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Décret no 97-809 du 29 août 1997 instituant une taxe parafiscale au profit du Bureau national interprofessionnel du pruneau


NOR : AGRG9701251D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Vu le code des douanes ; Vu l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances, et notamment son article 4, ensemble le décret no 80-854 du 30 octobre 1980 relatif aux taxes parafiscales ; Vu la loi d'orientation agricole no 60-808 du 5 août 1960, et notamment son article 32 ; Vu la loi no 75-600 du 10 juillet 1975 relative à l'organisation interprofessionnelle agricole, modifiée par la loi no 80-502 du 4 juillet 1980, l'ordonnance no 86-1243 du 1er décembre 1986 et la loi no 95-95 du 1er février 1995 ; Vu l'avis de la Commission des Communautés européennes en date du 31 janvier 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Sont instituées, pour une période de cinq campagnes expirant le 31 août 2001 au profit du Bureau national interprofessionnel du pruneau, les taxes parafiscales suivantes : 1o Une taxe due par les producteurs, les groupements, coopératives et sociétés d'intérêt collectif agricole de producteurs de prunes d'ente séchées produites sur le territoire national, assise sur la valeur, au prix de campagne, des quantités de prunes d'ente séchées vendues ou livrées aux transformateurs à l'exception de celles issues de prunes d'ente fraîches importées des autres Etats membres de la Communauté européenne et originaires de ces Etats relevant de la position no ex 08-09 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, déclarées à l'entrée sur le territoire français ; 2o Une taxe due par les transformateurs, assise sur le montant des ventes de pruneaux, à l'exclusion des ventes de pruneaux issus de prunes d'ente séchées provenant des autres Etats membres de la Communauté européenne ; 3o Une taxe due par les importateurs, assise sur la valeur en douane des pruneaux et prunes séchées importés relevant de la position no ex 08-13 du système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, déclarée à l'entrée sur le territoire français ; la taxe n'est pas perçue sur les produits en provenance des autres Etats membres de la Communauté européenne et originaires de ces Etats ou mis en libre pratique dans l'un d'entre eux.
Art. 2. - Le produit de ces taxes est affecté à la couverture des frais de contrôle qualitatif et quantitatif des prunes d'ente séchées et des pruneaux ainsi qu'au financement d'actions contribuant à développer la consommation, à améliorer la production et la qualité des produits et à promouvoir le progrès technique et économique dans le secteur de la prune d'ente et du pruneau.
Art. 3. - 1o Le taux de la taxe mentionnée au 1o de l'article 1er ne peut dépasser 2,5 % de la valeur, au prix de campagne, des quantités vendues ou livrées aux transformateurs. 2o Le taux de la taxe mentionnée au 2o de l'article 1er ne peut dépasser 2,5 % du montant des ventes hors taxes. 3o Le taux de la taxe mentionnée au 3o de l'article 1er ne peut dépasser 5 % de la valeur déclarée en douane.
Art. 4. - Les taux effectifs des taxes sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie, du budget et de l'agriculture.
Art. 5. - 1o La taxe mentionnée au 1o de l'article 1er est due directement par les producteurs de prunes d'ente séchées. Toutefois, si la transformation intervient sur le territoire national, elle est recouvrée par les transformateurs qui en décomptent le montant sur les règlements effectués aux producteurs. Le montant de la taxe recouvrée au titre de chaque mois est versé au Bureau national interprofessionnel du pruneau, au plus tard le 25 du mois suivant, au vu d'un état récapitulatif des règlements conforme aux documents comptables du déclarant. 2o Le montant de la taxe due par les transformateurs à raison des ventes réalisées chaque mois est versé au Bureau national interprofessionnel du pruneau, au plus tard le 25 du mois suivant, accompagné d'une attestation des ventes de pruneaux conforme aux documents comptables du déclarant. Les producteurs qui exercent également l'activité de transformateurs acquittent à la fois la taxe due par les producteurs et celle due par les transformateurs. 3o La taxe due par les importateurs est perçue lors de la déclaration mentionnée au 3o de l'article 1er. Elle est recouvrée auprès du déclarant par le service des douanes pour le compte du Bureau national interprofessionnel du pruneau suivant les mêmes règles de procédure, sous les mêmes garanties et mêmes sanctions qu'en matière de droits de douane.
Art. 6. - Le Bureau national interprofessionnel du pruneau est habilité à procéder aux enquêtes et contrôles concernant les décomptes des taxes des redevables. Il peut, sous la garantie du secret professionnel, exiger la présentation de toutes pièces justificatives nécessaires à ces vérifications.
Art. 7. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 août 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter Le secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu