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Décret no 97-678 du 31 mai 1997 modifiant les décrets no 59-733 du 16 juin 1959 et no 59-1512 du 30 décembre 1959 relatifs au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique


NOR : MCCK9700165D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de l'industrie cinématographique ; Vu l'article 57 de la loi de finances pour 1996 (no 95-1346 du 30 décembre 1995) ; Vu le décret no 59-733 du 16 juin 1959 modifié relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie cinématographique ; Vu le décret no 59-1512 du 30 décembre 1959 modifié portant application des dispositions du décret du 16 juin 1959 susvisé, Décrète :

Art. 1er. - L'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé est complété par un IV ainsi rédigé : << IV. - A accorder des avances en vue de contribuer au financement de la production d'oeuvres cinématographiques de longue durée. >>
Art. 2. - L'article 26 du décret du 30 décembre 1959 susvisé est ainsi rédigé : << Art. 26. - I. - Les avances prévues au IV de l'article 3 du décret du 16 juin 1959 susvisé sont accordées, après avis d'un comité d'experts, par le directeur général du Centre national de la cinématographie à de oeuvres cinématographiques présentant d'incontestables qualités artistiques, tant au niveau du scénario que des conditions de sa réalisation. << Ces avances ne peuvent être attribuées qu'à des oeuvres qui ne remplissent par les conditions linguistiques fixées pour l'éligibilité aux avances remboursables prévues à l'article 3-II du décret du 16 juin 1959 susvisé. << Ces oeuvres peuvent ne pas remplir les conditions de qualification des oeuvres de référence fixées à l'article 13 bis ci-desssus mais doivent être produites ou coproduites par une entreprise de production répondant aux critère fixés à l'article 14 ci-dessus. << II. - La composition du comité d'experts est fixée par arrêté du ministre de la culture. << III. - Ces avances peuvent être attribuées soit avant, soit après réalisation. << Chaque avance accordée fait l'objet d'une convention conclue entre le Centre national de la cinématographie et l'entreprise de production bénéficiaire. << Cette convention fixe notamment les modalités de versement et de remboursement de l'avance considérée ainsi que les circonstances dans lesquelles celle-ci est sujette à répétition. Elle est inscrite au registre public de la cinématographie et de l'audiovisuel. >>
Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure