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Décret no 97-162 du 24 février 1997 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques en régime international


NOR : MIPP9700028D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu la constitution de l'Union postale universelle et ses protocoles additionnels ; Vu le code des postes et télécommunications ; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu le décret no 81-11 du 9 janvier 1981 portant réaménagement de la tarification postale relative aux journaux et écrits périodiques ; Vu le décret no 86-618 du 12 mars 1986 instituant une aide aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires ; Vu le décret no 89-528 du 28 juillet 1989 instituant une aide aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces ; Vu le décret no 90-1214 du 29 décembre 1990 relatif au cahier des charges de La Poste et au code des postes et télécommunications ; V le décret no 97-37 du 17 janvier 1997 relatif aux journaux et écrits périodiques et modifiant certaines dispositions du code des postes et télécommunications ; Vu le décret no 97-38 du 17 janvier 1997 instituant une procédure dérogatoire au droit commun pour l'octroi du bénéfice de l'abattement sur le tarif de presse, Décrète : Section 1 Régime intérieur et assimilé

Art. 1er. - Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques sont fixés en fonction du poids, du niveau de service et du degré de préparation des envois effectuée par l'expéditeur préalablement au dépôt dans le service postal. Le dispositif tarifaire de référence est le suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0047 du 25/02/97 Page 3050 a 3054 ......................................................

Art. 2. - L'abattement sur le tarif de presse dont bénéficient les journaux et écrits périodiques en application des articles D. 19-2 et D. 19-3 du code des postes et télécommunications et du décret no 97-38 du 17 janvier 1997 susvisé est fixé à 5,6 % des tarifs de presse définis à l'article 1er du présent décret. Le dispositif tarifaire applicable aux journaux et écrits périodiques bénéficiant de l'abattement est le suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0047 du 25/02/97 Page 3050 a 3054 ......................................................

Art. 3. - Jusqu'au 31 décembre 1997, les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques, lorsque les tarifs qui résulteraient de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret leur seraient inférieurs. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0047 du 25/02/97 Page 3050 a 3054 ......................................................

Art. 4. - Jusqu'au 31 décembre 1997, l'augmentation des tarifs résultant de l'application des dispositions des articles 1er et 2 du présent décret par rapport aux tarifs fixés à l'article 3 du présent décret est plafonnée : 1o A 15 centimes pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est inférieur à 100 g ; 2o A 20 % pour les journaux et écrits périodiques dont le poids est supérieur à 100 g ou pour la partie de leur trafic dont le poids est supérieur à 100 g. Pour bénéficier du plafonnement, les journaux et écrits périodiques doivent en faire la demande à La Poste. L'application du plafonnement est effectuée à partir d'un bilan mensuel pour les quotidiens, trimestriel pour les hebdomadaires et semestriel pour les autres périodicités.

Art. 5. - Lorsque leur poids n'excède pas 100 g, un tarif particulier est appliqué pour leurs parutions normales (à l'exclusion des suppléments et des numéros spéciaux) aux quotidiens nationaux d'information politique et générale à faibles ressources publicitaires bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 12 mars 1986 susvisé ainsi qu'aux quotidiens régionaux, départementaux et locaux d'information politique et générale à faibles ressources de petites annonces bénéficiant de l'aide instituée par le décret du 28 juillet 1989 susvisé. Le tarif particulier applicable à ces quotidiens est le suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0047 du 25/02/97 Page 3050 a 3054 ......................................................

Art. 6. - Les tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques expédiés groupés par les éditeurs ou leurs mandataires à l'adresse d'un dépositaire ou d'un revendeur sont les suivants : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0047 du 25/02/97 Page 3050 a 3054 ......................................................

Art. 7. - Les envois classés dans la catégorie << autres journaux >> aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret no 81-11 du 9 janvier 1981 susvisé sont soumis au tarif général des ECOPLI jusqu'au poids maximal d'admission de cette catégorie et à celui des COLIECO jusqu'à 5 000 g.

Art. 8. - Les tarifs indiqués aux articles 1er à 7 du présent décret sont applicables aux journaux et écrits périodiques dans les relations du régime intérieur et assimilé : 1o En France métropolitaine, Andorre, Monaco et dans les départements d'outre-mer ; dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, Andorre, Monaco, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon ; 2o Au départ de l'ensemble des zones précitées à destination de la poste aux armées et des territoires d'outre-mer ; 3o Dans les relations réciproques entre la France métropolitaine, les départements d'outre-mer, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon et au départ de ces zones à destination de la poste aux armées, des compléments de tarifs de transport aérien sont applicables lorsque l'expéditeur demande un service prioritaire ou économique. Section 2 Régime international

Art. 9. - Les tarifs indiqués ci-dessous sont applicables aux journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays étrangers, à l'exception des pays d'Afrique énumérés à l'article 10 et des pays d'Amérique latine énumérés à l'article 11. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0047 du 25/02/97 Page 3050 a 3054 ...................................................... Toutefois, les journaux à l'adresse du même destinataire et pour la même destination, insérés dans un ou plusieurs sacs spéciaux, bénéficient d'un tarif particulier : - par 1 000 g ou fraction de 1 000 g jusqu'à concurrence du poids total de chaque sac : 9,70 F. Dans les relations considérées, les publications ne répondant pas aux conditions définies par les articles D. 18 et D. 19 du code des postes et télécommunications et par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret du 9 janvier 1981 susvisé sont soumises au tarif mentionné à l'article 10, alinéa 3.

Art. 10. - Les envois de journaux déposés en France métropolitaine et dans les départements français d'outre-mer à destination de la République populaire du Bénin, de la République du Cameroun, de la République centrafricaine, de la République fédérale et islamique des Comores, de la République populaire du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République de Djibouti, de la République gabonaise, de la République de Guinée, de la République du Burkina Faso, de la République démocratique de Madagascar, de la République du Mali, de la République islamique de Mauritanie, de la République du Niger, de la République du Sénégal, de la République du Tchad, de la République togolaise et de la République tunisienne sont soumis aux tarifs suivants : 1o Envois classés dans les catégories << routés >> ou << semi-routés >> aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret du 9 janvier 1981 susvisé : mêmes tarifs que ceux indiqués à l'article 3 du présent décret. 2o Envois classés dans la catégorie << autres journaux >> aux termes de l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret du 9 janvier 1981 susvisé. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0047 du 25/02/97 Page 3050 a 3054 ...................................................... 3o Lorsqu'ils ne satisfont pas aux conditions définies par l'article D. 22 du code des postes et télécommunications tel qu'il résulte du décret du 9 janvier 1981 susvisé ou lorsqu'ils ne répondent pas aux conditions d'admission réglementaires, ces envois sont soumis, dans les relations considérées, au tarif suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0047 du 25/02/97 Page 3050 a 3054 ......................................................

Art. 11. - Les envois de journaux et écrits périodiques au départ de la métropole, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de la Réunion et de Saint-Pierre-et-Miquelon à destination des pays d'Amérique latine suivants : République argentine, Costa Rica, Chili, Cuba, République dominicaine, le Salvador, Equateur, Guatemala, Haïti, Honduras, Nicaragua, Panama, Paraguay, Pérou et Uruguay sont soumis aux tarifs suivants : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0047 du 25/02/97 Page 3050 a 3054 ......................................................

Art. 12. - Le décret no 96-682 du 31 juillet 1996 portant réaménagement des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime intérieur et confirmation des tarifs applicables aux journaux et écrits périodiques dans le régime international est abrogé à compter du 1er mars 1997.

Art. 13. - Les dispositions du présent décret prennent effet à compter du 1er mars 1997.

Art. 14. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure