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Décret no 97-58 du 21 janvier 1997 relatif à l'application de l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier


NOR : TASH9624478D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, Vu la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 modifiée portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, notamment son article 24 ; Vu la loi no 75-535 du 30 juin 1975 modifiée relative aux institutions sociales et médico-sociales ; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, notamment son article 2 ; Vu le décret no 88-163 du 19 février 1988 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu le décret no 96-113 du 13 février 1996 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires et sociaux et modifiant le décret no 88-163 du 19 février 1988 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, Décrète :

Art. 1er. - Les traitements et indemnités, y compris les indemnités à caractère familial ainsi que les charges sociales qui s'y rapportent, servis aux personnels ci-dessous énumérés sont payés par l'Ecole nationale de la santé publique pendant la durée du stage de formation professionnelle organisé par cette école : 1o Personnels visés au chapitre Ier du titre II du décret du 19 février 1988 et à l'article 2 du décret du 13 février 1996 susvisés ; 2o Personnels visés au chapitre II du titre Ier du décret du 13 février 1996 précité.
Art. 2. - Les dépenses mentionnées à l'article 1er sont remboursées directement à l'Ecole nationale de la santé publique par les établissements énumérés à l'article 2 (1o, 2o, 3o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Les charges résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent sont réparties comme suit : 1. Entre les établissements de plus de 150 lits mentionnés à l'article 2 (1o, 2o, 3o et 7o) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés au 1o de l'article 1er du présent décret ; 2. Entre les établissements publics de santé et les établissements d'hébergement pour personnes âgées comptant au plus 150 lits mentionnés à l'article 2 (1o, 2o et 3o) de la loi du 9 janvier 1986 modifiée susvisée, pour ce qui concerne les dépenses liées aux formations des personnels mentionnés au 2o de l'article 1er du présent décret.
Art. 3. - Un arrêté du ministre chargé de la santé détermine annuellement par unité de lit le taux de la contribution financière due par les établissements respectivement au titre des 1o et 2o de l'article 2.
Art. 4. - Les établissements versent au cours du premier trimestre de chaque année la contribution afférente à l'exercice en cours.
Art. 5. - Le décret no 85-1358 du 18 décembre 1985 relatif à l'application de l'article 24 de la loi no 68-690 du 31 juillet 1968 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier est abrogé.
Art. 6. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er janvier 1997.

Fait à Paris, le 21 janvier 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard