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Décret no 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises


NOR : COMK9704004D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Vu la directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, notamment son article 22 ; Vu la directive 91/680/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant, en vue de l'abolition des frontières fiscales, la directive 77/388/CEE ; Vu le code général des impôts, notamment son article 286 ter ; Vu le code du travail, notamment son article L. 324-11-2 ; Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle, notamment son article 3 ; Vu le décret no 73-314 du 14 mars 1973 modifié portant création d'un système national d'identification et d'un répertoire des entreprises et de leurs établissements ; Vu le décret no 90-1125 du 18 décembre 1990 relatif aux simplifications administratives ; Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le numéro unique d'identification qui seul peut être exigé d'une entreprise dans ses relations avec les administrations, personnes ou organismes énumérés à l'article 1er de la loi du 11 février 1994 susvisée est le numéro d'identité qui lui est attribué lors de son inscription au répertoire des entreprises et de leurs établissements en application du décret du 14 mars 1973 susvisé.

Art. 2. - Les dispositions de l'article précédent ne font pas obstacle à ce qu'une entreprise puisse être tenue de porter, en complément du numéro unique d'identification et à titre d'identifiant spécifique : a) Pour les activités soumises à immatriculation au registre du commerce et des sociétés, les mentions prévues par l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé ; b) Pour les relations avec une administration, personne ou organisme concernant plus particulièrement un des établissements de l'entreprise, le numéro complémentaire attribué à cet établissement dans les conditions prévues au décret du 14 mars 1973 susvisé ; c) Pour les activités soumises à la directive du 16 décembre 1991 susvisée, l'indication du numéro de TVA intracommunautaire, selon les modalités arrêtées par le ministre chargé du budget et par le ministre chargé de la simplification des formalités incombant aux entreprises ; d) Pour les activités soumises à une inscription à un autre registre ou répertoire que celui du commerce et des sociétés ou à une autorisation ou déclaration préalable, une mention afférente à l'accomplissement de la formalité, dans les conditions prévues par les dispositions applicables le jour de la publication du présent décret, ou dans celles prévues par un acte réglementaire conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la simplification des formalités incombant aux entreprises, imposant l'accomplissement et la mention de formalités nouvelles ; e) Une mention afférente à l'accomplissement d'une formalité administrative, lorsque cette obligation résulte d'un arrêté conjoint du ministre concerné et du ministre chargé de la simplification des formalités incombant aux entreprises.

Art. 3. - I. - Les deux premiers alinéas de l'article 72 du décret du 30 mai 1984 susvisé sont remplacés par l'alinéa suivant : << Toute personne immatriculée indique sur ses factures, notes de commande, tarifs et documents publicitaires ainsi que sur toutes correspondances et tous récépissés concernant son activité et signés par elle ou en son nom : << 1. Le numéro d'identification délivré conformément au décret no 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises ; << 2. La mention RCS suivie du nom de la ville où se trouve le greffe où elle est immatriculée ; << 3. Si elle est une société commerciale dont le siège est à l'étranger, sa dénomination, sa forme juridique, le lieu de son siège social, s'il y a lieu son numéro d'immatriculation dans l'Etat où elle a son siège et, le cas échéant, qu'elle est en état de liquidation ; << 4. Le cas échéant, la qualité de locataire-gérant. >> II. - L'article 33 du même décret est abrogé.

Art. 4. - Il est inséré dans le code du travail un article R. 324-8 ainsi rédigé : << Art. R. 324-8. - Le numéro d'identification mentionné au 1o de l'article L. 324-11-2 est le numéro défini à l'article 1er du décret no 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises. >>

Art. 5. - Les dispositions des articles 1er et 2 peuvent être modifiées par décret.

Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'environnement, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au logement, le ministre délégué pour l'emploi, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, le secrétaire d'Etat aux transports et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 16 mai 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'environnement, Corinne Lepage Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol Le ministre délégué pour l'emploi, Anne-Marie Couderc Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard