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Décret no 97-33 du 13 janvier 1997 portant modification du décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics


NOR : ECOR9604302D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement ; Vu l'article 60 de la loi de finances pour 1963 (no 63-156 du 23 février 1963) (deuxième partie : Moyens des services et dispositions spéciales) ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 65-97 du 4 février 1965, modifié par le décret no 90-1071 du 30 novembre 1990, relatif aux modes et procédures de règlement des dépenses des organismes publics ; Vu le décret no 65-845 du 4 octobre 1965 portant généralisation de la procédure de paiement sans ordonnancement préalable des rémunérations servies aux fonctionnaires et agents des services civils de l'Etat instituée par les décrets no 61-481 du 13 mai 1961 et no 62-1100 du 18 septembre 1962 ; Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics, Décrète :

Art. 1er. - Les mots suivants sont ajoutés à l'article 10 du décret du 20 juillet 1992 susvisé : << 6. Les dépenses d'intervention et subventions dans la limite d'un montant fixé par arrêté du ministre chargé du budget. >>
Art. 2. - Le premier alinéa de l'article 11 du décret du 20 juillet 1992 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Il est mis à la disposition de chaque régisseur une avance dont le montant, fixé par le texte ayant institué la régie et, le cas échéant, révisé dans la même forme, est au maximum égal au quart du montant prévisible des dépenses annuelles à payer par le régisseur. >>
Art. 3. - L'article 14 du décret du 20 juillet 1992 susvisé est complété par l'alinéa suivant : << En application des articles 135, 136, 137 et 138 du décret du 29 décembre 1962 susvisé, les régisseurs qui détiennent des valeurs, des bons d'achat ou des bons de secours dont la nature sera mentionnée dans l'acte constitutif de la régie sont astreints à tenir une comptabilité de stock. >>
Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure