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Décret no 97-151 du 13 février 1997 portant statut particulier du corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture


NOR : MCCB9600557D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, notamment son article 25 ; Vu le décret no 84-588 du 10 juillet 1984, modifié par les décrets no 87-209 du 27 mars 1987 et no 88-377 du 28 mars 1988, relatif aux instituts régionaux d'administration ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de catégorie B ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 février 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales

Art. 1er. - Le corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture est classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ses membres sont nommés par le ministre chargé de la culture.

Art. 2. - Les attachés des services déconcentrés sont chargés, dans les services déconcentrés ou les établissements publics du ministère chargé de la culture, des tâches d'étude, de conception, de gestion et d'encadrement ainsi que de l'application des textes législatifs et réglementaires. Ils sont notamment les collaborateurs des directeurs régionaux des affaires culturelles.

Art. 3. - Le corps des attachés des services déconcentrés comprend deux grades : - le grade d'attaché principal qui comporte une 1re classe divisée en quatre échelons et une 2e classe divisée en six échelons ; - le grade d'attaché qui comporte douze échelons et un échelon de stage.

Art. 4. - L'effectif de la 1re classe ne peut excéder 35 % de l'effectif du grade d'attaché principal. Chapitre II Recrutement

Art. 5. - Les attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture sont recrutés : 1o Par la voie des instituts régionaux d'administration dans les conditions prévues par le décret du 10 juillet 1984 susvisé ; 2o Par la voie de deux concours distincts organisés dans les conditions fixées à l'article 6 du présent décret ; 3o Au choix selon les modalités suivantes : un attaché des services déconcentrés du ministère chargé de la culture est nommé, par inscription sur une liste d'aptitude et après avis de la commission paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires civils de l'Etat appartenant à un corps classé dans la catégorie B ou de même niveau du ministère chargé de la culture, lorsque cinq nominations ont été effectuées dans le corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture en application des dispositions des 1o et 2o du présent article . Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf années de services publics, dont cinq au moins de services civils effectifs dans les services et établissements placés sous l'autorité ou la tutelle du ministre chargé de la culture.

Art. 6. - Les concours prévus au 2o de l'article précédent sont organisés dans les conditions ci-après : 1o Un concours externe est ouvert aux candidats âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires de l'un des titres ou diplômes requis pour se présenter au premier concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration ou susceptibles d'en justifier la possession au 31 décembre de l'année du concours ou titulaires de l'un des titres ou diplômes dont la liste est fixée par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la culture. Le concours est ouvert aux candidats remplissant les conditions d'âge et titulaires d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne et dont l'assimilation avec un diplôme requis à l'alinéa précédent aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. Les candidats ne possédant pas un des diplômes requis pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée : a) Du directeur général de l'administration et de la fonction publique ou de son représentant, président ; b) Du directeur chargé des enseignements supérieurs au ministère de l'enseignement supérieur ou de son représentant ; c) Du directeur de l'administration générale du ministère de la culture ou son représentant. La limite d'âge supérieure mentionnée ci-dessus s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des âges limites. Les candidats qui atteignent l'âge limite pendant une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant. 2o Un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires, aux magistrats en activité à la date de clôture des inscriptions ou en position de détachement, de congé parental ou accomplissant le service national, ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale. Les candidats doivent justifier, au 1er janvier de l'année du concours, de quatre années au moins de services publics.

Art. 7. - Les règles d'organisation générale des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de la culture. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de la culture.

Art. 8. - Le nombre de places offertes au concours externe et au concours interne est fixé par arrêté du ministre chargé de la culture. Le nombre de places offertes au concours externe ne peut être inférieur à 50 % du nombre total des places offertes aux deux concours. Toutefois, les postes offerts à un concours qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au titre de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre de postes pourvus au titre de l'un des concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de postes offerts aux deux concours.

Art. 9. - Les candidats reçus aux concours interne et externe sont nommés attachés des services déconcentrés stagiaires et sont classés à l'échelon de stage de ce corps. Ils accomplissent un stage d'une durée d'une année.

Art. 10. - Les attachés stagiaires qui étaient déjà fonctionnaires sont placés, dans leur corps d'origine, en position de détachement. Pendant la durée du stage, les stagiaires qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire peuvent opter entre le traitement auquel ils auraient eu droit dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine et celui afférent à l'échelon de stage. Cette disposition ne peut toutefois avoir pour effet d'assurer aux intéressés un traitement supérieur à celui auquel ils auraient eu droit s'ils avaient été classés en application des articles 13 à 20 ci-dessous.

Art. 11. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Toutefois, les candidats visés au 1o de l'article 6 ci-dessus, admis au concours, ne sont nommés << attachés stagiaires >> qu'à partir de la date à laquelle ils justifient de la condition de diplôme. Ceux qui ne peuvent présenter, au 31 décembre de l'année du concours, l'un des diplômes exigés perdent le bénéfice de leur admission à ce concours. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année. Les personnels recrutés en application du 1o et du 3o de l'article 5 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Art. 12. - Le nombre de postes offerts chaque année au titre de la promotion interne est calculé, lorsque l'application du 3o de l'article 5 du présent décret ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 % de l'effectif budgétaire du corps considéré au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations. Chapitre III Dispositions relatives au classement

Art. 13. - S'ils avaient la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les attachés des services déconcentrés titularisés en application de l'article 11 ci-dessus, ou de l'article 26 du décret du 10 juillet 1984 susvisé, sont classés dans les conditions définies aux articles 14 à 19 ci-après.

Art. 14. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 21 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résultait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés, alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe, conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Art. 15. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie B ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en prenant compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie, dans les conditions définies aux alinéas suivants : Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteint, à la date de leur nomination comme stagiaire, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon. La durée de la carrière est calculée sur la base : - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ; - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années ; elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre ans et dix ans et des trois quarts pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. L'application des dispositions qui précèdent ne peut pas avoir pour effet de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps ou cadre d'emplois d'origine, ni de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture, il avait été promu au grade supérieur ou nommé dans un corps ou un cadre d'emplois dont l'accès est réservé aux membres de son corps, ou cadre d'emplois d'origine. Les fonctionnaires appartenant à un corps ou un cadre d'emplois dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638 sont classés dans le grade d'attaché à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 ci-dessus.

Art. 16. - Les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont classés dans le grade d'attaché à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées à l'article 15 ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour leur classement dans l'un des corps régis par ce même décret.

Art. 17. - Les agents non titulaires sont classés dans le grade d'attaché à un échelon qui est déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 21 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de services dans les conditions suivantes : Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de seize ans ; Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C et D sont retenus à raison de six seizièmes pour l'ancienneté acquise au-delà de dix ans. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article 14 ci-dessus.

Art. 18. - Les attachés des services déconcentrés recrutés en application des dispositions du 3o de l'article 5 sont titularisés dans le grade d'attaché dans les conditions définies à l'article 15.

Art. 19. - Lorsque l'application des articles 15, 16 et 18 aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.

Art. 20. - Les agents remplissant les conditions fixées au 1o de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée, qui avaient auparavant la qualité d'agent d'une organisation internationale intergouvernementale, sont classés lors de leur titularisation à un échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues à l'article 17 ci-dessus, à l'exception de celle prévue au dernier alinéa. Chapitre IV Avancement

Art. 21. - La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chaque échelon du corps des attachés des services déconcentrés sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0043 du 20/02/97 Page 2800 a 2804 ......................................................

Art. 22. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 1re classe des services déconcentrés, au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés principaux de 2e classe des services déconcentrés ayant accompli au moins deux ans et six mois de services effectifs au 6e échelon. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouvelle classe.

Art. 23. - Peuvent être promus au grade d'attaché principal de 2e classe des services déconcentrés les attachés des services déconcentrés ayant accompli huit ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A et comptant au moins 1 an 6 mois d'ancienneté au 6e échelon du grade d'attaché. La durée du service national actif effectivement accompli vient, le cas échéant, en déduction de ces huit ans de services effectifs. L'ancienneté éventuellement acquise dans un corps de catégorie B ou de même niveau au-delà de dix ans est également admise en déduction. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de cinq ans la durée des services effectivement accomplis dans un corps de catégorie A.

Art. 24. - Pour être promus, les postulants mentionnés à l'article 23 doivent être inscrits à un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire au vu des résultats d'une sélection organisée par voie d'examen professionnel dans les conditions définies aux alinéas suivants : Les attachés qui ont présenté leur candidature au grade d'attaché principal sont admis chaque année à subir les épreuves de l'examen devant un jury désigné par le ministre chargé de la culture. Le jury établit une liste de classement des candidats retenus. Cette liste ne peut pas comprendre un nombre de candidats supérieur de plus de 50 % à celui des postes à pourvoir. Seuls les candidats figurant sur la liste de classement établie à la suite de cet examen au titre d'une année peuvent être inscrits, après avis de la commission administrative paritaire, au tableau d'avancement de la même année. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la culture et de la fonction publique fixe le règlement de l'examen professionnel.

Art. 25. - Peuvent être nommés, au choix, au grade d'attaché principal de 2e classe des services déconcentrés dans la limite du sixième des promotions prononcées au titre des articles 23 et 24 ci-dessus, après inscription au tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les attachés ayant accompli au moins dix ans de services effectifs dans un corps ou un cadre d'emplois de catégorie A et comptant au moins un an dans le 10e échelon de leur grade. Lorsque le nombre des attachés promus attachés principaux au titre d'une année donnée n'est pas un multiple de six, le reste est ajouté au nombre des attachés principaux promus l'année suivante en application de l'article 24 pour le calcul des nominations à prononcer en application du présent article au titre de cette nouvelle année.

Art. 26. - Les intéressés sont nommés au grade d'attaché principal de 2e classe dans l'ordre d'inscription au tableau d'avancement et classés conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0043 du 20/02/97 Page 2800 a 2804 ...................................................... Chapitre V Dispositions diverses

Art. 27. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des attachés des services déconcentrés du ministère chargé de la culture les fonctionnaires civils appartenant à un corps ou un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou de même niveau.

Art. 28. - Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont l'intéressé bénéficiait dans son corps d'origine. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent emploi lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui a résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent emploi. Les fonctionnaires placés en position de détachement concourent pour les avancements de grade et d'échelon dans le corps des attachés des services déconcentrés avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps.

Art. 29. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis au moins deux ans dans le corps des attachés des services déconcentrés peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'intégration. Chapitre VI Dispositions transitoires

Art. 30. - Les attachés et les attachés principaux des services déconcentrés du ministère chargé de la culture en fonctions au 1er août 1995 sont reclassés à cette même date conformément au tableau de correspondance ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0043 du 20/02/97 Page 2800 a 2804 ...................................................... Les services accomplis par ces agents dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.

Art. 31. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0043 du 20/02/97 Page 2800 a 2804 ...................................................... Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.

Art. 32. - Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions de l'article 15, les fonctionnaires qui étaient classés dans le grade provisoire de secrétaire en chef ou dans le grade assimilé d'un autre corps de catégorie B sont classés dans le grade d'attaché des services déconcentrés à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés dans un grade de secrétaire administratif de classe exceptionnelle ou un grade assimilé.

Art. 33. - Les fonctionnaires de catégorie B nommés dans le corps des attachés des services déconcentrés au grade d'attaché entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, s'ils y ont intérêt et dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues à l'article 15 et, le cas échéant, à l'article 32 du présent décret.

Art. 34. - Les représentants des membres du corps des attachés des services déconcentrés à la commission administrative paritaire sont maintenus en fonction jusqu'à l'expiration de leur mandat.

Art. 35. - Le décret no 80-770 du 24 septembre 1980 relatif au statut des attachés des services déconcentrés des affaires culturelles, modifié notamment par le décret no 94-721 du 22 août 1994, est abrogé.

Art. 36. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.

Fait à Paris, le 13 février 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure