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Décret no 97-8 du 7 janvier 1997 fixant le statut particulier des géomètres du cadastre


NOR : ECOP9600521D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D ; Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne ; Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B ; Vu le décret no 95-379 du 10 avril 1995 fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 26 février 1996 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 9 juillet 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le corps des géomètres du cadastre, classé dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du présent décret.

Art. 2. - Le corps des géomètres du cadastre comporte les grades suivants : 1o Technicien-géomètre : onze échelons ; 2o Géomètre : sept échelons ; 3o Géomètre principal : trois échelons.

Art. 3. - Le directeur général des impôts nomme aux emplois du corps des géomètres du cadastre. Il prononce les titularisations dans les grades correspondants.

Art. 4. - Le directeur général des impôts peut, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de sa compétence, à l'exception des sanctions autres que l'avertissement et le blâme, déléguer sa signature par arrêté à des fonctionnaires de catégorie A exerçant leurs fonctions dans les services centraux de la direction générale des impôts.

Art. 5. - Sous l'autorité des agents de catégorie A, les fonctionnaires régis par le présent décret exécutent, notamment dans les communes, les travaux d'ordre technique, administratif ou juridique relatifs à la rénovation et à la conservation du cadastre, tant en matière de plan que de documentation littérale, tels que régis par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Ils participent également aux travaux de révision périodique des évaluations cadastrales des propriétés bâties et non bâties. Ils peuvent être amenés à assurer : - la confection des canevas (triangulations cadastrales) ; - la vérification matérielle des levés à grande échelle entrepris par les services publics ou les collectivités territoriales ; - la vérification matérielle des travaux d'aménagement foncier réalisés sous la responsabilité de l'Etat et la maîtrise d'ouvrage des départements. Chapitre Ier Recrutement

Art. 6. - Les techniciens-géomètres sont recrutés par voie de deux concours distincts ouverts respectivement : 1o Aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert et titulaires soit du baccalauréat, soit d'un diplôme ou d'un titre figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, soit d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de l'Union européenne autre que la France et dont l'assimilation avec le baccalauréat pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé. Les candidats ne possédant pas un des diplômes ou titres requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission ministérielle qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir. Cette commission est composée du directeur du personnel et de l'administration ou de son représentant, président, du directeur général des impôts ou de son représentant et du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant. Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant ; 2o Dans les limites de 10 p. 100 au moins et de 20 p. 100 au plus des emplois mis aux concours, aux fonctionnaires et agents publics des ministères chargés de l'économie et du budget comptant quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée. La répartition des emplois à pourvoir entre les deux concours ci-dessus est effectuée par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 7. - Dans la limite du sixième des nominations prononcées en application des dispositions de l'article 6 ci-dessus, peuvent être nommés techniciens-géomètres, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps des géomètres du cadastre, les fonctionnaires de catégorie C des services déconcentrés de la direction générale des impôts remplissant les quatre conditions suivantes : 1o Etre âgé de plus de trente-sept ans et de moins de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie ; 2o Justifier, à la date fixée ci-dessus, de quinze années au moins de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire. Le temps effectivement accompli au titre du service national actif vient en déduction de la durée des services exigée ; 3o Etre titulaire de deux des prébrevets mentionnés à l'article 17 ci-dessous ; 4o Etre reconnu apte à un service actif. Le nombre de postes offerts chaque année au titre du présent article est calculé, lorsque l'application de cette disposition ne permet aucune promotion, en appliquant la proportion du sixième des nominations à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps au 1er janvier de l'année au titre de laquelle sont prononcées les nominations.

Art. 8. - Le ministre chargé du budget et le ministre chargé de la fonction publique fixent par arrêté conjoint la nature et le programme des épreuves, et les conditions générales d'organisation des concours, qui doivent être publiés au Journal officiel. L'organisation de chaque concours est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

Art. 9. - A l'issue des épreuves, il est établi des listes d'admission, principales et complémentaires, distinctes pour chaque concours. Les emplois offerts à l'un des concours visés à l'article 6 ci-dessus et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats de ce concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours dans la limite de 20 p. 100 de l'ensemble des emplois mis aux deux concours.

Art. 10. - Les candidats admis aux concours qui, au jour de leur nomination, satisfont à la condition prévue au 4o de l'article 7 ci-dessus sont nommés techniciens-géomètres stagiaires. Lorsqu'ils n'avaient pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, ils sont rémunérés par référence au premier échelon du grade de technicien-géomètre. Lorsqu'ils avaient auparavant cette qualité, ils sont rémunérés, pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel visé à l'article 11 ci-dessous, par référence à l'échelon du grade de début déterminé selon les modalités prévues aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, pour le classement intervenant lors des titularisations, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 ci-dessous. Tout candidat admis qui n'entre pas en fonction à la date fixée perd le bénéfice de son admission au concours. Toutefois, s'il présente des justifications jugées valables, sa nomination en qualité de technicien-géomètre stagiaire peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des impôts. L'agent nommé technicien-géomètre stagiaire est astreint à rester au service de l'Etat pendant une durée minimale de huit ans. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date de nomination en qualité de stagiaire, l'agent doit verser au Trésor une indemnité égale au montant du traitement et de l'indemnité de résidence qu'il a perçus pendant la durée du cycle d'enseignement professionnel mentionné à l'article 11 ci-dessous.

Art. 11. - Les techniciens-géomètres stagiaires accomplissent un cycle d'enseignement professionnel d'une durée minimale de dix-huit mois, comprenant une période de formation théorique et des stages d'application dans les services de la direction générale des impôts. Le directeur général des impôts fixe l'organisation de la période de stage. Ce cycle de formation est sanctionné par un examen professionnel. Le directeur général des impôts fixe le programme et les conditions de cet examen.

Art. 12. - Les techniciens-géomètres stagiaires qui ont satisfait à l'examen professionnel sont titularisés à l'issue du cycle d'enseignement professionnel. Les techniciens-géomètres stagiaires qui, à l'issue du cycle d'enseignement professionnel, n'ont pas satisfait aux épreuves de l'examen professionnel ne peuvent être titularisés et peuvent être : 1o Admis à un nouveau et dernier cycle d'enseignement professionnel ; 2o Licenciés ; 3o Réintégrés dans leur corps d'origine ; 4o Intégrés dans le corps des agents de constatation ou d'assiette. Dans ce cas, sous réserve de l'application des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, ils sont titularisés dans l'échelon de début du grade d'agent de constatation ou d'assiette et y prennent rang du jour de leur nomination en qualité de technicien-géomètre stagiaire. En cas de deuxième échec à l'examen professionnel, les stagiaires sont soit licenciés, soit réintégrés dans leur corps d'origine, soit intégrés dans le corps des agents de constatation ou d'assiette dans les conditions prévues à l'alinéa précédent.

Art. 13. - Les techniciens-géomètres recrutés en application des dispositions de l'article 7 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont soumis à la formation théorique prévue à l'article 11 ci-dessus.

Art. 14. - Les techniciens-géomètres titularisés sont classés soit au 1er échelon du grade de technicien-géomètre, soit dans les conditions fixées à l'alinéa ci-dessous. La durée normale du cycle d'enseignement professionnel est prise en compte pour l'avancement d'échelon. Les techniciens-géomètres qui avaient auparavant la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont classés dans le grade de technicien-géomètre, suivant les modalités fixées aux articles 3 à 7 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 19 ci-dessous. Chapitre II Avancement

Art. 15. - Peuvent être nommés au grade de géomètre, par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, les techniciens-géomètres remplissant les trois conditions suivantes : 1o Avoir au moins atteint le 5e échelon ; 2o Justifier d'au moins huit années de services depuis la nomination dans le corps. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée ; 3o Détenir des brevets de qualification mentionnés à l'article 17 ci-dessous. Ces brevets doivent appartenir à des groupes différents et représenter trois unités de valeur capitalisables.

Art. 16. - Les techniciens-géomètres promus géomètres sont nommés dans leur nouveau grade selon les conditions fixées au tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0007 du 09/01/97 Page 375 a 378 ......................................................

Art. 17. - Les brevets de qualification requis à l'article 15 ci-dessus sont répartis entre les deux groupes suivants : Groupe I. - Travaux techniques et informatiques ; Groupe II. - Travaux administratifs et juridiques. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe la liste, la valeur, le programme et les conditions d'attribution des brevets de qualification de chaque groupe et des prébrevets requis pour l'inscription sur la liste d'aptitude visée à l'article 7.

Art. 18. - Peuvent être nommés au grade de géomètre principal les géomètres ayant atteint le 5e échelon de leur grade. Les géomètres promus géomètres principaux sont nommés dans leur nouveau grade dans les conditions fixées par le tableau ci-après : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0007 du 09/01/97 Page 375 a 378 ......................................................

Art. 19. - Les durées moyenne et minimale du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps des géomètres du cadastre sont fixées ainsi qu'il suit : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0007 du 09/01/97 Page 375 a 378 ...................................................... Chapitre III Dispositions spéciales

Art. 20. - Par décision du directeur général des impôts, prise après avis de la commission administrative paritaire du corps des géomètres du cadastre, les contrôleurs de 1re ou 2e classe des impôts âgés au plus de quarante-cinq ans au 31 décembre de l'année de nomination dans leur nouveau corps et remplissant la condition prévue au 4o de l'article 7 ci-dessus peuvent, sur leur demande, être intégrés dans le corps régi par le présent statut, respectivement en qualité de géomètre et de technicien-géomètre. Les contrôleurs de 2e classe doivent détenir un brevet appartenant au groupe I. Les contrôleurs de 1re classe doivent détenir des brevets représentant deux unités de valeur capitalisables, dont l'un au moins appartenant au groupe I. Les intéressés sont, lors de leur intégration, nommés à l'échelon du nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient avant leur intégration. Ils sont soumis à la formation théorique prévue à l'article 11 ci-dessus. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade précédent lorsque l'augmentation indiciaire consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon ou de classe dans leur ancien grade. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon terminal de leur précédent grade conservent l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Art. 21. - Par décision du directeur général des impôts prise après avis des commissions administratives paritaires compétentes, précédé éventuellement de celui du comité médical, les géomètres et les géomètres principaux peuvent soit pour des raisons familiales ou de santé, soit en cas d'incapacité physique reconnue, être intégrés soit d'office, soit à leur demande, dans le grade de contrôleur principal des impôts. Les techniciens-géomètres ayant accompli plus de huit ans de services depuis la nomination dans le corps peuvent, pour les mêmes motifs et suivant la même procédure, être intégrés dans le grade de contrôleur de 2e classe des impôts. Les intéressés sont classés dans leur nouveau corps conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 20 ci-dessus.

Art. 22. - Aucun agent du corps des géomètres du cadastre ne peut exercer ses fonctions sous l'autorité de son conjoint, de l'un de ses ascendants, descendants, collatéraux, parents et alliés, jusqu'au troisième degré inclus. Des dispenses expresses, révocables à tout moment, peuvent être accordées par le directeur général des impôts, après avis de la commission administrative paritaire du corps des géomètres du cadastre. Chapitre IV Dispositions transitoires et finales

Art. 23. - Au 1e août 1994, un quart de l'effectif total, apprécié au 31 juillet 1994, des titulaires du grade de géomètre principal régis par le décret no 63-1091 du 30 octobre 1963 modifié portant statut particulier des géomètres du cadastre est intégré, après inscription sur une liste d'aptitude et avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le grade de géomètre principal dans les conditions fixées par le tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0007 du 09/01/97 Page 375 a 378 ......................................................

Art. 24. - Il est créé, du 1er août 1994 au 31 décembre 1996, dans le corps des géomètres, un grade provisoire de géomètre principal comprenant trois échelons. Les durées moyennes et minimales des 1er et 2e échelons sont fixées respectivement à deux ans et un an six mois. Au 1er août 1994, les titulaires du grade de géomètre principal régis par le décret du 30 octobre 1963 précité qui n'ont pas été intégrés en application de l'article 23 ci-dessus sont nommés dans le grade provisoire de géomètre principal. Ces fonctionnaires sont reclassés à identité d'échelon en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Au 1er août 1995 et au 1er août 1996, un nombre d'agents du grade provisoire de géomètre principal identique à celui déterminé à l'article 23 est reclassé, après inscription sur un tableau d'avancement et avis de la commission administrative paritaire, dans le nouveau grade de géomètre principal dans les conditions prévues à ce même article . L'effectif restant des agents du grade provisoire de géomètre principal est reclassé dans le grade de géomètre principal au 1er janvier 1997, suivant les mêmes modalités.

Art. 25. - Les techniciens-géomètres et les géomètres régis par le décret du 30 octobre 1963 précité sont intégrés, au 1er août 1994, dans la nouvelle carrière à identité de grade et d'échelon. Ils conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite des nouvelles durées d'échelon prévues à l'article 19 ci-dessus.

Art. 26. - Les services accomplis par les agents visés aux articles 23, 24 et 25 ci-dessus dans leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil.

Art. 27. - Les agents ayant bénéficié d'un recrutement ou d'une promotion en application des dispositions du décret du 30 octobre 1963 précité en conservent le bénéfice. Leur nomination intervient conformément au présent décret. Les fonctionnaires stagiaires issus des concours de recrutement ouverts avant la publication du présent décret en application du décret du 30 octobre 1963 précité poursuivent leur stage dans le corps régi par le présent décret.

Art. 28. - Entre le 1er août 1994 et le 1er janvier 1997, les nominations dans le grade de géomètre principal, régi par les dispositions des articles 18 et 19 ci-dessus, ne pourront être prononcées que dans les conditions prévues aux articles 23 et 24 ci-dessus. Pendant la même période, peuvent être nommés au grade provisoire de géomètre principal, après inscription sur un tableau d'avancement, les géomètres ayant atteint le 5e échelon de leur grade.

Art. 29. - Les géomètres nommés dans le grade provisoire de géomètre principal sont classés conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0007 du 09/01/97 Page 375 a 378 ...................................................... Lorsque l'application de ce tableau aboutit à reclasser les agents intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de cet indice jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur grade d'un indice au moins égal.

Art. 30. - Les brevets et prébrevets délivrés en application de l'article 18 du décret du 30 octobre 1963 précité sont validés pour l'application des articles 7, 15 et 20 du présent décret. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les conditions de validation.

Art. 31. - A compter du 1er août 1995 et jusqu'au 31 décembre 1996, l'article 21 ci-dessus est applicable aux agents du grade provisoire de géomètre principal. Par dérogation à cet article , ils sont intégrés dans le grade provisoire de contrôleur divisionnaire, régi par le décret du 10 avril 1995 susvisé. Ils sont classés conformément aux dispositions des trois derniers alinéas de l'article 20 ci-dessus.

Art. 32. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0007 du 09/01/97 Page 375 a 378 ...................................................... Les pensions des techniciens-géomètres et géomètres retraités avant le 1er août 1994 ou celles de leurs ayants cause sont révisées à cette même date en application des dispositions ci-dessus. Celles des géomètres principaux et des titulaires du grade provisoire de géomètre principal créé par le présent décret retraités avant le 1er janvier 1997 ou celles de leurs ayants cause sont révisées à cette même date en application des dispositions du premier alinéa du présent article .

Art. 33. - Le mandat des membres de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des géomètres du cadastre est maintenu jusqu'à son renouvellement normal. Son mandat est étendu aux agents titulaires du grade provisoire de géomètre principal.

Art. 34. - Au 1er août 1994, le décret no 63-1091 du 30 octobre 1963 modifié fixant le statut particulier des géomètres du cadastre est abrogé.

Art. 35. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1994.

Fait à Paris, le 7 janvier 1997.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure