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Décret no 97-803 du 22 août 1997 portant publication des amendements à la convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et des amendements à l'accord d'exploitation relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), adoptés à Londres le 19 janvier 1989 (1)
NOR : MAEJ9730076D
Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 90-16 du 2 janvier 1990 autorisant l'approbation des amendements à la convention du 3 septembre 1976 portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et des amendements à l'accord d'exploitation du 3 septembre 1976 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 79-1008 du 22 novembre 1979 portant publication de la convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et de l'accord d'exploitation relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), faits à Londres le 3 septembre 1976 ; Vu le décret no 90-733 du 9 août 1990 portant publication des amendements de la convention du 3 septembre 1976 portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et des amendements de l'accord d'exploitation du 3 septembre 1976 relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), adoptés à Londres le 16 octobre 1985, Décrète :
Art. 1er. - Les amendements à la Convention portant création de l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT) et les amendements à l'accord d'exploitation relatif à l'Organisation internationale de télécommunications maritimes par satellites (INMARSAT), adoptés à Londres le 19 janvier 1989, seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 22 août 1997.
Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 26 juin 1997. A M E N D E M E N T S A LA CONVENTION PORTANT CREATION DE L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS MARITIMES PAR SATELLITES (INMARSAT) Préambule Le troisième paragraphe du préambule est remplacé par le texte suivant : << Tenant compte du fait que le commerce mondial est tributaire des transports par mer, par air et par terre. >> Le septième paragraphe du préambule est remplacé par le texte suivant : << Déclarant qu'un système maritime à satellites doit être également ouvert aux communications aéronautiques et mobiles terrestres, ainsi qu'aux communications dans les eaux ne faisant pas partie du milieu marin, pour le bien de tous les pays. >> Article 1er Définitions Le paragraphe f de l'article 1er est remplacé par le texte suivant : << f) Le terme "navire" désigne un bâtiment de quelque type que ce soit, exploité en milieu marin ou dans les eaux ne faisant pas partie du milieu marin et englobe, entre autres, les engins à portance dynamique, les engins submersibles, les engins flottants et les plates-formes non ancrées de manière permanente. >> A la fin de l'article 1er, les nouvelles définitions ci-après sont ajoutées : i) Le terme << station terrienne mobile >> désigne une station terrienne du service mobile par satellites destinée à être utilisée lorsqu'elle est en mouvement, ou pendant des haltes en des points non déterminés. j) Le terme << station terrienne terrestre >> désigne une station terrienne du service fixe par satellites ou, dans certains cas, du service mobile par satellites, située en un point déterminé du sol ou à l'intérieur d'une zone déterminée au sol et destinée à assurer la liaison de connexion du service mobile par satellites. Article 3 Objectif Les paragraphes 1 et 2 de l'article 3 sont remplacés par le texte suivant : << 1. L'objectif de l'Organisation est de mettre en place le secteur spatial nécessaire pour améliorer les communications maritimes et, dans la mesure du possible, les communications aéronautiques et mobiles terrestres, ainsi que les communications dans les eaux ne faisant pas partie du milieu marin, contribuant ainsi à améliorer les communications de détresse et les communications pour la sauvegarde de la vie humaine, les communications pour les services de la circulation aérienne, ainsi que l'efficacité et la gestion des transports par mer, par air et par terre, les services maritimes, aéronautiques et autres services mobiles de correspondance publique et les possibilités de radiorepérage. << 2. L'Organisation vise à desservir toutes les zones dans lesquelles le besoin de communications maritimes, aéronautiques et autres communications mobiles se fait sentir. >> Article 7 Accès au secteur spatial Les paragraphes 1, 2, et 3 de l'article 7 sont remplacés par le texte suivant : << 1. Le secteur spatial d'INMARSAT est ouvert aux navires et aux aéronefs de toutes les nations et aux stations terriennes mobiles à terre suivant des conditions à fixer par le Conseil. En fixant ces conditions, le Conseil ne doit pas discriminer entre navires, entre aéronefs ou entre stations terriennes mobiles à terre pour des raisons de nationalité. << 2. Le Conseil peut autoriser l'accès au secteur spatial d'INMARSAT de stations terriennes situées sur des structures exploitées en milieu marin, autres que les navires, et de stations terriennes mobiles situées sur des points fixes du sol, à condition et tant que l'exploitation de ces stations terriennes ne risque pas d'entraver de façon sensible la fourniture des services mobiles par satellites. << 3. Les stations terriennes terrestres communiquant par le secteur spatial d'INMARSAT doivent être situées sur un territoire terrestre placé sous la juridiction d'une Partie et les Parties ou des organismes relevant de leur juridiction doivent en avoir l'entière propriété. Le Conseil peut autoriser une dérogation à cette règle s'il estime que ce serait dans l'intérêt de l'Organisation. >> A la fin de l'article 7, le nouveau paragraphe ci-après est ajouté : << 4. L'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT par des stations terriennes mobiles situées dans les limites d'un territoire terrestre placé sous la juridiction d'un Etat est soumise aux règles applicables aux radiocommunications de cet Etat et ne doit pas porter préjudice à la sécurité de cet Etat. >> Article 12 Assemblée - Fonctions Le sous-paragraphe 1, c, de l'article 12 est remplacé par le texte suivant : << c) Elle autorise, sur recommandation du Conseil, la mise en place d'installations additionnelles du secteur spatial ayant pour objectif particulier ou primordial d'assurer des services de radiorepérage, de détresse ou de sécurité. Toutefois, les installations du secteur spatial mises en place pour assurer des services maritimes et aéronautiques et d'autres services mobiles de correspondance publique peuvent être utilisées sans cette autorisation pour les télécommunications à des fins de détresse, de sécurité et de radiorepérage. >> Article 15 Conseil - Fonctions Les paragraphes a, c et h de l'article 15 sont remplacés par le texte suivant : << a) Il détermine les besoins en matière de télécommunications maritimes, aéronautiques et autres télécommunications mobiles par satellites et il adopte les politiques, les plans, les programmes, les procédures et les mesures concernant la conception, la mise au point, la construction, la mise en place, l'acquisition par voie d'achat ou de bail, l'exploitation, l'entretien et l'utilisation du secteur spatial d'INMARSAT, y compris la passation de marchés en vue d'assurer tous services nécessaires de lancement afin de répondre à ces besoins. << c) Il adopte les critères et procédures d'approbation des stations terriennes terrestres, des stations terriennes mobiles et des stations terriennes de structures en milieu marin devant avoir accès au secteur spatial d'INMARSAT, ainsi que de vérification et de surveillance du fonctionnement des stations terriennes qui ont accès à ce secteur et en font usage. Dans le cas des stations terriennes mobiles, les critères doivent être suffisamment précis pour que les autorités nationales chargées de la délivrance des licences d'exploitation puissent les utiliser à leur gré, en vue de l'approbation par type. << h) Il arrête les dispositions à prendre pour la consultation sur une base permanente d'organismes agréés par le Conseil comme représentant les propriétaires de navires, les exploitants d'aéronefs et les transporteurs terrestres, le personnel des transports maritimes, aéronautiques et terrestres et d'autres usagers des télécommunications maritimes et aéronautiques et autres télécommunications mobiles. >> Article 21 Inventions et renseignements techniques Les sous-paragraphes 2, b, et 7, b (i) sont remplacés par le texte suivant : << 2. b) Le droit de communiquer et de faire communiquer ces inventions et ces renseignements techniques aux Parties, aux Signataires et à toutes autres personnes relevant de la juridiction de toute Partie, ainsi que le droit d'utiliser, d'autoriser ou de faire autoriser des Parties, des Signataires et de telles autres personnes à utiliser ces inventions et renseignements techniques sans redevance relativement au secteur spatial d'INMARSAT et à toute station terrienne mobile ou station terrienne terrestre fonctionnant en liaison avec celui-ci. << 7. b) (i) Sans redevance relativement au secteur spatial d'INMARSAT ou à toute autre station terrienne terrestre ou station terrienne mobile fonctionnant en liaison avec celui-ci. >> Article 32 Signature et ratification Le paragraphe 3 de l'article 32 est remplacé par le texte suivant : << 3. Lorsqu'il devient Partie à la présente Convention ou à tout moment après cette date, un Etat peut faire connaître, par notification écrite adressée au dépositaire, quels sont les registres maritimes, les aéronefs et les stations terriennes mobiles à terre relevant de son autorité et les stations terriennes terrestres placées sous sa juridiction auxquels la Convention s'applique. >> AMENDEMENTS A L'ACCORD D'EXPLOITATION RELATIF A L'ORGANISATION INTERNATIONALE DE TELECOMMUNICATIONS MARITIMES PAR SATELLITES (INMARSAT) Article V Parts d'investissement Le paragraphe 2 de l'article V est remplacé par le texte suivant : << 2. Pour la détermination des parts d'investissement, l'utilisation dans les deux sens est divisée en deux parts égales, une part correspondant à la station terrienne mobile et une part correspondant au territoire. La part correspondant au navire ou à l'aéronef ou à la station terrienne mobile à terre dont provient le trafic ou à destination duquel il est effectué est affectée au Signataire désigné par la Partie qui exerce son autorité sur le navire ou l'aéronef ou la station terrienne mobile à terre. La part correspondant au territoire du pays dont provient le trafic ou à destination duquel il est effectué est affectée au Signataire désigné par la Partie correspondant au territoire dont le trafic provient ou à destination duquel il est effectué. Toutefois, lorsque pour un Signataire donné, le rapport entre les parts correspondant à la station terrienne mobile et les parts correspondant au territoire est supérieur à 20 : 1, ce Signataire se voit affecter, après en avoir fait la demande au Conseil, une utilisation équivalant à deux fois la part correspondant au territoire ou à une part d'investissement de 0,1 p. 100, si celle-ci est plus élevée. Aux fins du présent paragraphe, on considère comme des navires les structures exploitées en milieu marin pour lesquelles le Conseil a autorisé l'accès au secteur spatial d'INMARSAT. >> Article XIV Approbation des stations terriennes Le paragraphe 2 de l'article XIV est remplacé par le texte suivant : << 2. Toute demande d'approbation d'une telle station est soumise à l'Organisation par le Signataire désigné par la Partie sur le territoire de laquelle la station terrienne terrestre est ou doit être située, ou par la Partie ou le Signataire désigné par la Partie sous l'autorité de laquelle la station terrienne mobile ou la station terrienne située sur une structure exploitée en milieu marin obtient sa licence ou, dans le cas de stations terriennes terrestres et de stations terriennes mobiles situées sur un territoire, un navire, un aéronef ou dans une station terrienne sur une structure exploitée en milieu marin qui n'est pas sous la juridiction d'une Partie, par un organisme de télécommunications autorisé. >>