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Décret no 97-30 du 13 janvier 1997 relatif aux modalités de traitement de certains recours et demandes d'avis par le tribunal administratif de Papeete, et modifiant les articles 57-11 du décret du 30 juillet 1963 et R. 207 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel


NOR : DOMP9600033D




Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre délégué à l'outre-mer, Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment ses articles 113 et 114 ; Vu le décret no 63-766 du 30 juillet 1963 modifié portant règlement d'administration publique pour l'application de l'ordonnance no 45-1708 du 31 juillet 1945 et relatif à l'organisation et au fonctionnement du Conseil d'Etat ; Vu l'avis émis par le conseil des ministres de la Polynésie française le 14 août 1996 ; Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 17 septembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est créé, après la section III du chapitre II du titre III du décret du 30 juillet 1963 modifié, une section IV ainsi rédigée : << Section IV << Avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Papeete << Art. 57-14. - Le jugement du tribunal administratif de Papeete prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article 113 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat, avec le dossier de l'affaire. Les parties, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le ministre chargé des territoires d'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 210 à R. 216 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. << Art. 57-15. - Le dossier est, sous réserve des dispositions ci-après, examiné conformément aux dispositions régissant la procédure devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Les parties et le ministre chargé des territoires d'outre-mer peuvent produire des observations devant le Conseil d'Etat, dans le délai d'un mois à partir de la notification qui leur a été faite du jugement de renvoi. Ce délai peut être réduit par décision du président de la section du contentieux. << Art. 57-16. - L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Polynésie française. >>
Art. 2. - Il est créé, après l'article 13 du décret du 30 juillet 1963 modifié, trois articles 13-1, 13-2 et 13-3 ainsi rédigés : << Art. 13-1. - La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Papeete, en application de l'article 114 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat. << Art. 13-2. - La demande d'avis est examinée conformément aux dispositions régissant la procédure devant les sections administratives du Conseil d'Etat. << Art. 13-3. - L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete. >>
Art. 3. - Il est créé, après la section V du chapitre VI du titre II du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, une section V bis ainsi rédigée : << Section V bis << La demande d'avis sur le dossier d'un recours pour excès de pouvoir transmis par le tribunal administratif de Papeete << Art. R. 208-1. - Le jugement du tribunal administratif de Papeete prononçant la transmission d'un dossier en application de l'article 113 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressé par le greffier de cette juridiction au secrétaire du contentieux du Conseil d'Etat. Les parties, le haut-commissaire de la République en Polynésie française et le ministre chargé des territoires d'outre-mer sont avisés de cette transmission par la notification qui leur est faite du jugement, dans les formes prévues aux articles R. 210 à R. 216 du présent code. << Art. R. 208-2. - L'avis du Conseil d'Etat est notifié aux parties, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete, en même temps que lui est retourné le dossier de l'affaire. L'avis peut mentionner qu'il sera publié au Journal officiel de la République française. Le haut-commissaire assure la publication de celui-ci au Journal officiel de la Polynésie française. >>
Art. 4. - Il est créé, après l'article R. 247 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, deux articles R. 248 et R. 249 ainsi rédigés : << Art. R. 248. - La transmission d'une demande d'avis par le tribunal administratif de Papeete en application de l'article 114 de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française est adressée par le greffier de cette juridiction au secrétaire général du Conseil d'Etat. << Art. R. 249. - L'avis du Conseil d'Etat est notifié à l'auteur de la demande d'avis, au haut-commissaire de la République en Polynésie française et au ministre chargé des territoires d'outre-mer. Il est adressé au tribunal administratif de Papeete. >>
Art. 5. - Aux articles 57-11 du décret du 30 juillet 1963 et R. 207 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les articles de ce code auxquels il est renvoyé sont remplacés par les articles R. 210 à R. 216.
Art. 6. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 janvier 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon