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LOI no 97-210 du 11 mars 1997 relative au renforcement de la lutte contre le travail illégal (1)


NOR : TASX9600116L


Art. 1er. - I. - Les deux derniers alinéas de l'article L. 320 du code du travail sont ainsi rédigés : << Le non-respect de l'obligation de déclaration, constaté par les agents mentionnés à l'article L. 324-12, entraîne une pénalité dont le montant est égal à trois cents fois le taux horaire du minimum garanti prévu à l'article L. 141-8. Cette pénalité est recouvrée par l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale dont relève l'employeur selon les modalités et dans les conditions fixées pour le défaut de production de la déclaration prévue à l'article R. 243-14 du code de la sécurité sociale, ou, le cas échéant, par l'article 1143-2 du code rural. << Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application de l'alinéa qui précède, lequel entrera en vigueur au plus tard le 1er juillet 1998. >> II. - Le troisième alinéa de l'article L. 320, dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi, reste applicable jusqu'à la parution du décret mentionné ci-dessus.

Art. 2. - L'article L. 120-3 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Celui qui a eu recours aux services d'une personne visée au premier alinéa dans des conditions qui permettent d'établir l'existence d'un contrat de travail est tenu au paiement des cotisations et contributions dues aux organismes chargés d'un régime de protection sociale ainsi qu'aux caisses de congés payés mentionnées à l'article L. 223-16 au titre de la période d'activité correspondant à l'exécution de ce contrat, dans la limite des prescriptions applicables à ces cotisations et contributions. >>

Art. 3. - I. - L'intitulé du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail est ainsi rédigé : << Cumuls d'emplois. Travail dissimulé. >> II. - L'intitulé de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre III du code du travail est ainsi rédigé : << Travail dissimulé. >>

Art. 4. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 324-9 du code du travail sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : << Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l'article L. 324-10, est interdit ainsi que la publicité, par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d'avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé. >>

Art. 5. - L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VIII du code du travail est ainsi rédigé : << Travail dissimulé. >>

Art. 6. - L'article L. 324-10 du code du travail est ainsi rédigé : << Art. L. 324-10. - Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'activité l'exercice à but lucratif d'une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou l'accomplissement d'actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : << a) N'a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou, dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, au registre des entreprises ou au registre du commerce et des sociétés, lorsque celle-ci est obligatoire, ou a poursuivi son activité après refus d'immatriculation, ou postérieurement à une radiation ; << b) Ou n'a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l'administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. << Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. << La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié. >>

Art. 7. - I. - Le premier alinéa de l'article L. 620-3 du code du travail est complété par les mots : << et de façon indélébile >>. II. - Les deux derniers alinéas de ce même article sont supprimés.

Art. 8. - I. - Dans l'article L. 324-11-1 du code du travail, les mots : << un mois >> sont remplacés par les mots : << six mois >>. II. - Ce même article est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Dans des conditions définies par décret, le salarié obtient des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 les informations relatives à l'accomplissement par son employeur de la déclaration préalable à l'embauche le concernant. Dans le cas où cette formalité n'est pas accomplie par l'employeur, ces agents sont habilités à communiquer au salarié les informations relatives à son inscription sur le registre unique du personnel. >>

Art. 9. - Après l'article L. 341-6-3 du code du travail, il est inséré un article L. 341-6-4 ainsi rédigé : << Art. L. 341-6-4. - Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20 000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce, que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard des dispositions du premier alinéa de l'article L. 341-6 sera tenue solidairement responsable avec ce dernier, sans préjudice de l'application des dispositions des articles L. 324-14 à L. 324-14-2, au paiement de la contribution spéciale prévue à l'article L. 341-7. << Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables au particulier qui conclut un contrat pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants. << Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées par le présent article ainsi que la répartition de la charge de la contribution en cas de pluralité de cocontractants sont précisées par décret. >>

Art. 10. - L'article L. 324-12 du code du travail est ainsi modifié : 1o Le premier alinéa est ainsi rédigé : << Les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 sont recherchées par les officiers et agents de police judiciaire, les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes, les agents agréés à cet effet et assermentés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole, les inspecteurs du travail, les contrôleurs du travail et fonctionnaires de contrôle assimilés au sens de l'article L. 611-10, les officiers et les agents assermentés des affaires maritimes, les fonctionnaires des corps techniques de l'aviation civile commissionnés à cet effet et assermentés ainsi que les contrôleurs et les adjoints de contrôle des transports terrestres, et constatées par ces agents au moyen des procès-verbaux transmis directement au parquet. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire. >> ; 2o Au second alinéa, les mots : << Pour effectuer cette constatation >> sont remplacés par les mots : << Pour la recherche et la constatation de ces infractions >> ; 3o L'article est complété par cinq alinéas ainsi rédigés : << A l'occasion de la mise en oeuvre de ces pouvoirs, ils peuvent se faire présenter : << a) Les documents justifiant que l'immatriculation, les déclarations et les formalités mentionnées à l'article L. 324-10 ont été effectuées ainsi que ceux relatifs à l'autorisation d'exercice de la profession ou à l'agrément lorsqu'une disposition particulière l'a prévu ; << b) Les documents justifiant que l'entreprise s'est assurée, conformément aux dispositions des articles L. 324-14 ou L. 324-14-2, que son ou ses cocontractants se sont acquittés de leurs obligations au regard de l'article L. 324-10 ou, le cas échéant, des réglementations d'effet équivalent de leur pays d'origine ; << c) Les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux prestations exécutées en violation des dispositions de l'article L. 324-9. << Les agents agréés susmentionnés des organismes de sécurité sociale et des caisses de mutualité sociale agricole et les agents de la direction générale des impôts sont en outre habilités à entendre, en quelque lieu que ce soit et avec son consentement, toute personne rémunérée par l'employeur ou par un travailleur indépendant afin de connaître la nature de ses activités, ses conditions d'emploi et le montant des rémunérations s'y rapportant, y compris les avantages en nature. >>

Art. 11. - Il est inséré, après l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, un article L. 10 A ainsi rédigé : << Art. L. 10 A. - Dans le cadre des procédures prévues au présent livre, les agents de la direction générale des impôts peuvent rechercher et constater les infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail, dans les conditions prévues par l'article L. 324-12 de ce code. >>

Art. 12. - I. - A la fin de l'article L. 324-13 du code du travail, le mot << clandestin >> est remplacé par le mot << dissimulé >>. II. - Ce même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés : << Sur demande écrite, ils obtiennent de la part des organismes chargés d'un régime de protection sociale ou des caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du présent code tous renseignements et tous documents utiles à l'accomplissement de cette mission. Ils transmettent à ces organismes, sur leur demande écrite, tous renseignements et tous documents leur permettant de recouvrer des sommes impayées ou d'obtenir le remboursement de sommes indûment versées. << Les fonctionnaires et agents de contrôle mentionnés ci-dessus sont habilités, lorsque le siège de l'entreprise est domicilié dans des locaux occupés en commun en application de l'article 1er bis de l'ordonnance no 58-1352 du 27 décembre 1958 réprimant certaines infractions en matière de registre du commerce et des sociétés, à se faire communiquer par l'entreprise domiciliataire tous documents détenus dans ses locaux nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le travail dissimulé. >>

Art. 13. - L'article L. 223-17 du code du travail est ainsi modifié : 1o Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé : << Les caisses de congés payés peuvent nommer des contrôleurs chargés de collaborer à la surveillance de l'application de la législation sur les congés payés par les employeurs intéressés. Ceux-ci sont tenus à tout moment de fournir aux contrôleurs toutes justifications de nature à établir qu'ils se sont acquittés de leurs obligations. >> ; 2o Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : << Tout obstacle à l'accomplissement de cette mission est passible des sanctions prévues à l'article L. 631-1. >>

Art. 14. - L'article L. 324-13-1 du code du travail est ainsi modifié : 1o Dans le premier alinéa, le mot : << clandestin >> est remplacé par le mot : << dissimulé >> ; 2o Dans le deuxième alinéa (1o), après le mot : << obligatoires >>, sont insérés les mots : << ainsi que des pénalités et majorations >> ; 3o Dans l'avant-dernier alinéa (3o), après le mot : << rémunérations >>, est inséré le mot : << , indemnités >> ; 4o Après les mots : << fait l'objet >>, la fin de ce même alinéa (3o) est ainsi rédigée : << de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320. >>

Art. 15. - L'article L. 324-14 du code du travail est ainsi modifié : 1o A la fin du premier alinéa, les mots : << le travailleur clandestin >> sont remplacés par les mots : << celui qui exerce un travail dissimulé >> ; 2o Au deuxième alinéa (1o), après le mot : << obligatoires >>, sont insérés les mots : << ainsi que des pénalités et majorations >> ; 3o Dans le quatrième alinéa (3o), après le mot : << rémunérations >>, il est inséré le mot : << , indemnités >> ; 4o Après les mots : << fait l'objet >>, la fin de ce même alinéa (3o) est ainsi rédigée : << de l'une des formalités prévues aux articles L. 143-3 et L. 320 >>.

Art. 16. - Dans l'intitulé de la section 2 du chapitre II du titre VI du livre III du code du travail, le mot : << clandestin >> est remplacé par le mot : << dissimulé >>.

Art. 17. - Après l'article L. 341-6-3 du code du travail, il est inséré un article L. 341-6-5 ainsi rédigé : << Art. L. 341-6-5. - Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15-1 sont habilités à se communiquer tous renseignements et tous documents relatifs aux dispositions du présent chapitre. >>

Art. 18. - L'article L. 516-2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : << Les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 doivent communiquer aux conseillers rapporteurs, sur la demande de ceux-ci et sans pouvoir opposer le secret professionnel, les renseignements et documents relatifs au travail dissimulé, au marchandage ou au prêt illicite de main-d'oeuvre dont ils disposent. >>

Art. 19. - Dans l'article L. 611-15 du code du travail, après les mots : << sont compétents pour >>, sont insérés les mots : << rechercher et >>.

Art. 20. - Après l'article L. 243-13 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-13-1 ainsi rédigé : << Art. L. 243-13-1. - L'autorité judiciaire est habilitée à communiquer aux organismes de sécurité sociale et aux caisses de mutualité sociale agricole cités à l'article L. 324-12 du code du travail ainsi qu'aux caisses assurant le service des congés payés mentionnées au livre VII du même code toute indication qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière sociale ou une manoeuvre quelconque ayant eu pour objet ou ayant pour résultat de frauder ou de compromettre le recouvrement des cotisations sociales, qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information criminelle ou correctionnelle même terminée par un non-lieu. >>

Art. 21. - Les deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 611-9 du code du travail sont supprimés.

Art. 22. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 611-13 du code du travail, les mots : << de travail clandestin et d'emploi d'étrangers sans titre >> sont supprimés.

Art. 23. - Il est inséré, au chapitre Ier du titre Ier du livre VI du code du travail, après l'article L. 611-15, un article L. 611-15-1 ainsi rédigé : << Art. L. 611-15-1. - Les agents de la direction générale des douanes sont compétents pour rechercher et constater, au moyen de procès-verbaux transmis directement au parquet, les infractions aux dispositions de l'article L. 341-6. Ils disposent à cet effet des pouvoirs d'investigation prévus par les textes qui leur sont applicables. >>

Art. 24. - Après l'article L. 125-3-1 du code du travail, il est inséré un article L. 125-3-2 ainsi rédigé : << Art. L. 125-3-2. - Les agents de contrôle visés aux articles L. 611-1 et L. 611-15 sont habilités à se communiquer réciproquement tous renseignements et tous documents nécessaires à l'accomplissement de leur mission de lutte contre le marchandage et le prêt illicite de main-d'oeuvre. << Dans le cadre de cette mission, ils peuvent se faire présenter les devis, les bons de commande ou de travaux, les factures et les contrats ou documents commerciaux relatifs aux opérations de marchandage et de prêt illicite de main-d'oeuvre. >>

Art. 25. - I. - L'article L. 362-4 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé : << 5o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille. >> II. - Après le cinquième alinéa (4o) de l'article L. 364-8 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << 5o L'interdiction, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal, des droits civiques, civils et de famille. >>

Art. 26. - Il est inséré au chapitre IV du titre II du livre III du code du travail un article L. 324-13-2 ainsi rédigé : << Art. L. 324-13-2. - Lorsque l'un des agents de contrôle mentionnés à l'article L. 324-12 a constaté par procès-verbal l'existence d'une infraction définie aux articles L. 324-9 et L. 324-10 ainsi qu'aux articles L. 125-1 et L. 125-3, l'autorité administrative compétente, eu égard à la gravité des faits constatés, à la nature des aides sollicitées et à l'avantage qu'elles procurent à l'employeur, peut, pendant une durée maximale de cinq ans, refuser d'accorder les aides publiques à l'emploi ou à la formation professionnelle mentionnées par décret à la personne physique ou morale ayant fait l'objet de cette verbalisation, sans préjudice des poursuites judiciaires qui pourront être engagées. >>

Art. 27. - Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, tout candidat à un contrat ou marché passé par une personne morale de droit public, ainsi que tout sous-traitant d'un titulaire de contrat ou de marché doit attester qu'il n'a pas fait l'objet, au cours des cinq dernières années, d'une condamnation inscrite au bulletin no 2 du casier judiciaire pour les infractions visées aux articles L. 324-9, L. 324-10, L. 341-6, L. 125-1 et L. 125-3 du code du travail. Ces dispositions s'appliquent à toute personne morale soumise pour la passation de ses contrats et marchés à des règles de publicité et de mise en concurrence.

Art. 28. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 324-14-1 du code du travail, après les mots << d'un sous-traitant >>, sont insérés les mots << ou d'un subdélégataire >>. II. - L'article 39 de la loi no 54-404 du 10 avril 1954 portant réforme fiscale est ainsi modifié : 1o Au premier alinéa, après les mots : << marchés de fournitures, de travaux ou de transports >>, sont insérés les mots : << ou à participer aux consultations pour l'attribution d'une convention de délégation de service public >> ; 2o Au deuxième alinéa, après les mots : << aux marchés >>, sont insérés les mots : << ou délégations de service public >>.

Art. 29. - L'article L. 324-14-1 du code du travail est complété par trois alinéas ainsi rédigés : << Sans préjudice des dispositions de l'article L. 324-14, toute personne morale de droit public ayant contracté avec une entreprise, informée par écrit par un agent mentionné à l'article L. 324-12 de la situation irrégulière de cette entreprise au regard des obligations fixées par l'article L. 324-10, l'enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception de faire cesser sans délai cette situation. << L'entreprise mise ainsi en demeure doit, dans un délai de quinze jours, apporter à la personne publique la preuve qu'elle a mis fin à la situation délictuelle. A défaut, le contrat peut être résilié sans indemnité, aux frais et risques de l'entrepreneur. << La personne publique informe l'agent auteur du signalement des suites données par l'entreprise à son injonction. >>

Art. 30. - Le Gouvernement dépose au Parlement, chaque année, au mois de janvier, un rapport qui retrace l'action des pouvoirs publics et des organisations professionnelles et les résultats obtenus dans la lutte contre le travail dissimulé. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Fait à Paris, le 11 mars 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué pour l'emploi, Anne-Marie Couderc Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland
(1) Travaux préparatoires : loi no 97-210. Assemblée nationale : Projet de loi no 3046 ; Rapport de M. Rudy Salles, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3190 ; Avis de M. Gérard Léonard, au nom de la commission des lois, no 3215 ; Discussion les 11 et 12 décembre 1996 et adoption le 12 décembre 1996. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 152 (1996-1997) ; Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 157 (1996-1997), sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 152 (1996-1997) et la proposition de loi no 97 (1996-1997) de M. Bernard Plasait et plusieurs de ses collègues ; Avis de M. Paul Masson, commission des lois, no 174 (1996-1997) ; Discussion et adoption le 14 janvier 1997. Assemblée nationale : Projet de loi, modifié par le Sénat, no 3296 ; Rapport de M. Rudy Salles, au nom de la commission des affaires culturelles, no 3384 ; Discussion et adoption le 20 février 1997. Sénat : Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 228 (1996-1997) ; Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission des affaires sociales, no 232 (1996-1997) ; Discussion et adoption le 4 mars 1997. Assemblée nationale : Projet de loi, adopté avec modifications par le Sénat en deuxième lecture, no 3400 ; Rapport de M. Rudy Salles, au nom de la commission mixte paritaire, no 3403 ; Discussion et adoption le 6 mars 1997. Sénat : Rapport de M. Louis Souvet, au nom de la commission mixte paritaire, no 238 (1996-1997) ; Discussion et adoption le 6 mars 1997.