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Décret no 97-673 du 31 mai 1997 modifiant le code électoral (partie Réglementaire) et le décret no 90-606 du 9 juillet 1990 modifié et portant application de la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique


NOR : BUDZ9700009D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code éléctoral ; Vu le code général des impôts, et notamment son article 200 ; Vu la loi no 88-227 du 11 mars 1988 modifiée relative à la transparence financière de la vie politique ; Vu la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques ; Vu la loi no 95-65 du 19 janvier 1995 relative au financement de la vie politique ; Vu le décret no 90-606 du 9 juillet 1990 pris pour l'application de la loi no 90-55 du 15 janvier 1990 modifiée relative à la limitation des dépenses électorales et à la clarification du financement des activités politiques, modifié par le décret no 92-1300 du 14 décembre 1992 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 39-1 du code électoral est remplacé par les dispositions suivantes : << Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts. >> Les troisième, quatrième et cinquième alinéas du même article sont remplacés par les dispositions suivantes : << La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur. Le reçu est signé par le donateur. << Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 que lorsque le montant du don excède 20 000 F. >>
Art. 2. - Les cinq premiers alinéas de l'article 11 du décret du 9 juillet 1990 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes : << Le mandataire prévu par l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée délivre à chaque donateur ou cotisant, quel que soit le montant du don consenti ou de la cotisation versée, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu, au titre du 2 bis de l'article 200 du code général des impôts. << La souche et le reçu indiquent s'il s'agit d'un don ou d'une cotisation ; ils mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal du donateur ou du cotisant. Le reçu est signé par le donateur ou le cotisant. << Le reçu ne comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu à l'article 11 de la loi du 11 mars 1988 précitée que lorsque le don consenti ou la cotisation versée excède 20 000 F. << Après délivrance des reçus, les souches sont renvoyées au plus tard le 15 mars de l'année suivant l'exercice concerné à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, accompagnées d'une copie des justificatifs de recettes correspondants. Il en est de même, le cas échéant, des souches et des reçus non utilisés. La délivrance des formules de reçus est subordonnée au respect de ces obligations. >>
Art. 3. - Sont abrogés : 1o L'article R. 39-4 du code électoral ; 2o L'article 10 du décret du 9 juillet 1990 susvisé.
Art. 4. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti