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Décret no 97-163 du 24 février 1997 portant les retraites proportionnelles des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles à un montant minimum et revalorisant les retraites forfaitaires des personnes non salariées de l'agriculture


NOR : AGRS9700228D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code rural dans sa rédaction issue de la loi de finances pour 1997 (loi no 96-1181 du 30 décembre 1996), et notamment les articles 1120-2, 1121, 1121-3, 1122-1, 1142-3 et 1142-5 ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 173-2, R. 173-5 et suivants et R. 351-45 ; Vu le décret no 55-753 du 31 mai 1955 modifié tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation vieillesse agricole ; Vu le décret no 80-808 du 14 octobre 1980 modifié relatif aux retraites des personnes non salariées de l'agriculture, pris pour l'application de l'article 18 de la loi no 80-502 du 4 juillet 1980 d'orientation agricole ; Vu le décret no 81-790 du 18 août 1981 portant relèvement exceptionnel des retraites proportionnelles des personnes non salariées de l'agriculture ; Vu le décret no 86-1084 du 7 octobre 1986 relatif à l'harmonisation des pensions de retraite des personnes non salariées de l'agriculture avec celles des salariés du régime général de la sécurité sociale ; Vu le décret no 94-714 du 18 août 1994 portant revalorisation des retraites proportionnelles des personnes non salariées des professions agricoles ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale du 3 février 1997, Décrète :

Art. 1er. - Le nombre de points retenu pour calculer les retraites proportionnelles servies à titre personnel aux chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles et prenant effet à partir du 1er janvier 1997 est, le cas échéant, majoré pour être porté à un minimum dans les conditions ci-après : I. - Ont droit à la majoration les personnes qui justifient : 1o D'une part, d'une durée d'assurance ou de périodes reconnues équivalentes dans un ou plusieurs régimes obligatoires au moins égale à celle requise par l'article R. 351-45 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elles sont âgées de moins de soixante-cinq ans ou ne relèvent pas de l'article 1120-2 du code rural ; 2o D'autre part, d'une durée effectuée en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée par une période d'aide familial dans la limite prévue au II ci-après, au moins égale à dix-sept années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. II. - Pour déterminer le montant de la majoration appliquée au nombre de points de retraite proportionnelle, il est tenu compte de la durée d'activité effectuée comme chef d'exploitation à titre exclusif ou principal, éventuellement complétée par des périodes d'aide familial dans la limite de quatre années. Toutefois, la durée totale d'activité prise en compte ne peut excéder trente-sept années et demie. III. - Le nombre de points supplémentaires accordé est déterminé selon la formule suivante : P = d x (26,933 - n), où P est le nombre de points supplémentaires accordé ; d est la durée d'activité retenue selon les modalités énoncées au II ; n représente le nombre annuel moyen de points. Pour calculer le nombre annuel moyen de points susmentionné, chaque année d'aide familial prise en compte est retenue pour 16 points et chaque année de chef d'exploitation est retenue au minimum pour 16 points. IV. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité déterminée suivant les conditions prévues au II, comprise entre dix-sept années et demie et vingt-deux années et demie, le nombre de points de retraite proportionnelle supplémentaires calculé conformément aux dispositions du III est minoré par application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre ladite durée et vingt-deux années et demie. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de : 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ; 20 % pour chacune des troisième, quatrième et cinquième années suivantes ; 10 % pour la sixième et dernière année.

Art. 2. - Le nombre de points retenu pour calculer les retraites proportionnelles servies à titre personnel et ayant pris effet avant le 1er janvier 1997 est, le cas échéant, révisé et porté à un minimum à compter du 1er janvier 1997 dans les conditions ci-après : I. - Ont droit à la majoration les personnes qui justifient : 1o D'une part, d'une durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal au moins égale à trente-deux années et demie ; à ce titre, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire, ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite ; 2o D'autre part, d'une durée reconstituée de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole à titre exclusif ou principal au moins égale à dix sept années et demie ; pour l'application du présent 2o, la durée de chef d'exploitation est obtenue en divisant par 16 le nombre des points de retraite figurant au compte de l'intéressé avant application des dispositions des articles 1er et 2 du décret du 18 août 1994 susvisé. Lorsque l'intéressé a exercé une partie de sa carrière simultanément en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise agricoles à titre secondaire et de salarié à titre principal, une minoration forfaitaire de 15 points est appliquée pour chaque année qui n'a pas donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. Lorsque, au terme de cette reconstitution, l'intéressé totalise un nombre d'annuités de chef d'exploitation supérieur à sa durée de carrière non salariée agricole telle que calculée au 1o, ce nombre est ramené à la durée de carrière non salariée agricole. II. - Le nombre de points supplémentaires accordés est déterminé selon la formule suivante : P = (20 - n) x d, où P est le nombre de points supplémentaires accordés ; n est le nombre annuel moyen de points de la période visée au 2o du I du présent article ; d représente la durée d'activité de chef d'exploitation retenue selon les modalités énoncées au 2o du I du présent article , dans la limite de trente-sept années et demie. Le nombre annuel moyen de points mentionné ci-dessus est obtenu en divisant le nombre de points retenu en application du 2o du I par la durée reconstituée de chef d'exploitation agricole. Toutefois, dans le cas prévu au dernier alinéa du I, le nombre annuel moyen de points est égal au nombre de points divisé par la durée d'activité non salariée agricole. III. - Pour les assurés qui justifient, au terme de la reconstitution de carrière prévue ci-dessus, d'une durée de chef d'exploitation comprise entre dix-sept années et demie et vingt-deux années et demie, le nombre de points de retraite proportionnelle supplémentaires attribués au titre du II est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre ladite durée et vingt-deux années et demie. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de : 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ; 20 % pour chacune des troisième, quatrième et cinquième années suivantes ; 10 % pour la sixième et dernière année. IV. - Pour les assurés qui justifient d'une durée d'activité non salariée agricole comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, le nombre de points supplémentaires calculé conformément aux dispositions du II est minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre ladite durée et trente-sept années et demie. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de : 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ; 20 % pour chacune des troisième, quatrième et cinquième années suivantes ; 10 % pour la sixième et dernière année. V. - Lorsque les assurés justifient de l'application simultanée de deux coefficients minorateurs, seul le coefficient de minoration le plus élevé est appliqué.

Art. 3. - En application du III de l'article 1121-3 du code rural, le nombre de points supplémentaires de retraite proportionnelle calculé dans les conditions prévues aux articles 1er et 2 du présent décret ne peut être servi, au titre de l'année 1997, qu'à concurrence du tiers et, au titre de l'année 1998, qu'à concurrence des deux tiers.

Art. 4. - I. - Ont droit à la majoration de la retraite forfaitaire mentionnée au 1o de l'article 112-1, au premier alinéa de l'article 1122-1 et au 1o de l'article 1142-5 du code rural les personnes dont ladite retraite a pris effet antérieurement au 1er janvier 1998 et qui ont exercé leur activité pendant une durée minimum de trente-deux années et demie sans acquérir un nombre de points de retraite proportionnelle supérieur à celui qui résulterait de l'application de l'article 1er du présent décret si la retraite prend effet postérieurement au 31 décembre 1996 et de l'article 2 dudit décret si la retraite a pris effet antérieurement à cette date. Pour apprécier la durée de l'activité non salariée agricole, sont prises en considération les années qui ont donné lieu à versement des cotisations ouvrant droit à la retraite forfaitaire ou à validation au titre de périodes assimilées pour l'obtention de cette même retraite. II. - Le montant annuel de la majoration de la retraite forfaitaire est fixé, pour une durée d'assurance d'au moins trente-sept années et demie, à 1 000 F au titre de l'année 1997 et 1 500 F au titre de l'année 1998 et de chacune des années suivantes. Pour les assurés qui justifient d'une durée d'assurance comprise entre trente-deux années et demie et trente-sept années et demie, le montant de la majoration est déterminé proportionnellement à la durée d'assurance puis minoré par l'application d'un coefficient. Ce coefficient est fonction de l'écart entre trente-sept années et demie et la durée d'assurance précitée. Pour chacune des années de l'écart constaté, les coefficients de minoration à appliquer sont de : 15 % pour chacune des deux premières années manquantes ; 20 % pour chacune des troisième, quatrième et cinquième années suivantes ; 10 % pour la sixième et dernière année. III. - La majoration de la retraite forfaitaire n'est pas cumulable avec la majoration prévue aux articles 1er ou 2, dont les dispositions sont appliquées en priorité. Cependant, lorsque la majoration de sa retraite forfaitaire s'avère plus favorable à l'intéressé, il bénéficie de l'application du présent article . La mise en oeuvre de ce dernier ne peut toutefois pas entraîner le versement d'une somme qui, convertie en points avant application de la minoration prévue au deuxième alinéa du II et ajoutée aux points pris en compte pour déterminer le nombre annuel moyen de points tel que prévu aux III de l'article 1er et II de l'article 2, conduirait à servir à l'assuré un nombre annuel moyen de points supérieur, selon le cas, à 26,933 ou à 20 points par année accomplie en qualité de non-salarié agricole. Pour l'application de cette disposition, le nombre annuel moyen de points est obtenu en divisant le nombre de points ainsi totalisé par la durée d'activité non salariée agricole exercée à titre exclusif ou principal et plafonnée à trente-sept années et demie.

Art. 5. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 février 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure