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Décret no 97-1 du 3 janvier 1997 modifiant le décret no 53-496 du 21 mai 1953 relatif à la révision du régime des cautionnements auxquels sont assujettis les conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques envers les tiers


NOR : BUDL9600168D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi du 21 ventôse an VII relative à l'organisation de la conservation des hypothèques, notamment ses articles 5 et 8 ; Vu la loi du 8 juin 1864 relative au cautionnement des conservateurs des hypothèques, modifiée par le décret no 59-1437 du 18 décembre 1959 concernant la libération des cautionnements des conservateurs des hypothèques envers les tiers ; Vu le décret du 11 août 1864, pris pour l'exécution des articles 26, 27, 28, 29 et 30 de la loi du 8 juin 1864, modifié par le décret no 59-1437 du 18 décembre 1959 susvisé ; Vu le décret no 53-496 du 21 mai 1953 relatif à la révision du régime des cautionnements auxquels sont assujettis les conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques envers les tiers, modifié par le décret no 76-999 du 29 octobre 1976 et le décret no 93-635 du 25 mars 1993 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - A l'article 1er et au deuxième alinéa de l'article 4 du décret du 21 mai 1953 susvisé, après les mots : << les conservateurs >>, sont insérés les mots : << et les receveurs-conservateurs >>. A l'article 3 et aux premier et troisième alinéas de l'article 4 du décret du 21 mai 1953 susvisé, après les mots : << d'un conservateur >>, sont insérés les mots : << ou d'un receveur-conservateur >>.
Art. 2. - I. - Le premier alinéa de l'article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Les cautionnements sont constitués en immeubles, en valeurs d'Etat qui sont la propriété du conservateur ou du receveur-conservateur des hypothèques, ou qui leur sont prêtées par un établissement de crédit, en numéraire, en parts de fonds commun de placement ou par l'adhésion du conservateur ou du receveur-conservateur des hypothèques à l'association des conservateurs des hypothèques agréée par le directeur général des impôts. >> II. - A l'alinéa 5 de l'article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé, les mots << à l'article ci-après >> sont remplacés par les mots << à l'article 3 >>.
Art. 3. - Après l'article 2 du décret du 21 mai 1953 susvisé, est inséré l'article 2 bis, ainsi rédigé : << Art. 2 bis. - L'agrément prévu à l'article 2 est subordonné à la souscription par l'association des conservateurs des hypothèques, pour le compte de ses adhérents, d'une assurance garantissant leur responsabilité professionnelle vis-à-vis des tiers. << L'assurance doit être souscrite pour un montant minimum par sinistre, fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. >>
Art. 4. - Les conservateurs et receveurs-conservateurs en exercice, ceux qui ont cessé leurs fonctions, ainsi que leurs ayants droit, ont la faculté de transformer leur cautionnement en adhésion à l'association des conservateurs des hypothèques agréée par le directeur général des impôts.
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 3 janvier 1997.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure