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Décret no 97-352 du 10 avril 1997 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (résolution MEPC. 48 [31]), adoptés le 4 juillet 1991 (1)


NOR : MAEJ9730023D




Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 58-905 du 27 septembre 1958 portant publication de l'acte final de la conférence maritime des Nations unies et de la convention relative à la création d'une organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime du 6 mars 1948 ; Vu le décret no 82-517 du 14 juin 1982 portant publication des amendements à la convention portant création de l'organisation intergouvernementale consultative de la navigation maritime, adoptés le 14 novembre 1975 ; Vu le décret no 83-874 du 27 septembre 1983 portant publication de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ensemble deux protocoles et une annexe), faite à Londres le 2 novembre 1973, telle que modifiée par le protocole de 1978 relatif à ladite convention (ensemble une annexe), fait à Londres le 17 février 1978 ; Vu le décret no 89-115 du 21 février 1989 portant publication de l'annexe V (facultative) à la convention internationale du 2 novembre 1973 pour la prévention de la pollution par les navires, telle que modifiée par le protocole de 1978 y relatif ; Vu le décret no 97-350 du 10 avril 1997 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (amendements à l'annexe V de MARPOL 73/78), adoptés le 17 octobre 1989 ; Vu le décret no 97-351 du 10 avril 1997 portant publication des amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (résolution MEPC. 42 [30]), adoptés le 15 novembre 1990, Décrète :

Art. 1er. - Les amendements à l'annexe du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (résolution MEPC. 48 [31]), adoptés le 4 juillet 1991, seront publiés au Journal officiel de la République française.
Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 avril 1997.

Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette

(1) Les présents amendements sont entrés en vigueur le 4 avril 1993. A M E N D E M E N T S A L'ANNEXE DU PROTOCOLE DE 1978 RELATIF A LA CONVENTION INTERNATIONALE DE 1973 POUR LA PREVENTION DE LA POLLUTION PAR LES NAVIRES (RESOLUTION MEPC. 48 [31]) Désignation de la région des Caraïbes comme zone spéciale en vertu de l'annexe V de Marpol 73/78 Le comité de la protection du milieu marin, Rappelant l'article 38 (a) de la convention portant création de l'Organisation maritime internationale qui a trait aux fonctions du comité ; Notant que l'article 16 de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommée la << Convention de 1973 >>), et l'article VI du protocole de 1978 relatif à la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (ci-après dénommé le << Protocole de 1978 >>) confèrent à l'organe compétent de l'Organisation la fonction d'examiner et d'adopter des amendements à la Convention de 1973, telle que modifiée par le Protocole de 1978 (Marpol 73/78) ; Ayant examiné, à sa 31e session, des amendements au Protocole de 1978 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article 16.2 (a) de la Convention de 1973 : 1. Adopte, conformément à l'article 16.2 (d) de la Convention de 1973, les amendements à l'annexe du Protocole de 1978 dont le texte figure à l'annexe de la présente Résolution ; 2. Considère que, conformément à l'article 16.2 (f) iii) de la Convention de 1973, les amendements seront réputés avoir été acceptés le 4 octobre 1992 à moins que, avant cette date, un tiers au moins des Parties, ou des Parties dont les flottes marchandes représentent au total au moins 50 % du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient communiqué à l'Organisation des objections à ces amendements ; 3. Invite les Parties à noter que, conformément à l'article 16.2 (g) ii) de la Convention de 1973, les amendements entreront en vigueur le 4 avril 1993 s'ils ont été acceptés de la manière indiquée au paragraphe 2 ci-dessus ; 4. Prie le Secrétaire général, en application de l'article 16.2 (e) de la Convention de 1973, d'adresser à toutes les Parties à l'annexe V du Protocole de 1978 des copies certifiées conformes de la présente Résolution et du texte des amendements figurant en annexe ; 5. Prie en outre le Secrétaire général de transmettre des copies de la résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas Parties à l'annexe V du Protocole de 1978. A N N E X E AMENDEMENTS A LA REGLE 5 DE L'ANNEXE V DE MARPOL 73/78 (Désignation de la région des Caraïbes en tant que zone spéciale) Règle 5 Evacuation des ordures dans les zones spéciales La phrase liminaire du paragraphe 1 est modifiée comme suit : << 1. Aux fins de la présente Annexe, les zones spéciales sont la zone de la mer Méditerranée, la zone de la mer Baltique, la zone de la mer Noire, la zone de la mer Rouge, la << zone des golfes >>, la zone de la mer du Nord, la zone de l'Antarctique et la région des Caraïbes comprenant le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes, qui sont définies comme suit : >> Le nouvel alinéa g suivant est ajouté au paragraphe 1 : << g) Par région des Caraïbes, telle qu'elle est définie au paragraphe 1 de l'article 2 de la Convention pour la protection et la mise en valeur du milieu marin dans la région des Caraïbes (Cartagena de Indias, 1983), on entend le golfe du Mexique et la mer des Caraïbes proprement dits avec les baies et les mers qu'ils comprennent ainsi que la partie de l'océan Atlantique située à l'intérieur des limites constituées par le parallèle 30o N depuis la Floride vers l'Est jusqu'au méridien 77o 30' W, puis par une loxodromie jusqu'à l'intersection du parallèle 20o N et du méridien 59o W, une loxodromie jusqu'à l'intersection du parallèle 7o 20' N et du méridien 50o W et une loxodromie vers le Sud-Ouest jusqu'à la limite orientale de la Guyane française. >> L'alinéa b du paragraphe 2 est modifié comme suit : << b) Sauf dans les conditions prévues à l'alinéa c du présent paragraphe, l'évacuation dans la mer des déchets alimentaires se fait le plus loin possible de la côte, mais en aucun cas à moins de 12 milles de la terre la plus proche. >> Le nouvel alinéa c suivant est ajouté au paragraphe 2 : << c) L'évacuation dans la région des Caraïbes des déchets alimentaires broyés ou concassés se fait aussi loin que possible de la terre et dans tous les cas non visés par la règle 4, à 3 milles au moins de la terre la plus proche. Les déchets alimentaires ainsi broyés ou concassés doivent pouvoir passer à travers un tamis dont les ouvertures ne dépassent pas 25 millimètres. >>