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Décret no 97-83 du 30 janvier 1997 relatif aux ressources prises en considération pour l'attribution de certaines prestations familiales et de l'allocation de logement sociale et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : TASS9710159D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et l'alimentation, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres III à VIII ; Vu le code rural, notamment le livre VII ; Vu le code général des impôts ; Vu le décret du 5 novembre 1870 relatif à la promulgation des lois et décrets, notamment son article 2, deuxième alinéa ; Vu les avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date des 11 juin et 22 octobre 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 18 juin 1996 ; Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 3 juillet 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le premier alinéa de l'article R. 531-9 du code de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes : << Le montant des ressources dont le ménage ou la personne assumant la charge des enfants a disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit à l'allocation pour jeune enfant est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14 ne doit pas dépasser un plafond annuel. >>

Art. 2. - Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa des articles R. 531-10 et R. 755-4 du même code un alinéa ainsi rédigé : << Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3o de l'article 3 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2o de l'article L. 431-1. >>

Art. 3. - L'article R. 531-14 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 531-14. - I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : << a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 531-10 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ; << b) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sous réserve des dispositions du III, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 531-10 pendant l'année civile de référence. << II. - L'évaluation forfaitaire correspond : << a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3o de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; << b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. << Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 531-10. << III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en compte lors du premier renouvellement du droit. >>

Art. 4. - L'article R. 755-2 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 755-2. - Les ménages ou personnes qui satisfont aux conditions définies à l'article R. 755-1 ne peuvent prétendre au complément familial que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile précédant le début de la période au cours de laquelle le droit au complément familial est ouvert ou maintenu ou le montant des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 755-11 ne dépasse pas le plafond annuel prévu au deuxième alinéa de l'article L. 755-16. >>

Art. 5. - L'article R. 755-11 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 755-11. - I. - Il est procédé à une évaluation forfaitaire des ressources de la personne et de son conjoint ou concubin, conformément au II ci-dessous, dès lors que l'un ou l'autre perçoit une rémunération et ne perçoit pas l'allocation mentionnée à l'article 4 de la loi no 88-1088 du 1er décembre 1988 relative au revenu minimum d'insertion : << a) Lors de l'ouverture du droit, si le total des ressources de la personne ou du ménage perçues au titre de l'année civile de référence et appréciées selon les dispositions de l'article R. 755-4 sont au plus égales à 812 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 31 décembre de ladite année ; << b) Au renouvellement du droit, au 1er juillet, sous réserve des dispositions du III, si ni le bénéficiaire ni son conjoint ou concubin n'a disposé de ressources appréciées conformément à l'article R. 755-4 pendant l'année civile de référence. << II. - L'évaluation forfaitaire correspond : << a) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité salariée à douze fois la rémunération mensuelle perçue par l'intéressé le mois civil précédant l'ouverture du droit ou le mois de mai précédant le renouvellement du droit, affectée des déductions prévues au deuxième alinéa du 3o de l'article 83 et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du code général des impôts ; << b) S'il s'agit d'une personne exerçant une activité professionnelle non salariée à 2 028 fois le salaire minimum de croissance horaire en vigueur au 1er janvier qui précède l'ouverture ou le renouvellement du droit. << Le montant des ressources ainsi déterminé est affecté des déductions et abattements prévus au premier alinéa de l'article R. 755-4. << III. - Lorsque les ressources, lors de l'ouverture du droit, ont été déterminées sur la base d'une évaluation forfaitaire, les mêmes ressources sont prises en compte lors du premier renouvellement du droit. >>

Art. 6. - L'article R. 831-5 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 831-5. - Le minimum de loyer que l'intéressé doit acquitter annuellement pour bénéficier de l'allocation de logement est déterminé soit en fonction des ressources perçues pendant l'année civile antérieure à la période au cours de laquelle le droit est ouvert ou maintenu par l'allocataire, son conjoint et par les personnes ayant vécu à son foyer pendant plus de six mois au cours de ladite année et y vivant à la date d'ouverture du droit ou au début de la période de paiement, soit en fonction des ressources appréciées dans les conditions prévues à l'article R. 531-14. >>

Art. 7. - L'article R. 831-6 du même code est modifié comme suit : I. - Le b du premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : << b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts pour les personnes nées avant le 1er janvier 1931 ou invalides quel que soit leur âge ; >> II. - Il est inséré entre le premier et le deuxième alinéa un alinéa ainsi rédigé : << Est également prise en considération, après application des déductions correspondant à celles visées au deuxième alinéa du 3o de l'article 83 du code général des impôts et au quatrième alinéa du 5 (a) de l'article 158 du même code, l'indemnité journalière mentionnée au 2o de l'article L. 431-1. >>

Art. 8. - Les dispositions figurant à l'article 2 et au II de l'article 7 du présent décret sont applicables aux prestations échues à compter du mois de juillet 1997. Les dispositions figurant aux articles 1er, 3 à 6 et au I de l'article 7 du même décret sont applicables à compter du premier jour du mois civil suivant la publication dudit décret au Journal officiel de la République française.

Art. 9. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué au logement, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 30 janvier 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard