement par l'agent comptable du centre. >>
Art. 4. - A l'article 264-3 du code rural, les mots : << à l'article 264-1 >> sont remplacés par les mots : << à l'article 264-2 >>.
Art. 5. - Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 octobre 1997.
Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn