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Décret no 96-1256 du 27 décembre 1996 relatif à la définition des chapitres et articles des budgets des communes et de leurs établissements publics administratifs


NOR : FPPA9610035D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu les articles L. 2121-28, L. 2311-1 et L. 2312-3 du code général des collectivités territoriales ; Vu l'article 11-II de la loi no 94-504 du 22 juin 1994 portant dispositions budgétaires et comptables relatives aux collectivités locales ; Vu l'article R. 211-3 du code des communes ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, notamment les articles 4 et 52 ; Vu l'avis du comité des finances locales en date du 16 octobre 1996, Décrète :

Art. 1er. - Les nomenclatures par nature et la nomenclature fonctionnelle visées à l'article R. 211-3 du code des communes sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget.

Art. 2. - Les communes et leurs établissements publics à caractère administratif dont la population est inférieure à 500 habitants, à l'exception des établissements publics à caractère administratif disposant d'une nomenclature par nature spécifique, peuvent appliquer une nomenclature par nature abrégée.

Art. 3. - Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif, les chapitres des budgets votés par nature correspondent : Section d'investissement : - à chacun des comptes à deux chiffres des classes 1 et 2 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des comptes 11 << Report à nouveau >> et 12 << Résultat de l'exercice >> ; - à chaque opération votée par l'assemblée délibérante. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions ou d'immobilisations et de travaux sur immobilisations aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature ; - à chacun des comptes suivants des classes 3, 4 et 5 : 39 << Provisions pour dépréciation des stocks et en-cours >> (à l'exception des comptes 392 et 397) ; 49 << Provisions pour dépréciation des comptes de tiers >> ; 59 << Provisions pour dépréciation des comptes financiers >> ; 481 << Charges à répartir sur plusieurs exercices >> ; - à chacune des opérations pour le compte de tiers, inscrites au compte 45, subdivisées dans les conditions fixées par l'arrêté visé à l'article 1er du présent décret ; - à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article 1er du présent décret ; - à la ligne intitulée << Dépenses imprévues >> ; - à la ligne intitulée << Virement de la section de fonctionnement >>. Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation. Section de fonctionnement : - aux comptes à 2 chiffres des classes 6 et 7 ouverts à la nomenclature par nature, à l'exception des variations de stocks en recettes et en dépenses, des reversements et restitutions sur impôts et taxes ainsi que, dans les villes de plus de 100 000 habitants, des frais de fonctionnement des groupes d'élus, qui forment chacun un chapitre ; - à chacun des chapitres globalisés dont la liste et la composition sont fixées par l'arrêté visé à l'article 1er du présent décret ; - à la ligne intitulée << Frais de fonctionnement des groupes d'élus (dans les communes de plus de 100 000 habitants) >> ; - à la ligne intitulée << Dépenses imprévues >> ; - à la ligne intitulée << Virement à la section d'investissement >>. Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

Art. 4. - Pour les budgets votés par nature, l'article budgétaire correspond à la subdivision la plus détaillée des nomenclatures définies par l'arrêté interministériel visé à l'article 1er du présent décret, complété, pour les opérations, du numéro d'opération. Pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire. Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues, au virement de la section de fonctionnement et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article .

Art. 5. - Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les chapitres correspondent : Section d'investissement : - pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 << Opérations d'équipement >>, complétée par le numéro de l'une des 10 fonctions de la nomenclature fonctionnelle publiée par l'arrêté visé à l'article 1er du présent décret ; - pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à 3 chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 91 << Mouvements financiers et divers >> dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article 1er du présent décret ; - à la ligne intitulée << Dépenses imprévues >> ; - à la ligne intitulée << Virement de la section de fonctionnement >>. Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation ; - pour les opérations pour le compte de tiers, à chacune des opérations dont la liste est fixée par l'arrêté visé à l'article 1er du présent décret. Section de fonctionnement : - pour les opérations ventilables, à la rubrique 92 << Services individualisés >>, complétée par le numéro de l'une des 10 fonctions de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté visé à l'article 1er du présent décret ; - pour les opérations non ventilables, aux sous-rubriques à 3 chiffres ouvertes à l'intérieur de la rubrique 93 << Services communs >> dont la liste est fixée par l'arrêté interministériel visé à l'article 1er du présent décret ; - à la ligne intitulée << Frais de fonctionnement des groupes d'élus (dans les communes de plus de 100 000 habitants) >> ; - à la ligne intitulée << Dépenses imprévues >> ; - à la ligne intitulée << Virement à la section d'investissement >>. Ces deux derniers chapitres ne comportent que des prévisions sans réalisation.

Art. 6. - Pour les communes et leurs établissements publics à caractère administratif ayant opté pour le vote par fonction de leur budget, les articles budgétaires correspondent : Section d'investissement : - pour les opérations ventilables, à la rubrique 90 << Opérations d'équipement >>, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle définie par l'arrêté interministériel visé à l'article 1er du présent décret ainsi que du numéro d'opération, en cas de vote par opération. L'opération correspond à un ensemble d'acquisitions ou d'immobilisations et de travaux sur immobilisations aboutissant à la réalisation d'un ouvrage ou de plusieurs ouvrages de même nature. La subdivision 01 << Opérations non ventilables >> ouverte dans la fonction 0 << Services généraux des administrations publiques locales >> est exclusivement réservée aux opérations d'équipement concernant de manière indifférenciée plusieurs fonctions ; - pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature, définie par l'arrêté interministériel visé à l'article 1er du présent décret, ouvert à l'intérieur du chapitre. Les chapitres relatifs aux opérations pour compte de tiers ainsi que les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement de la section de fonctionnement ne comportent pas d'article . Section de fonctionnement : - pour les opérations ventilables, à la rubrique 92, complétée par la subdivision la plus détaillée de la nomenclature fonctionnelle visée à l'article 1er du présent décret ; pour les subventions, allocations, primes et secours, l'article correspond au crédit voté par bénéficiaire ; - pour les opérations non ventilables, au compte le plus détaillé de la nomenclature par nature ouvert à l'intérieur du chapitre. Les chapitres correspondant aux dépenses imprévues et au virement à la section d'investissement ne comportent pas d'article .

Art. 7. - Le présent décret prend effet à compter de l'exercice 1997.

Art. 8. - L'arrêté du 30 janvier 1986 relatif à la définition du chapitre et de l'article du budget est abrogé pour les collectivités territoriales relevant des nomenclatures comptables M 11 et M 12. L'arrêté du 11 janvier 1995 relatif à la définition des chapitres et articles des budgets des communes et groupements de communes expérimentant le plan comptable M 14 est abrogé.

Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journalofficiel de la République française.

Fait à Paris, le 27 décembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure