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Décret no 97-56 du 21 janvier 1997 modifiant le décret no 96-656 du 22 juillet 1996 modifiant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements


NOR : LOGC9600075D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué au logement et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment ses articles L. 351-2, L. 353-1 à L. 353-20 et R. 353-1 à R. 353-25, R. 353-58 à R. 353-88, R. 353-89 à R. 353-118, R. 353-126 à R. 353-152, R. 353-189 à R. 353-199 et R. 353-200 à R. 353-214 ; Vu le décret no 48-1766 du 22 novembre 1948, modifié par le décret no 60-1063 du 1er octobre 1960, fixant les conditions de détermination de la surface corrigée des locaux d'habitation ou à usage professionnel ; Vu le décret no 85-1232 du 5 novembre 1985 relatif aux conventions conclues, en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, entre l'Etat et les organismes d'habitations à loyer modéré signataires d'un contrat-cadre ayant pour objet la définition d'une nouvelle politique des loyers ; Vu le décret no 96-656 du 22 juillet 1996 modifiant le code de la construction et de l'habitation en ce qui concerne les conventions conclues entre l'Etat et les bailleurs de logements, Décrète :

Art. 1er. - L'annexe prévue à l'article 1er du décret du 22 juillet 1996 susvisé figure en annexe au présent décret.
Art. 2. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au logement et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 21 janvier 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué au logement, Pierre-André Périssol Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure

A N N E X E MODELE DE DECOMPTE DE SURFACE UTILE ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... ...................................................... Loyer maximum fixé par la convention : ...... F par m2 et par mois. Liste des annexes faisant partie de la surface utile, conforme à l'arrêté du ministre du logement pris en application du 2o de l'article R. 353-16 : Décompte des surfaces et des coefficients propres au logement : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/97 Page 1158 a 1159 ...................................................... ...................................................... Ce loyer maximum est révisé chaque année au 1er juillet en fonction des variations de la moyenne sur quatre trimestres de l'indice du coût de la construction publié par l'I.N.S.E.E. Cette moyenne est celle de l'indice à la date de référence et des indices des trois trimestres qui la précèdent. La date de référence de l'indice est celle du quatrième trimestre de l'année précédente. ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0019 du 23/01/97 Page 1158 a 1159 ...................................................... Ce sont les annexes ou parties d'annexes qui n'entrent pas dans le calcul de la surface utile, soit les emplacements réservés au stationnement des véhicules, les terrasses, cours et jardins, faisant l'objet d'une jouissance exclusive. L'évolution du loyer maximum des annexes donnant lieu à perception d'un loyer accessoire est la même que celle du logement.