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Décret no 97-127 du 12 février 1997 pris pour l'application de l'article L. 322-13 du code du travail relatif à l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale et les zones de redynamisation urbaine


NOR : TASS9720307D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1465 A et 1466 A I ter ; Vu le code du travail, notamment l'article L. 322-13, introduit par l'article 15 de la loi no 96-987 du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ; Vu le code rural, livre VII, notamment les articles 1031, 1062 (2o) et 1154 ; Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 modifiée d'orientation pour le développement et l'aménagement du territoire, notamment l'article 42 ; Vu le décret no 50-444 du 20 avril 1950 modifié relatif au financement des assurances sociales agricoles ; Vu le décret no 73-523 du 8 juin 1973 fixant les modalités de calcul des cotisations du régime de l'assurance obligatoire des salariés agricoles contre les accidents du travail et les maladies professionnelles ; Vu le décret no 96-119 du 14 février 1996 définissant les zones de revitalisation rurale ; Vu le décret no 96-695 du 7 août 1996 pris pour l'application de l'exonération de cotisations patronales de sécurité sociale en faveur de l'emploi dans les zones de revitalisation rurale prévue par l'article 6-5 de la loi no 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social ; Vu le décret no 96-1157 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine des communes de France métropolitaine ; Vu le décret no 96-1158 du 26 décembre 1996 fixant la liste des zones de redynamisation urbaine des communes des départements d'outre-mer ; Vu la saisine pour avis en date du 13 janvier 1997, invoquant l'urgence, du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 21 janvier 1997 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 janvier 1997 ; Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 24 janvier 1997 ; Vu l'avis de la commission prévue à l'article L. 221-4 du code de la sécurité sociale en date du 27 janvier 1997, Décrète :

Art. 1er. - Peuvent bénéficier de l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail les entreprises ayant au moins un établissement dans une zone de revitalisation rurale ou une zone de redynamisation urbaine définie par les décrets du 14 février 1996 et du 26 décembre 1996 susvisés ainsi que les groupements d'employeurs dont chacun des membres a au moins un établissement situé dans ces zones. L'exonération est applicable aux gains et rémunérations versés aux salariés employés exclusivement dans un établissement de l'entreprise ou d'un membre du groupement situé dans lesdites zones et embauchés dans les conditions prévues au III de l'article L. 322-13 du code du travail. En cas de poursuite du contrat de travail, au cours des douze mois suivant l'embauche, dans un établissement de l'entreprise ou d'un membre du groupement d'employeurs situé hors d'une zone mentionnée à l'alinéa précédent, le droit à exonération cesse définitivement d'être applicable aux rémunérations versées au salarié concerné à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel le salarié a cessé d'être employé dans un établissement situé dans ladite zone.

Art. 2. - En cas de suspension du contrat de travail, le terme de douze mois fixé pour la durée de l'exonération par le III de l'article L. 322-13 du code du travail n'est pas reporté.

Art. 3. - En cas de licenciement, l'exonération n'est pas applicable au titre des embauches effectuées à compter de la date de la notification du licenciement et avant la fin du onzième mois civil suivant celui au cours duquel il a été notifié.

Art. 4. - Ouvrent droit à l'exonération prévue à l'article L. 322-13 du code du travail les embauches de salariés mentionnés à l'article 1er du présent décret ayant pour effet de porter le nombre de salariés employés dans l'entreprise ou le groupement d'employeurs à la date d'effet de l'embauche, dans les conditions prévues au III dudit article L. 322-13, à un niveau supérieur au total du nombre des salariés employés dans les mêmes conditions dans l'entreprise ou le groupement au 31 décembre 1996 et du nombre de salariés embauchés dans les mêmes conditions depuis cette date, compte non tenu, parmi ces derniers, de ceux embauchés en compensation de salariés employés au 31 décembre 1996 et dont le contrat de travail est rompu, postérieurement à cette date, pour un motif indépendant de la volonté de l'employeur. En cas de rupture, pour un motif indépendant de la volonté de l'employeur, du contrat de travail d'un salarié dont l'embauche ouvre droit à l'exonération, ce droit est ouvert, pour la durée restant à courir à compter de la date d'effet de la rupture, au titre de la première embauche effectuée postérieurement à la date de la rupture et dans les conditions prévues au III de l'article L. 322-13 du code du travail. Pour l'application de la limite de cinquante salariés, est pris en compte l'effectif des salariés de l'entreprise ou du groupement employés dans les conditions prévues au III dudit article L. 322-13 et dont le contrat de travail est en cours d'exécution ou suspendu avec ou sans versement de rémunération.

Art. 5. - Pour l'application de la limite du salaire minimum de croissance majoré de 50 % prévue au I de l'article L. 322-13 du code du travail, sont pris en compte le montant du S.M.I.C. en vigueur à la date du versement de la rémunération et le nombre d'heures de travail rémunérées. Pour les salariés dont la rémunération n'est pas établie selon un nombre d'heures de travail, est pris en compte le nombre d'heures correspondant à l'application sur la période d'emploi rémunérée de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle du travail. Pour les périodes de suspension du contrat de travail donnant lieu au versement d'une rémunération, est pris en compte le nombre d'heures correspondant à l'application sur la période d'emploi de la durée légale ou, si elle est inférieure, de la durée conventionnelle ou, si elle est inférieure, de la durée prévue au contrat de travail du salarié.

Art. 6. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux gains et rémunérations versés aux salariés dont le contrat de travail prend effet postérieurement au 31 décembre 1996.

Art. 7. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre délégué pour l'emploi, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la ville et à l'intégration et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 février 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture de la pche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre délégué pour l'emploi, Anne-Marie Couderc Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué à la ville et à l'intégration, Eric Raoult Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard