J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 97-65 du 22 janvier 1997 portant publication de la convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine, signée à Bangui le 26 septembre 1994 (1)


NOR : MAEJ9730001D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 95-1308 du 21 décembre 1995 autorisant l'approbation d'une convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 96-1071 du 9 décembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Bangui le 26 septembre 1994, Décrète :

Art. 1er. - La convention d'établissement entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République centrafricaine, signée à Bangui le 26 septembre 1994, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 22 janvier 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er mai 1996. CONVENTION D'ETABLISSEMENT ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République centrafricaine, d'autre part, Considérant les liens d'amitié existant entre les deux pays ; Désireux d'assurer à leurs nationaux respectifs, sur le territoire de l'autre Etat, un statut conforme aux rapports entre les deux pays sur la base de la réciprocité, de l'égalité, du respect et de l'intérêt mutuels, Sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Tout national de l'une des Parties contractantes jouit des libertés publiques sur le territoire de l'autre Partie, dans les mêmes conditions que les nationaux de cet Etat. Sont notamment garantis, conformément aux principes énoncés par la Déclaration universelle des droits de l'homme, le libre exercice des activités culturelles, religieuses, économiques, professionnelles, sociales, les libertés individuelles et publiques telles que la liberté de pensée, de conscience, de religion et du culte, d'opinion, d'expression, de réunion, d'association et la liberté syndicale. Ces droits et libertés s'exercent conformément à la législation en vigueur sur le territoire de chacune des Parties contractantes. Article 2 Les nationaux de chacune des Parties contractantes entrent sur le territoire de l'autre Partie, y voyagent, y établissent leur résidence dans le lieu de leur choix et en sortent à tout moment, dans les conditions définies par la convention de circulation et de séjour des personnes du 26 septembre 1994. Cette disposition ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat de prendre les mesures justifiées par le maintien de l'ordre public, la protection de la santé et de la sécurité publiques. Article 3 Les nationaux de chacune des Parties contractantes jouissent sur le territoire de l'autre Partie des effets de leurs statuts personnels dès lors que ces effets ne sont pas contraires à la législation interne du pays d'accueil et aux dispositions de la convention de circulation et de séjour conclue entre les deux Parties. Les nationaux de chacune des Parties contractantes jouissent sur le territoire de l'autre Partie, dans les mêmes conditions que les nationaux de cette Partie, du droit d'investir des capitaux, d'acquérir, de posséder, gérer ou de louer tous biens meubles et immeubles, droits et intérêts, d'en jouir et d'en disposer, sauf dérogation imposée par des motifs impérieux d'intérêt national. Les nationaux de chacune des Parties contractantes ont accès aux juridictions de l'autre Partie dans les mêmes conditions que les nationaux de cette dernière Partie. Article 4 Chacune des Parties contractantes s'engage à accorder sur son territoire un traitement juste et équitable aux biens, droits et intérêts appartenant à des ressortissants de l'autre Partie, à leur assurer la pleine protection légale et judiciaire et à faire en sorte que l'exercice du droit ainsi reconnu ne soit pas entravé. Article 5 Les nationaux de chacune des deux Parties contractantes peuvent exercer sur le territoire de l'autre Partie des activités commerciales, agricoles, industrielles et artisanales ainsi que des activités salariées, sauf dérogation justifiée par la situation économique et sociale de cette Partie. Les nationaux de l'une des Parties contractantes peuvent être autorisés sur le territoire de l'autre Partie à exercer une profession libérale selon les modalités définies par la législation de cette dernière Partie. Article 6 Aucun national de l'une des Parties contractantes ne peut être frappé, sur le territoire de l'autre Partie, d'une mesure arbitraire ou discriminatoire de nature à compromettre ses biens ou ses intérêts, notamment lorsque ceux-ci consistent en une participation directe ou indirecte à l'actif d'une société ou autre personne morale. Ces biens ne peuvent être l'objet d'expropriation pour cause d'utilité publique ou nationalisation que moyennant le paiement d'une juste indemnité. Article 7 Lorsque l'une des Parties décide de prendre une mesure d'expulsion à l'égard d'un ressortissant de l'autre Partie, elle en informe sans délai l'autorité consulaire compétente, sauf en cas d'urgence absolue. Article 8 Les personnes morales de chacune des Parties contractantes sont assimilées aux personnes physiques de cette Partie pour tous les droits énoncés dans la présente convention dont une personne morale peut être titulaire. Article 9 Les points non traités par la présente convention sont régis par la législation interne de chaque Etat. Dans tous les cas, les dispositions de la législation interne des deux Etats ne pourront être en contradiction avec les termes de la présente convention. Article 10 En cas de difficulté, les deux Parties chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que de besoin, réunir une commission ad hoc, à la demande de l'une ou de l'autre Partie. Article 11 La présente convention est applicable sur toute l'étendue de la France et de la République centrafricaine. Pour la France, et conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance no 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, l'expression << France >> s'entend du territoire métropolitain et de celui des départements d'outre-mer. La présente convention remplace et abroge la convention d'établissement franco-centrafricaine du 13 août 1960 et se substitue, dans les relations entre les deux Parties contractantes, à l'accord multilatéral du 22 juin 1960 sur les droits fondamentaux des nationaux des Etats de la Communauté. Elle est conclue pour une période de cinq ans à compter de son entrée en vigueur. Elle est renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique six mois avant l'expiration de chaque période. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures internes requises, en ce qui la concerne, pour la mise en vigueur de la présente convention qui prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification. Fait à Bangui, en double exemplaire, le 26 septembre 1994. Pour le Gouvernement de la République centrafricaine : Professeur Simon Bedaya-Ngaro, ministre des affaires étrangères, chargé de la francophonie Pour le Gouvernement de la République française : Jean-Paul Angelier, ambassadeur, haut représentant de la France en République centrafricaine