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Décret no 97-67 du 22 janvier 1997 portant publication de l'arrangement complémentaire à l'accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en matière de coopération universitaire, signé à Santa Fe de Bogota le 19 septembre 1996 (1)


NOR : MAEJ9730004D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 65-133 du 18 février 1965 portant publication de l'accord de coopération technique et scientifique entre la France et la Colombie du 18 septembre 1963, Décrète :

Art. 1er. - L'arrangement complémentaire à l'accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie en matière de coopération universitaire, signé à Santa Fe de Bogota le 19 septembre 1996, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent arrangement est entré en vigueur le 19 septembre 1996. ARRANGEMENT COMPLEMENTAIRE A L'ACCORD DE COOPERATION TECHNIQUE ET SCIENTIFIQUE ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DE COLOMBIE EN MATIERE DE COOPERATION UNIVERSITAIRE Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie, ci-après désignés << les Parties >>, Vu l'accord de coopération technique et scientifique entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Colombie signé à Bogota le 18 septembre 1963 ; Désireux de renforcer leur coopération universitaire, sont convenus de ce qui suit : Article 1er Le présent arrangement a pour objet de renforcer et développer, sur la base du bénéfice mutuel, la coopération entre les établissements d'enseignement supérieur et de recherche français et colombiens. Pour ce faire, les Parties s'engagent à mettre en oeuvre conjointement des programmes de formation à et par la recherche (spécialisation, doctorat et post-doctorat) ou des projets de recherche de haut niveau en faveur des institutions, enseignants, chercheurs et étudiants participant à ces programmes ou projets. Article 2 La mise en oeuvre du présent arrangement est confiée au Comité d'évaluation français (Comef), pour la Partie française, et à l'Institut colombien pour la promotion de l'enseignement supérieur (Icfes), comme coordonnateur du comité de la Partie colombienne. Les deux comités sont chargés de : 1o Publier périodiquement des appels à programmes ou projets dans chaque pays ; 2o Evaluer les dossiers présentés dans le cadre de ces appels à programmes ou projets ; 3o Procéder à la sélection et approbation des programmes ou projets préalablement évalués ; 4o Désigner les coordonnateurs français et colombiens des programmes ou projets ; 5o Proposer la programmation des moyens à attribuer aux programmes ou projets ; 6o Elaborer un rapport d'activité destiné aux instances nationales compétentes ; 7o Proposer des priorités d'action et définir les mesures visant à faciliter l'application du présent arrangement ; 8o Faciliter, dans le respect des législations en vigueur dans chaque Etat, les démarches visant à la reconnaissance des diplômes universitaires respectifs. Article 3 L'arrangement est mis en oeuvre sous la forme de programmes ou de projets : 1o Les programmes ou projets sont élaborés conjointement par des équipes françaises et colombiennes ou par une équipe de l'une des deux Parties, selon les normes en vigueur dans chacune des institutions impliquées ; 2o Les programmes ou projets engagent les établissements d'enseignement supérieur ou de recherche impliqués. Les programmes ou projets peuvent concerner tous les domaines de la connaissance. Toutefois, les instances nationales compétentes peuvent définir des priorités thématiques ; 3o La durée maximum des programmes ou projets est de quatre ans. Des prolongations exceptionnelles peuvent être accordées, au cas par cas, après évaluation. Article 4 La mise en oeuvre de l'arrangement répond aux modalités suivantes : 1o La présentation des programmes ou projets s'effectue en réponse à des appels à proposition émis conjointement et périodiquement par les comités nationaux respectifs ; 2o Les programmes ou projets élaborés conjointement sont déposés auprès des comités nationaux compétents, qui font procéder à une évaluation par des experts scientifiques indépendants. Lors de la réunion annuelle conjointe des deux comités, les résultats des évaluations sont comparés et la liste des programmes ou projets sélectionnés est arrêtée d'un commun accord ; 3o Les programmes ou projets présentés par l'une des deux Parties, après évaluation scientifique favorable du comité national compétent, sont transmis au comité de l'autre Partie qui procède à une recherche de partenaires et à sa propre évaluation. En cas de réponse positive, la sélection définitive est réalisée lors de la réunion annuelle conjointe des deux comités ; 4o Pour chaque programme ou projet, les comités désignent conjointement un coordonnateur français et un coordonnateur colombien. Les coordonnateurs sont les responsables scientifiques du programme ou projet et sont chargés de veiller à son bon fonctionnement ; 5o Les coordonnateurs remettent, chaque année, au comité national compétent un rapport d'exécution et une proposition d'actions pour l'année suivante. Si les comités portent une appréciation défavorable sur l'avancement du programme ou projet, ils peuvent décider de le réorienter ou de l'interrompre. Les coordonnateurs remettent un rapport final dans un délai de deux mois après la fin du programme ou projet. Article 5 Dans le cadre des programmes ou projets et pour atteindre les objectifs définis dans l'article 1er, les moyens suivants sont mis en oeuvre : 1o Missions d'identification justifiées par la mise en oeuvre des programmes ou projets préalablement retenus (avant-projet) par les instances chargées de l'application de l'arrangement. La durée de ces missions ne peut excéder vingt jours, chaque programme ou projet ne donnant lieu qu'à une seule mission d'une seule personne pour chacune des Parties ; 2o Missions de travail d'enseignement ou de recherche de courte durée pour la réalisation des programmes ou projets. La durée de ces missions est comprise entre quinze et quarante-cinq jours ; 3o Missions d'évaluation dont la durée n'excède pas vingt jours et approuvées au préalable par les deux Parties ; 4o Envois de boursiers colombiens en formation de spécialisation ou doctorale à temps complet en France ou en séjours alternés en Colombie et en France, notamment dans le cadre de la procédure de cotutuelle de thèse ; 5o Envois de boursiers français en formation de spécialisation ou doctorale à temps complet en Colombie ou en séjours alternés en France et en Colombie, notamment dans le cadre de la procédure de cotutelle de thèse ; 6o Echanges, dans le cadre de séjours de postdoctorat ou de recherche, d'enseignants-chercheurs et de chercheurs français et colombiens ; 7o Aide à la publication en français et en espagnol des résultats des recherches conjointes entreprises dans le cadre de cet arrangement ; 8o Dotation en livres, revues, documents et équipements spécifiques indispensables à la réalisation des activités conjointes, dans la mesure des possibilités des institutions qui y participent. Article 6 Dans la limite et dans le cadre des disponibilités budgétaires de chacune des Parties, les règles de financement sont les suivantes : 1o Les salaires des enseignants-chercheurs et chercheurs impliqués dans les programmes ou projets sont pris en charge par leurs établissements d'origine ; 2o Pour la réalisation des missions d'enseignants-chercheurs et chercheurs français en Colombie, les coûts relatifs aux voyages aller-retour, ainsi que les frais de voyage à l'intérieur de la Colombie, sont pris en charge par la Partie française, les frais de séjour par la Partie colombienne ; 3o Pour la réalisation des missions d'enseignants-chercheurs et chercheurs colombiens en France, les coûts relatifs aux voyages aller-retour, ainsi que les frais de voyage à l'intérieur de la France, sont pris en charge par la Partie colombienne, les frais de séjour par la Partie française ; 4o Les bourses de spécialisation, doctorales et post-doctorales des étudiants colombiens (y compris pendant la durée de leur séjour en France) et leurs frais de voyage sont pris en charge par la Partie colombienne. Les frais d'inscription universitaire des boursiers colombiens en France, ainsi que les coûts relatifs à leur tutelle pédagogique spécifique (dépenses de petits équipements et suivi des étudiants) sont à la charge de la Partie française ; 5o Les bourses de spécialisation, doctorales et post-doctorales, des étudiants français (y compris pendant la durée de leur séjour en Colombie) et leurs frais de voyage sont pris en charge par la Partie française. Les frais d'inscription universitaire des boursiers français en Colombie, ainsi que les coûts relatifs à leur tutelle pédagogique spécifique (dépenses de petits équipements et suivi des étudiants), sont à la charge de la Partie colombienne ; 6o La Partie française offre aux boursiers colombiens sélectionnés dans le cadre de cet arrangement une préformation linguistique en Colombie, complétée éventuellement par un stage linguistique à leur arrivée en France ; 7o Chacune des Parties prend à sa charge les dépenses suivantes : a) Frais occasionnés par l'organisation des réunions annuelles et le séjour des représentants de l'autre comité y participant ; b) Frais de diffusion et de publicité occasionnés par la promotion, sur son territoire national, des programmes d'échange définis par le présent arrangement ; c) Primes d'assurances pour la couverture des frais médicaux et des éventuels rapatriements sanitaires des doctorants, enseignants-chercheurs et, d'une manière genérale, de tout expert accueilli par l'autre Partie au titre de ces programmes. Article 7 Les boursiers de chacune des deux Parties, sous réserve de leur admission par l'institution académique ou scientifique correspondante, sont retenus selon les modalités suivantes : 1o La sélection définitive des boursiers colombiens, candidats à un titre universitaire en France dans le cadre de l'arrangement, est effectuée en conformité avec la législation colombienne en vigueur et en tenant compte des plans de travail des programmes ou projets les concernant ; 2o La sélection définitive des boursiers français, candidats à un stage en Colombie et bénéficiaires de l'arrangement, est effectuée par les instances françaises compétentes et en tenant compte des plans de travail des programmes ou projets les concernant. Article 8 La dispense de la présentation du diplôme d'études approfondies (D.E.A.) en faveur des boursiers colombiens sélectionnés dans le cadre de l'Arrangement, titulaires d'une << Maestria >> et candidats à une formation doctorale en France, sera étudiée au cas par cas, dans le respect de la législation française en vigueur. Article 9 Le présent Arrangement ne fait pas obstacle au développement d'autres relations franco-colombiennes dans le domaine de la recherche et de la formation à la recherche scientifique et technologique. Il ne s'oppose pas aux arrangements déjà existants. Article 10 Tout litige ou différend relatif à l'interprétation du présent Arrangement est résolu par négociation entre les Parties. Article 11 Les résultats des projets conjoints de recherche, réalisés dans le cadre du présent Arrangement, sont la propriété commune des personnes civiles ou juridiques qui participent au programme ou au projet. Les droits éventuels de propriété intellectuelle ou industrielle font l'objet d'un accord spécifique, qui respecte la propriété commune et les législations en la matière en vigueur tant dans les pays respectifs que sur le plan international. Article 12 Les comités de chacune des deux Parties présentent annuellement au Comité de suivi, d'évaluation et d'identification des projets, instauré par la VIIIe commission mixte franco-colombienne, un rapport relatif aux activités et perspectives de coopération induites par l'arrangement. Article 13 Le présent Arrangement entre en vigueur à la date de sa signature pour une durée de cinq ans et pourra être prorogé par tacite reconduction pour une durée égale. Il peut être dénoncé par une des deux Parties signataires, avec préavis de six mois notifié par écrit. La dénonciation éventuelle ne devra pas avoir d'incidence sur les projets en cours, dont la continuité sera assurée sauf décision contraire des Parties. Fait à Santa Fe de Bogota le 19 septembre 1996 en deux exemplaires originaux, en langues française et espagnole, les deux textes faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : André-Jean Libourel, Ambassadeur de France en Colombie Pour le Gouvernement de la République de Colombie : Maria Emma Mejia, Ministre des relations extérieures