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Décret no 97-42 du 15 janvier 1997 portant publication des protocoles 1, 2 et 3 au traité sur la zone exempte d'armes nucléaires dans le Pacifique Sud (traité de Rarotonga) du 6 août 1985, adoptés à Suva le 8 août 1986, signés par la France à Suva le 25 mars 1996 (1)


NOR : MAEJ9630089D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 92-1019 du 21 septembre 1992 portant publication du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Washington, Londres et Moscou le 1er juillet 1968, Décrète :

Art. 1er. - Les protocoles 1, 2 et 3 au traité sur la zone exempte d'armes nucléaires dans le Pacifique Sud (traité de Rarotonga) du 6 août 1985, adoptés à Suva le 8 août 1986, signés par la France à Suva le 25 mars 1996, seront publiés au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1997.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Les présents protocoles sont entrés en vigueur le 20 septembre 1996. PROTOCOLES 1, 2 ET 3 AU TRAITE SUR LA ZONE EXEMPTE D'ARMES NUCLEAIRES DANS LE PACIFIQUE SUD (TRAITE DE RAROTONGA) DU 6 AOUT 1985 PROTOCOLE 1 Les Parties au présent Protocole, Prenant acte du Traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud (<< le Traité >>), sont convenues de ce qui suit : Article 1er Chaque Partie s'engage à appliquer, à l'égard des territoires dont elle est internationalement responsable et qui sont situés à l'intérieur de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud, les interdictions contenues dans les articles 3, 5 et 6, dans la mesure où elles se rapportent à la fabrication, au stationnement et à l'essai de tout dispositif explosif nucléaire à l'intérieur de ces territoires, ainsi que les garanties spécifiées à l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 8 et dans l'annexe 2 du Traité. Article 2 Chaque Partie peut, par une notification écrite adressée au dépositaire, indiquer qu'elle accepte, à compter de la date de cette notification, toute modification de son obligation en vertu du présent Protocole qu'entraînerait l'entrée en vigueur d'un amendement au Traité conformément à l'article 11 du Traité. Article 3 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats-Unis d'Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord. Article 4 Le présent Protocole est soumis à ratification. Article 5 Le présent Protocole a un caractère permanent et restera en vigueur indéfiniment, étant entendu que chaque Partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de le dénoncer si elle décide que des événements extraordinaires se rapportant à la question sur laquelle il porte ont compromis ses intérêts suprêmes. Elle notifiera son intention au dépositaire trois mois avant la dénonciation. Cette notification comportera un exposé des événements extraordinaires qu'elle considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes. Article 6 Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Etat à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès du dépositaire. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Suva, le 8 août 1986, en un seul exemplaire original en langue anglaise. PROTOCOLE 2 Les Parties au présent Protocole, Prenant acte du Traité sur la zone dénucléarisée du Pacifique Sud (<< le Traité >>), sont convenues de ce qui suit : Article 1er Chaque Partie s'engage à ne pas utiliser ou menacer d'utiliser un dispositif explosif nucléaire quelconque contre : a) Des Parties au Traité ; ou b) Tout territoire situé à l'intérieur de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud dont un Etat qui est devenu Partie au Protocole 1 est internationalement responsable. Article 2 Chaque Partie s'engage à ne contribuer à aucun acte d'une Partie au Traité constituant une violation du Traité, ou à aucun acte d'une autre Partie à un Protocole constituant une violation d'un Protocole. Article 3 Chaque Partie peut, par une notification écrite adressée au dépositaire, indiquer qu'elle accepte, à compter de la date de cette notification, toute modification de son obligation en vertu du présent Protocole qu'entraînerait l'entrée en vigueur d'un amendement au Traité conformément à l'article 11 du Traité ou une extension de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud conformément au paragraphe 3 de l'article 12 du Traité. Article 4 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats-Unis d'Amérique, de la République française, de la République populaire de Chine, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Article 5 Le présent Protocole est soumis à ratification. Article 6 Le présent Protocole a un caractère permanent et restera en vigueur indéfiniment, étant entendu que chaque Partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de le dénoncer si elle décide que des événements extraordinaires se rapportant à la question sur laquelle il porte ont compromis ses intérêts suprêmes. Elle notifiera son intention au dépositaire trois mois avant la dénonciation. Cette notification comportera un exposé des événements extraordinaires qu'elle considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes. Article 7 Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Etat à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès du dépositaire. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Suva, le 8 août 1986, en un seul exemplaire original en langue anglaise. PROTOCOLE 3 Les Parties au présent Protocole, Prenant acte du Traité relatif à la zone dénucléarisée du Pacifique Sud (<< le Traité >>), sont convenues de ce qui suit : Article 1er Chaque Partie s'engage à n'essayer aucun dispositif explosif nucléaire où que ce soit à l'intérieur de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud. Article 2 Chaque Partie peut, par une notification écrite adressée au dépositaire, indiquer qu'elle accepte, à compter de la date de cette notification, toute modification de ses obligations en vertu du présent Protocole qu'entraînerait l'entrée en vigueur d'un amendement au Traité conformément à l'article 11 du Traité ou une extension de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud conformément au paragraphe 3 de l'article 12 du Traité. Article 3 Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats-Unis d'Amérique, de la République française, de la République populaire de Chine, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques. Article 4 Le présent Protocole est soumis à ratification. Article 5 Le présent Protocole a un caractère permanent et restera en vigueur indéfiniment, étant entendu que chaque Partie, dans l'exercice de sa souveraineté nationale, aura le droit de le dénoncer si elle décide que des événements extraordinaires se rapportant à la question sur laquelle il porte ont compromis ses intérêts suprêmes. Elle notifiera son intention au dépositaire trois mois avant la dénonciation. Cette notification comportera un exposé des événements extraordinaires qu'elle considère comme ayant compromis ses intérêts suprêmes. Article 6 Le présent Protocole entrera en vigueur à l'égard de chaque Etat à la date du dépôt de son instrument de ratification auprès du dépositaire. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Protocole. Fait à Suva, le 8 août 1986, en un seul exemplaire original en langue anglaise. TRAITE SUR LA ZONE EXEMPTE D'ARMES NUCLEAIRES DU PACIFIQUE SUD Préambule Les Parties au présent Traité, Unies dans leur engagement en faveur d'un monde pacifique ; Gravement préoccupées par le fait que la poursuite de la course aux armements nucléaires comporte le risque d'une guerre nucléaire qui aurait des conséquences dévastatrices pour tous les peuples ; Convaincues que tous les pays ont l'obligation de ne négliger aucun effort pour atteindre l'objectif de l'élimination des armes nucléaires, de la terreur qu'elles présentent pour l'humanité et de la menace qu'elles constituent pour la vie sur la terre ; Convaincues que des mesures régionales de contrôle des armements peuvent contribuer aux efforts d'inverser la course aux armements nucléaires à l'échelle mondiale et de promouvoir la sécurité nationale de chaque pays de la région ainsi que la sécurité commune de tous ; Déterminées à s'assurer, dans toute la mesure en leur pouvoir, que les richesses et la beauté des terres et des mers de leur région demeurent à perpétuité le patrimoine de leurs peuples et de leurs descendants, pour que tous puissent en jouir en paix ; Réaffirmant l'importance que le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (T.N.P.) présente pour empêcher la prolifération des armes nucléaires et contribuer à la sécurité mondiale ; Notant, en particulier, que l'article 7 du T.N.P. reconnaît le droit de tout groupe d'Etats de conclure des traités régionaux de façon à assurer l'absence totale d'armes nucléaires sur leurs territoires respectifs ; Notant que les interdictions d'installer ou de placer des armes nucléaires sur le fond des mers et des océans ou dans leur sous-sol, énoncées dans le Traité interdisant de placer des armes nucléaires et d'autres armes de destruction massive sur le fond des mers et des océans ainsi que dans leur sous-sol, s'appliquent au Pacifique Sud ; Notant également que l'interdiction de procéder à des essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère ou sous l'eau, y compris les eaux territoriales et la haute mer, énoncée dans le Traité interdisant les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère, dans l'espace extra-atmosphérique et sous l'eau, s'applique au Pacifique Sud ; Déterminées à garder la région exempte de toute pollution environnementale par des déchets radioactifs ou d'autres matières radioactives ; S'inspirant de la décision du quinzième forum du Pacifique Sud, à Tuvalu, selon laquelle une zone dénucléarisée devrait être créée dans la région à la première occasion possible, conformément aux principes énoncés dans le communiqué publié à l'issue de cette réunion, sont convenues de ce qui suit : Article 1er Emploi des termes Aux fins du présent Traité et de ses Protocoles : a) On entend par << zone dénucléarisée du Pacifique Sud >> les régions décrites dans l'annexe 1 et illustrées sur la carte jointe à cette annexe ; b) On entend par << territoire >> les eaux intérieures, la mer territoriale et les eaux archipélagiques, les fonds marins et leur sous-sol, les étendues terrestres et l'espace aérien surjacent ; c) On entend par << dispositif explosif nucléaire >> toute arme nucléaire ou tout dispositif explosif capable de libérer de l'énergie nucléaire, quelle que soit la fin à laquelle celle-ci pourrait être utilisée. Cette expression couvre ces armes ou ces dispositifs sous forme non assemblée ou partiellement assemblée, mais elle ne couvre pas les moyens de transport ou les vecteurs de ces armes ou de ces dispositifs s'ils peuvent en être séparés et n'en constituent pas une partie indivisible ; d) On entend par << stationnement >> l'implantation, la mise en place, le transport sur terre ou dans des eaux intérieures, le stockage, le magasinage, l'installation et le déploiement. Article 2 Application du Traité 1. Sauf indication contraire, le présent Traité et ses Protocoles s'appliqueront aux territoires situés à l'intérieur de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud. 2. Aucune disposition du présent Traité ne portera atteinte ou n'affectera, de quelque façon que ce soit, les droits ou l'exercice des droits de tout Etat reconnus par le droit international en ce qui concerne la liberté des mers. Article 3 Renonciation aux dispositifs explosifs nucléaires Chaque Partie s'engage : a) A ne pas fabriquer ni acquérir d'une autre manière, posséder ou exercer un contrôle sur tout dispositif explosif nucléaire par quelque moyen et en quelque lieu que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud ; b) A ne pas rechercher ni recevoir une aide quelconque pour la fabrication ou l'acquisition de tout dispositif explosif nucléaire ; c) A s'abstenir de tout acte visant à aider ou encourager la fabrication ou l'acquisition de tout dispositif explosif nucléaire par tout Etat quel qu'il soit. Article 4 Activités nucléaires pacifiques Chaque Partie s'engage : a) A ne pas fournir de matières brutes ou de produits fissiles spéciaux ou de l'équipement ou du matériel spécialement conçu et préparé pour traiter, utiliser ou fabriquer des produits fissiles spéciaux à des fins pacifiques : i) A tout Etat non doté d'armes nucléaires, si ce n'est conformément aux garanties requises en vertu du paragraphe 1 de l'article III du T.N.P. ; ou ii) A tout Etat doté d'armes nucléaires, si ce n'est conformément aux accords de garanties applicables conclus avec l'Agence internationale de l'énergie atomique (A.I.E.A.). Toute fourniture de cette nature s'effectuera conformément à des mesures de non-prolifération strictes garantissant une utilisation à des fins exclusivement pacifiques excluant toute explosion ; b) A oeuvrer en faveur de l'efficacité continue du système international de non-prolifération fondé sur le T.N.P. et le système de garanties de l'A.I.E.A. Article 5 Prévention du stationnement de dispositifs explosifs nucléaires 1. Chaque Partie s'engage à empêcher le stationnement de tout dispositif explosif nucléaire sur son territoire. 2. Chaque Partie demeure libre, dans l'exercice de ses droits souverains, de décider par elle-même si elle doit autoriser ou non des escales de navires et d'aéronefs étrangers dans ses ports maritimes et ses aérodromes, le passage en transit d'aéronefs étrangers dans son espace aérien et la navigation de navires étrangers dans sa mer territoriale ou ses eaux archipélagiques, effectués dans des conditions ne relevant pas des droits de passage inoffensif, de passage dans les voies de circulation archipélagiques ou de passage en transit par les détroits. Article 6 Prévention des essais de dispositifs explosifs nucléaires Chaque Partie s'engage : a) A empêcher l'essai de tout dispositif explosif nucléaire sur son territoire ; b) A s'abstenir de tout acte visant à aider ou encourager l'essai de tout dispositif explosif nucléaire par tout Etat quel qu'il soit. Article 7 Prévention des immersions 1. Chaque Partie s'engage : a) A ne pas immerger de déchets radioactifs ou d'autres matières radioactives en quelque lieu que ce soit à l'intérieur de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud ; b) A empêcher l'immersion, par qui que ce soit, de déchets radioactifs ou d'autres matières radioactives dans sa mer territoriale ; c) A s'abstenir de tout acte visant à aider ou encourager l'immersion, par qui que ce soit, de déchets radioactifs ou d'autres matières radioactives en quelque lieu que ce soit à l'intérieur de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud ; d) A favoriser la conclusion, aussi rapidement que possible, de la convention envisagée sur la protection des ressources naturelles et de l'environnement dans la région du Pacifique Sud et de son protocole sur la prévention de la pollution de la région du Pacifique Sud par des immersions, en vue d'exclure le rejet en mer de déchets radioactifs ou d'autres matières radioactives par qui que ce soit et en quelque lieu que ce soit dans la région. 2. Les alinéas a et b du paragraphe 1 du présent article ne s'appliqueront pas aux régions de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud à l'égard desquelles une telle convention et un tel protocole seront entrés en vigueur. Article 8 Système de contrôle 1. Les Parties créent par les présentes un système de contrôle aux fins de vérifier le respect de leurs obligations découlant du présent Traité. 2. Le système de contrôle comprendra les éléments suivants : a) Des comptes rendus et des échanges d'informations, comme prévu à l'article 9 ; b) Des consultations, comme prévu à l'article 10 et au paragraphe 1 de l'annexe 4 ; c) L'application aux activités nucléaires pacifiques des garanties de l'A.I.E.A., comme prévu à l'annexe 2 ; d) Une procédure de plainte, comme prévu, à l'annexe 4. Article 9 Comptes rendus et échanges d'informations 1. Chaque Partie rendra compte au directeur du Bureau de coopération économique pour le Pacifique Sud (<< le directeur >>), aussi rapidement que possible, de tout événement de quelque importance survenant sous sa juridiction et ayant des incidences sur l'application du présent Traité. Le directeur communiquera sans retard ces comptes rendus à toutes les Parties. 2. Les Parties s'efforceront de se tenir mutuellement au courant des questions qui découlent du présent Traité ou sont en rapport avec celui-ci. Elles peuvent échanger des informations en les communiquant au directeur, qui les transmettra à toutes les Parties. 3. Le directeur fera annuellement rapport au forum du Pacifique Sud sur l'état du présent Traité et les questions qui en découlent ou sont en rapport avec lui, en y incorporant les comptes rendus et les communications faits en vertu des paragraphes 1 et 2 du présent article ainsi que les sujets se rapportant à l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 8, à l'article 10 et au paragraphe 4 de l'annexe 2. Article 10 Consultations et examen du fonctionnement Sans préjudice de la tenue de consultations entre les Parties selon d'autres modalités, le directeur, agissant à la demande de toute Partie, convoquera une réunion du comité consultatif créé conformément à l'annexe 3 à des fins de consultations et de coopération à propos de toute question survenant en rapport avec le présent Traité, ou pour examiner le fonctionnement de celui-ci. Article 11 Amendement Le comité consultatif examinera les propositions d'amendement des dispositions du présent Traité présentées par toute Partie et qui auront été communiquées à toutes les Parties par le directeur, trois mois au moins avant la réunion du comité consultatif à cette fin. Toute proposition acceptée par consensus par le comité consultatif sera communiquée au directeur, qui la transmettra à toutes les Parties pour acceptation. Un amendement entrera en vigueur trente jours après réception par le dépositaire des acceptations de toutes les Parties. Article 12 Signature et ratification 1. Le présent Traité est ouvert à la signature de tout membre du forum du Pacifique Sud. 2. Le présent Traité est soumis à ratification. Les instruments de ratification seront déposés auprès du directeur, qui est désigné par la présente dépositaire du présent Traité et de ses Protocoles. 3. Si un membre du forum du Pacifique Sud dont le territoire est situé en dehors de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud devient Partie au présent Traité, l'annexe 1 sera considérée comme étant modifiée dans la mesure nécessaire pour que tout au moins le territoire de cette Partie se situe à l'intérieur des limites de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud. La délimitation de toute région ajoutée conformément au présent paragraphe sera soumise à l'approbation du forum du Pacifique Sud. Article 13 Retrait 1. Le présent Traité a un caractère permanent et restera en vigueur pour une durée indéterminée, étant entendu que, dans le cas d'une violation, par une Partie, d'une disposition du Traité qui est essentielle pour la réalisation des objectifs du Traité ou pour l'esprit de celui-ci, chacune des autres Parties aura la faculté de se retirer du Traité. 2. Le retrait s'effectuera en adressant, avec un préavis de douze mois, une notification au directeur, qui communiquera celle-ci à toutes les autres Parties. Article 14 Réserves Le présent Traité ne pourra pas faire l'objet de réserves. Article 15 Entrée en vigueur 1. Le présent Traité entrera en vigueur à la date du dépôt du huitième instrument de ratification. 2. Pour un signataire qui ratifie le présent Traité après la date du dépôt du huitième instrument de ratification, le Traité entrera en vigueur à la date du dépôt de son propre instrument de ratification. Article 16 Fonctions du dépositaire Le dépositaire enregistrera le présent Traité et ses Protocoles conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies et il adressera une copie certifiée conforme du Traité et de ses Protocoles à tous les membres du forum du Pacifique Sud et à tous les Etats en droit de devenir Parties aux Protocoles du Traité et les informera des signatures et des ratifications du Traité et de ses Protocoles. En foi de quoi les soussignés, dûment habilités par leurs gouvernements respectifs, ont signé le présent Traité. Fait à Rarotonga le 6 août 1985, en un seul exemplaire original en langue anglaise. A N N E X E 1 ZONE DENUCLEARISEE DU PACIFIQUE SUD A. - La région délimitée par une ligne : 1. Commençant au point d'intersection de l'Equateur et de la frontière maritime entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée ; 2. Puis se dirigeant vers le Nord le long de cette frontière maritime jusqu'à son intersection avec la limite extérieure de la zone économique exclusive de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ; 3. Puis en direction générale du Nord-Est, de l'Est et du Sud-Est le long de cette limite extérieure jusqu'à son intersection avec l'Equateur ; 4. Puis vers l'Est le long de l'Equateur jusqu'à son intersection avec le méridien de 163o de longitude Est ; 5. Puis vers le Nord le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de 3o de latitude Nord ; 6. Puis vers l'Est le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de 171o de longitude Est ; 7. Puis vers le Nord le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de 4o de latitude Nord ; 8. Puis vers l'Est le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de 180o de longitude Est ; 9. Puis vers le Sud le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec l'Equateur ; 10. Puis vers l'Est le long de l'Equateur jusqu'à son intersection avec le méridien de 165o de longitude Ouest ; 11. Puis vers le Nord le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de 5o 30' de latitude Nord ; 12. Puis vers l'Est le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de 154o de longitude Ouest ; 13. Puis vers le Sud le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec l'Equateur ; 14. Puis vers l'Est le long de l'Equateur jusqu'à son intersection avec le méridien de 115o de longitude Ouest ; 15. Puis vers le Sud le long de ce méridien jusqu'à son intersection avec le parallèle de 60o de latitude Sud ; 16. Puis vers l'Ouest le long de ce parallèle jusqu'à son intersection avec le méridien de 115o de longitude Est ; 17. Puis vers le Nord le long de ce méridien jusqu'à son intersection la plus méridionale avec la limite extérieure de la mer territoriale de l'Australie ; 18. Puis en direction générale du Nord et de l'Est le long de la limite extérieure de la mer territoriale de l'Australie jusqu'à son intersection avec le méridien de 136o 45' de longitude Est ; 19. Puis en direction du Nord-Est le long de la ligne géodésique jusqu'au point situé à 10o 50' de latitude Sud et 139o 12' de longitude Est ; 20. Puis en direction du Nord-Est le long de la frontière maritime entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée jusqu'au point où elle rejoint la frontière terrestre entre ces deux pays ; 21. Puis en direction générale du Nord le long de cette frontière terrestre jusqu'au point où elle rejoint la frontière maritime entre l'Indonésie et la Papouasie-Nouvelle-Guinée, sur la côte Nord de la Papouasie-Nouvelle-Guinée ; et 22. Puis en direction générale du Nord le long de cette frontière jusqu'au point de départ. B. - Les régions situées à l'intérieur des limites extérieures des mers territoriales de toutes les îles australiennes se trouvant à l'Ouest de la région décrite au paragraphe A et au Nord du parallèle de 60o de latitude Sud, étant entendu que ces régions cesseront de faire partie de la zone dénucléarisée du Pacifique Sud dès réception par le dépositaire d'une notification écrite du Gouvernement australien indiquant que ces régions relèvent désormais d'un autre traité ayant essentiellement le même objectif et les mêmes fins que le présent Traité. A N N E X E 2 GARANTIES DE L'A.I.E.A. 1. Les garanties mentionnées à l'article 8 seront appliquées par l'A.I.E.A. à l'égard de chaque Partie comme stipulé dans un accord négocié et conclu avec l'A.I.E.A. concernant toutes matières brutes ou tous produits fissiles spéciaux dans toutes les activités nucléaires pacifiques exercées sur le territoire de cet Etat sous sa juridiction, ou entreprise sous son contrôle en quelque lieu que ce soit. 2. L'accord visé au paragraphe 1 sera un accord tel que celui exigé à propos du T.N.P. en vertu des dispositions reproduites dans le document INFCIRC/153 (corrigé) de l'A.I.E.A., ou un accord équivalent quant à sa portée et ses effets. Chacune des Parties prendra toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu'un tel accord entre en vigueur