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Décret no 97-761 du 11 juillet 1997 portant publication du troisième avenant à la convention du 19 janvier 1967, modifiée par l'avenant du 6 juillet 1971 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la construction et l'exploitation d'un réacteur à très haut flux et modifiée ultérieurement par l'accord du 19 juillet 1974 entre les deux gouvernements susmentionnés et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'adhésion de ce dernier gouvernement à la convention et par l'avenant du 27 juillet 1976 et le deuxième avenant du 9 décembre 1981 entre les trois gouvernements susmentionnés, fait à Paris le 25 mars 1993, et du protocole d'accord entre les gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'exploitation d'un réacteur à très haut flux, signé à Paris le 25 mars 1993 (1)


NOR : MAEJ9730061D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 67-524 du 17 juin 1967 portant publication de la convention du 19 juillet 1967 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la construction et l'exploitation d'un réacteur à très haut flux ; Vu le décret no 72-163 du 25 février 1972 portant publication de l'avenant à la convention du 19 janvier 1967 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la construction et l'exploitation d'un réacteur à très haut flux, signé à Bonn le 6 juillet 1971 ; Vu le décret no 76-1162 du 10 décembre 1976 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relative à l'adhésion du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à la convention du 19 janvier 1967, modifiée par l'avenant du 6 juillet 1971, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la construction et l'exploitation d'un réacteur à très haut flux (ensemble un échange de lettres), signée le 19 juillet 1974 ; Vu le décret no 77-888 du 1er août 1977 portant publication de l'avenant à la convention du 19 janvier 1967, modifiée par l'avenant du 6 juillet 1971, entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la construction et l'exploitation d'un réacteur à très haut flux, et modifiée ultérieurement par l'accord du 19 juillet 1974 entre les deux gouvernements susmentionnés et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'adhésion de ce dernier gouvernement à la convention, signé à Paris le 27 juillet 1976 ; Vu le deuxième avenant à la convention du 19 janvier 1967, modifiée par l'avenant du 6 juillet 1971 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la construction et l'exploitation d'un réacteur à très haut flux et modifiée ultérieurement par l'accord du 19 juillet 1974 entre les deux gouvernements susmentionnés et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'adhésion de ce dernier gouvernement à la convention et par l'avenant du 27 juillet 1976 entre les trois gouvernements susmentionnés, fait à Londres le 9 décembre 1981, Décrète :

Art. 1r. - Le troisième avenant à la convention du 19 janvier 1967, modifiée par l'avenant du 6 juillet 1971 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la construction et l'exploitation d'un réacteur à très haut flux et modifiée ultérieurement par l'accord du 19 juillet 1974 entre les deux gouvernements susmentionnés et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'adhésion de ce dernier gouvernement à la convention et par l'avenant du 27 juillet 1976 et le deuxième avenant du 9 décembre 1981 entre les trois gouvernements susmentionnés, fait à Paris le 25 mars 1993, et le protocole d'accord entre les gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'exploitation d'un réacteur à très haut flux, signé à Paris le 25 mars 1993, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 11 juillet 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine
(1) Le présent avenant et le protocole d'accord sont entrés en vigueur le 25 mai 1993. TROISIEME AVENANT à la convention du 19 janvier 1967, modifiée par l'Avenant du 6 juillet 1971 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la construction et l'exploitation d'un réacteur à très haut flux et modifiée ultérieurement par l'Accord du 19 juillet 1974 entre les deux gouvernements susmentionnés et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'adhésion de ce dernier gouvernement à la Convention et par l'Avenant du 27 juillet 1976 et le deuxième Avenant du 9 décembre 1981 entre les trois gouvernements susmentionnés Le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, eu égard à la durée de la Convention, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Le paragraphe 2 de l'article 7 de la Convention du 19 janvier 1967 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes : << La Convention restera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2003. A partir de cette date, elle sera reconduite tacitement d'année en année à moins que l'un des gouvernements ne notifie par écrit aux autres gouvernements son intention de se retirer de la Convention. Un tel retrait prendra effet à l'expiration d'un délai de deux années à compter de la réception de la notification par l'un ou l'autre des gouvernements ou à une date ultérieure précisée dans la notification. >> Article 2 L'article 6 de l'Accord du 19 juillet 1974 est abrogé. Article 3 Le présent Avenant entrera en vigueur à la date de sa signature. Il ne pourra être résilié que conjointement avec la Convention du 19 janvier 1967. Fait à Paris, le 25 mars 1993, en trois exemplaires, en langues française, allemande et anglaise, chacun des textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne : Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : PROTOCOLE D'ACCORD entre les Gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord relatif à l'exploitation d'un réacteur à très haut flux 1. Des représentants du Gouvernement de la République française, du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord se sont rencontrés à Bonn du 30 avril au 1er mai 1992 pour discuter de l'application de la Convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne sur la construction et l'exploitation d'un réacteur à très haut flux, signée à Grenoble le 19 janvier 1967, modifiée par l'avenant du 6 juillet 1971 entre les deux gouvernements et par l'Accord concernant l'adhésion du Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, signé à Grenoble le 19 juillet 1974, par les avenants du 27 juillet 1976 et du 9 décembre 1981 et par le troisième avenant du 25 mars 1993, chacun entre les trois gouvernements (l'ensemble étant dénommé << la Convention >>). Les trois gouvernements constatant : - leur collaboration fructueuse durant vingt ans au sein de l'Institut Laue-Langevin (ILL), ci-après dénommé l'<< Institut >>, et leur volonté de maintenir leur engagement mutuel de collaboration européenne dans le domaine de la science des neutrons ; - leur désir de maintenir le résultat des travaux scientifiques à un niveau de qualité correspondant au rôle prépondérant de l'Institut sur le plan mondial, lequel nécessite un fonctionnement normal d'au moins cinq cycles de réacteur utilisant vingt-cinq instruments programmés, équivalant à un budget annuel de 270 millions de francs français, aux conditions et en termes économiques de 1992, en l'absence de toute participation supplémentaire importante ; - leur intention de rechercher activement de nouveaux membres scientifiques, compte tenu de l'intérêt croissant pour la science des neutrons dans d'autres pays et du caractère bénéfique de la contribution faite à l'Institut par les membres scientifiques actuels, sont parvenus à l'accord dont les dispositions suivent. 2. Après le 31 décembre 1993 s'ouvrira une période pendant laquelle la contribution du Royaume-Uni aux coûts d'exploitation annuels de l'Institut sera inférieure à celle de la France ou de l'Allemagne, par dérogation aux dispositions prévues par l'article 2 de la Convention. 3. Durant cette période, le montant minimum de la contribution du Royaume-Uni sera de 60 millions de francs français en termes économiques de 1992. La contribution du Royaume-Uni sera indexée annuellement sur l'évolution de l'indice des prix des biens et services (à l'exclusion des produits alimentaires) pour la France, tel que publié par l'Organisation de coopération et de développement économique dans son bulletin Principaux Indicateurs économiques. 4. Durant la période visée au paragraphe 2 ci-dessus, le Gouvernement du Royaume-Uni n'exercera pas ses droits de vote en vue d'obtenir la réduction de sa contribution en dessous du niveau minimum prévu. Des contributions budgétaires au-delà du niveau minimum défini dans le paragraphe 3 ci-dessus, ou toute autre obligation similaire, que les Etats partagent dans les proportions prévues à l'article 2 de la Convention, ne pourront être décidées qu'avec le consentement du Gouvernement du Royaume-Uni. Pour les autres matières budgétaires, le Gouvernement du Royaume-Uni s'astreindra à ne pas invoquer l'application de la régie de l'unanimité tant que l'équilibre normal des contributions ne sera pas rétabli. 5. Durant la période visée au paragraphe 2 ci-dessus, le Gouvernement du Royaume-Uni n'exercera pas son droit de nomination du directeur tel que prévu à l'article 1er de la Convention. 6. L'attribution aux chercheurs du Royaume-Uni de temps d'utilisation des instruments programmés, durant la période visée au paragraphe 2 ci-dessus, sera réduite sous le contrôle a posteriori du Comité de direction visé à l'article 1er de la Convention. L'attribution de temps d'utilisation des instruments programmés reflétera les contributions respectives au budget annuel, les contributions respectives à la réalisation et à la rénovation de l'installation et les engagements annexes tels que les coûts de démantèlement. 7. Toute augmentation supérieure à 30 millions de francs français annuels (en termes économiques de 1992) provenant d'un ou de plusieurs membres scientifiques de l'Institut sera utilisée, en partie, pour réduire les contributions de la France et de l'Allemagne de façon à rétablir la répartition en pourcentage des contributions prévues à l'article 2 de la Convention et, en partie, pour développer le programme scientifique de l'Institut. 8. Les obligations résultant des activités de l'Institut avant le 1er janvier 1994 seront régies par l'article 2 de la Convention, même si les dépenses correspondantes viennent à échéance après 1993. 9. Le présent Protocole d'accord entrera en vigueur à sa signature et le restera jusqu'à ce qu'il y soit mis fin par les trois Gouvernements au moyen d'un échange de notifications écrites. A la date de réception de la dernière de ces notifications, la répartition en pourcentage des contributions, prévue à l'article 2 de la Convention, sera remise en vigueur, sauf décision contraire adoptée par les trois gouvernements. Le présent texte constitue l'accord passé entre les gouvernements de la République française, de la République fédérale d'Allemagne et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour ce qui concerne les questions auxquelles il a été fait référence ci-dessus. Signé à Paris, le 25 mars 1993, en trois exemplaires, en langues française, allemande et anglaise, chaque texte faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Pour le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne : Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord :