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Décret no 97-43 du 15 janvier 1997 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine relatif aux échanges de stagiaires professionnels, signé à Buenos Aires le 26 septembre 1995 (1)


NOR : MAEJ9630091D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :

Art. 1er. - L'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine relatif aux échanges de stagiaires professionnels, signé à Buenos Aires le 26 septembre 1995, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent accord est entré en vigueur le 8 octobre 1996. A C C O R D ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE ARGENTINE RELATIF AUX ECHANGES DE STAGIAIRES PROFESSIONNELS Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République Argentine, Conscients du caractère hautement profitable que présente pour la coopération et la compréhension mutuelle entre les deux Etats le développement d'échanges de jeunes professionnels venant exercer sur le territoire de l'autre Etat, dans leur spécialité, une activité professionnelle salariée pendant une durée suffisante, sont convenus des dispositions ci-après : Article 1er Les dispositions du présent Accord sont applicables à des ressortissants français ou argentins déjà engagés dans la vie professionnelle et qui se rendent dans l'autre Etat pour approfondir leur connaissance et leur compréhension de l'Etat d'accueil et de sa langue, ainsi que pour améliorer leurs perspectives de carrière, grâce à une expérience de travail salarié dans une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale dudit Etat. Ces ressortissants, ci-après dénommés << stagiaires >>, sont autorisés à occuper un emploi dans les conditions fixées au présent Accord, sans que la situation du marché du travail de l'Etat d'accueil, dans la profession dont il s'agit, puisse être prise en considération. Article 2 Les stagiaires sont âgés de plus de dix-huit ans et de moins de trente-cinq ans et doivent être au moins titulaires d'un diplôme d'enseignement professionnel et avoir un niveau de connaissance de la langue de l'Etat d'accueil correspondant à la qualification requise pour l'emploi offert dans cet Etat. Article 3 La durée autorisée du stage est en principe d'une année et peut faire l'objet d'une seule prolongation d'une durée de six mois chez le même employeur. Les stagiaires français et argentins doivent s'engager à ne pas poursuivre leur séjour dans l'Etat d'accueil à l'expiration de la période autorisée, ni à prendre un emploi autre que celui qui est prévu aux termes des conditions déterminées pour leur entrée en stage. Les parties contractantes adoptent séparément ou conjointement toute mesure visant à assurer l'effectivité de ce retour. Article 4 Le nombre des stagiaires français et argentins admis de part et d'autre ne devra pas dépasser 200 par an. Les stagiaires résidant déjà sur le territoire de l'autre Etat en vertu du présent Accord ne sont pas comptés dans l'effectif prévu à l'alinéa 1 du présent article . Cet effectif s'applique quelle que soit la durée pour laquelle les autorisations délivrées auront été accordées et pendant lesquelles elles auront été utilisées. Si le contingent défini au premier paragraphe du présent article n'était pas atteint au cours d'une année par les stagiaires de l'un des deux Etats, celui-ci ne pourrait pas réduire le nombre des autorisations données aux stagiaires de l'autre Etat ni reporter sur l'année suivante le reliquat inutilisé de son contingent. Le décompte des stagiaires bénéficiaires du présent Accord s'effectue la première année à compter de la date d'entrée en vigueur de celui-ci jusqu'au 31 décembre. Les années suivantes, du 1er janvier au 31 décembre. Toute modification du contingent prévu au premier paragraphe du présent article pourra être décidée par simple échange de lettres entre les autorités compétentes des deux Etats et devra, pour entrer en vigueur l'année suivante, être intervenue avant le 1er décembre. Article 5 Les stagiaires reçoivent une rémunération suffisante pour couvrir leurs frais de séjour, dont le montant est au moins équivalent à celui qui est versé aux ressortissants de l'Etat d'accueil travaillant dans les mêmes conditions. Les stagiaires jouissent de l'égalité de traitement avec les ressortissants de l'Etat d'accueil pour tout ce qui concerne l'application des lois, règlements et usages régissant l'hygiène et les conditions de travail. Ils sont tenus, ainsi que leurs employeurs, de se conformer à la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil, en matière de sécurité sociale. Article 6 Les membres de la famille du stagiaire (époux[se] et enfants), dès lors qu'ils sont autorisés à séjourner dans l'Etat d'accueil pendant la durée du stage, ne peuvent y occuper un emploi. Article 7 Les stagiaires qui désirent bénéficier des dispositions du présent Accord devront en faire la demande à l'autorité chargée dans leur Etat de centraliser et de présenter les demandes des stagiaires. Ils devront donner dans leur demande toutes les indications nécessaires sur les diplômes obtenus ainsi que sur le métier ou la profession exercée et faire connaître également l'établissement artisanal, industriel ou commercial pour lequel ils sollicitent l'autorisation d'emploi. Il appartiendra à ladite autorité d'examiner cette demande et de la transmettre le cas échéant à l'autorité de l'autre Etat, en tenant compte du contingent annuel auquel elle a droit et, le cas échéant, de la répartition par type de profession ou activité à laquelle elle a pu elle-même procéder. Les autorités compétentes des deux Etats feront tout leur possible pour assurer l'instruction des demandes dans les plus courts délais. Pour faciliter les recherches de stage des candidats, les autorités de chaque Etat mettront à la disposition des candidats la documentation nécessaire pour la recherche d'un employeur et prendront toutes dispositions utiles afin de faire connaître aux entreprises les possibilités offertes par le présent Accord. Des informations sur les conditions de vie et de travail dans l'Etat d'accueil seront également mises à la disposition des intéressés. Article 8 Chacune des parties facilitera l'entrée et le séjour des stagiaires admis dans le cadre du présent Accord. Article 9 Chacun des deux Etats fera connaître à l'autre Etat, dans le mois qui suivra l'entrée en vigueur du présent Accord, la ou les autorités administratives à qui il aura confié l'application des dispositions de cet accord. Ces autorités pourront convenir par la suite des modalités pratiques de leur intervention et des liaisons techniques à établir entre elles. Article 10 Le présent Accord est conclu pour une année et renouvelable ensuite par tacite reconduction, chaque fois pour une nouvelle année, à moins qu'il ne soit dénoncé par une des deux parties avant le 1er octobre, pour l'année suivante. Toutefois, en cas de dénonciation, les autorisations accordées en vertu du présent Accord resteront valables pour la durée pour laquelle elles auront été accordées. Article 11 Chacun des deux Etats notifiera à l'autre l'accomplissement des procédures requises par sa Constitution pour l'entrée en vigueur du présent Accord. Les notifications constatant l'accomplissement de ces procédures seront échangées aussitôt que faire se pourra, l'accord entrant en vigueur à la date de réception de la dernière de ces notifications. Fait à Buenos Aires, le 26 septembre 1995, en double exemplaire en langues française et espagnole, chaque exemplaire faisant également foi. Pour le Gouvernement de la République française : Renaud Vignal Pour le Gouvernement de la République Argentine : Fernando Petrella