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Décret no 97-46 du 15 janvier 1997 relatif aux obligations de surveillance ou de gardiennage incombant à certains propriétaires, exploitants ou affectataires de locaux professionnels ou commerciaux


NOR : INTD9700005D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'intérieur, Vu le code pénal ; Vu le code de la construction et de l'habitation, notamment son article L. 127-1 ; Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de surveillance, de gardiennage et de transport de fonds ; Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment ses articles 10 et 12 ; Vu le décret no 91-1206 du 26 novembre 1991 relatif aux activités de surveillance à distance ; Vu le décret no 93-203 du 5 février 1993 pris pour l'application de l'article 26 de la loi no 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville et relatif à l'article 1466 A du code général des impôts ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète : Chapitre Ier De la surveillance des commerces de détail, de grande surface et des centres commerciaux

Art. 1er. - I. - Dans les communes, les grands ensembles et les quartiers mentionnés à l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre nette supérieure à 6 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m2, sont tenus de faire assurer la surveillance des lieux ouverts au public par un service interne de surveillance ou par une entreprise prestataire de services. Le dispositif doit comporter au moins la présence d'un agent pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public. II. - Dans les mêmes communes, grands ensembles et quartiers, cette surveillance est également requise, sous la forme, le cas échéant, d'une surveillance commune, pour les magasins de commerce de détail et de services qui, réunis sur un même site, font partie d'un ensemble commercial bénéficiant d'aménagements conçus pour permettre à une même clientèle l'accès de leurs établissements, ou faisant l'objet d'une gestion commune en matière de pratiques et de publicité commerciales, lorsque cet ensemble commercial compte au moins vingt unités dont la surface totale de vente excède 1 600 m2.
Art. 2. - Les communes visées à l'article 1er sont celles dont la population municipale dépasse 25 000 habitants ainsi que celles insérées dans une zone urbanisée contiguë d'une commune dont la population municipale dépasse 25 000 habitants. Les grands ensembles et les quartiers visés au même article sont ceux mentionnés au I de l'article 1466 A du code général des impôts et dont la liste est fixée par décret pris en application de cet article .
Art. 3. - En dehors des communes, grands ensembles et quartiers mentionnés à l'article 2, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de magasins de commerce de détail d'une surface de plancher hors oeuvre nette supérieure à 6 000 m2, ou d'une surface de vente supérieure à 3 000 m2, sont tenus, pendant tout le temps où le magasin est ouvert au public, d'en faire assurer la surveillance par au moins un agent. A défaut, cette surveillance est exercée au moyen d'un système de vidéosurveillance autorisé en application de l'article 10 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée. Chapitre II De la surveillance de certains locaux impliquant un risque pour la sécurité
Art. 4. - Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, de commerces, d'établissements, de bureaux ou officines dont il est fait mention aux I et III sont tenus, pendant les heures d'ouverture au public, d'en assurer la surveillance par un des moyens énoncés au II. I. - Les commerces, établissements ou bureaux concernés sont : - les banques, les bureaux de change et les établissements de crédits ouverts au public et détenant des fonds, valeurs ou autres instruments de paiement ; - les bijouteries disposant sur place d'un stock commercial d'une valeur égale ou supérieure à 700 000 F hors taxes. II. - Les mesures de surveillance applicables sont constituées : - soit par un système de surveillance à distance réglementé par le décret du 26 novembre 1991 susvisé ; - soit par un système de vidéosurveillance autorisé associé à un dispositif d'alerte ; - soit par des rondes quotidiennes effectuées par au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services ; - soit par la présence permanente d'au moins un agent d'un service interne de surveillance ou d'une entreprise prestataire de services. III. - Les mesures de surveillance prévues ci-dessus au II sont applicables aux pharmacies situées dans les communes ainsi que dans les grands ensembles et les quartiers mentionnés à l'article 2 du présent décret.
Art. 5. - Les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, visés à l'article 4 ne sont pas tenus d'assurer individuellement la surveillance de leur commerce, établissement, bureau ou officine lorsque celui-ci fait l'objet, au titre du paragraphe II de l'article 1er, d'une surveillance exercée en commun par au moins un agent de surveillance en permanence. Chapitre III Dispositions diverses
Art. 6. - A la demande du représentant de l'Etat dans le département, les exploitants, qu'ils soient ou non propriétaires, des locaux mentionnés dans le présent décret sont tenus de lui faire connaître les dispositions qu'ils ont arrêtées pour assurer le gardiennage ou la surveillance desdits locaux. Le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures nécessaires pour assurer la confidentialité des informations ainsi reçues. Il peut faire vérifier sur place la réalité de ces dispositions.
Art. 7. - Est puni des peines d'amende applicables aux contraventions de la 5e classe tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, de locaux professionnels ou commerciaux qui se soustrait aux obligations de surveillance et de gardiennage qui lui incombent en violation des dispositions du présent décret. Les mêmes peines sont applicables à tout exploitant, qu'il soit ou non propriétaire, qui ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent au titre de l'article 6 ou qui y satisfait de manière mensongère ou erronée. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, de l'infraction définie au présent article . La peine encourue par les personnes morales est l'amende selon les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal.
Art. 8. - Les dispositions prévues par le présent décret entrent en vigueur un an après la date de publication de celui-ci.
Art. 9. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration et le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 15 janvier 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin