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Décret no 97-790 du 8 août 1997 relatif au congé de fin d'activité des agents contractuels de droit public des établissements d'enseignement agricole privés


NOR : AGRA9701273D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu le livre VIII du code rural, et notamment son article L. 813-8 ; Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire, notamment son titre II ; Vu le décret no 89-406 du 20 juin 1989 relatif aux contrats liant l'Etat et les enseignants des établissements mentionnés à l'article 4 de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés, modifié par les décrets no 92-1113 du 2 octobre 1992, no 94-242 du 25 mars 1994 et no 96-468 du 29 mai 1996 ; Vu le décret no 96-1232 du 27 décembre 1996 relatif au congé de fin d'activité pris pour l'application du titre II de la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ; Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 13 février 1997 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Pour les personnels enseignants et de documentation mentionnés à l'article 20 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée des établissements d'enseignement agricole privés définis à l'article L. 813-8 du code rural, sont également pris en compte dans la durée des services civils exigée par l'article 16 de ladite loi pour accéder au congé de fin d'activité les services effectifs accomplis dans les établissements ou classes mentionnés au a du 3o de l'article 38 du décret du 20 juin 1989 susvisé.
Art. 2. - Durant la période de congé de fin d'activité, les personnels mentionnés à l'article 1er ci-dessus ne sont ni électeurs ni éligibles à la commission consultative mixte instituée par l'article 55 du décret du 20 juin 1989 susvisé. Ils ne peuvent siéger au sein de cette commission.
Art. 3. - Pour ces personnels qui, avant l'attribution du congé de fin d'activité, bénéficiaient d'un contrat à temps incomplet, le montant du revenu de remplacement prévu à l'article 17 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée est calculé sur la moyenne des salaires perçus au cours des six derniers mois d'activité.
Art. 4. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 août 1997.

Lionel Jospin Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Louis Le Pensec Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter