Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu le code des postes et télécommunications ; Vu le code des juridictions financières ; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République ; Vu le décret no 87-389 du 15 juin 1987 relatif à l'organisation des services d'administration centrale ; Vu le décret no 90-1122 du 18 décembre 1990 modifié relatif à la Commission supérieure du personnel et des affaires sociales du service public des postes et télécommunications ; Vu le décret no 90-1123 du 18 décembre 1990 modifié relatif à la composition et au fonctionnement du Conseil national des postes et télécommunications ; Vu le décret no 93-1272 du 1er décembre 1993 relatif à l'organisation de l'administration centrale du ministère de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur ; Vu le décret no 95-1218 du 15 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications ; Vu le décret no 95-1231 du 17 novembre 1995 relatif aux attributions du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace ; Vu le décret no 96-1092 du 13 décembre 1996 portant création du conseil général des technologies de l'information ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'industrie, des postes et télécommunications en date du 25 novembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :
Art. 1er. - I. - Au 1 de l'article 1er du décret du 1er décembre 1993 susvisé, les mots : << l'inspection générale des postes et télécommunications >> sont remplacés par les mots : << le conseil général des technologies de l'information >>. II. - Le 6 de l'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes : << 6. La direction des postes et télécommunications qui comprend : << a) Le service des postes ; << b) Le service des télécommunications ; << c) Le service des personnels et des activités sociales. >>
Art. 2. - I. - Le 3 de l'article 2 du décret du 1er décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << 3. Le conseil général des technologies de l'information donne ses avis au ministre conformément aux dispositions du décret du 13 décembre 1996 susvisé. << Le comité de l'inspection du conseil général des technologies de l'information effectue, pour le compte et dans le cadre des pouvoirs de tutelle du ministre, des contrôles portant sur la régularité du fonctionnement ainsi que sur les comptes et la gestion des organismes des secteurs des postes et des télécommunications qui sont ou peuvent être soumis au contrôle de la Cour des comptes en vertu des articles L. 133-1 et L. 133-2 du code des juridictions financières. >> II. - Au premier alinéa et au second alinéa du 4, les mots : << l'inspection générale des postes et télécommunications >> sont remplacés par les mots : << le conseil général des technologies de l'information >>.
Art. 3. - Au premier alinéa de l'article 6 du décret du 1er décembre 1993 susvisé, les mots : << la direction générale des postes et des télécommunications >> sont remplacés par les mots : << la direction des postes et télécommunications >>.
Art. 4. - Au troisième alinéa de l'article 9 du décret du 1er décembre 1993 susvisé, les mots : << la direction générale des postes et télécommunications >> sont remplacés par les mots : << la direction des postes et télécommunications >>.
Art. 5. - L'article 18 du décret du 1er décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 18. - La direction des postes et télécommunications a pour mission d'élaborer et de mettre en oeuvre la politique du Gouvernement dans les domaines des postes et des télécommunications. << Elle contribue à la définition et à l'adaptation du cadre économique, juridique et technique dans lequel s'exercent les activités relevant des secteurs des postes et des télécommunications et assure le respect de la législation et de la réglementation nationales et communautaire, sous réserve des compétences de l'autorité de régulation des télécommunications. << Elle veille, dans les secteurs des postes et des télécommunications, au respect des principes et à l'exécution des missions du service public ainsi qu'au respect des conditions d'une concurrence loyale entre les différents acteurs économiques. << Elle propose toutes mesures favorisant le développement de services nouveaux et, de manière générale, la compétitivité des services offerts dans les secteurs des postes et des télécommunications. << Elle assure la représentation internationale du ministère dans les domaines des postes et des télécommunications. Elle prépare, dans les mêmes domaines, l'action du ministère en matière de coopération et de recherche et contribue, en liaison avec la direction générale des stratégies industrielles, à la diffusion à l'étranger des matériels et techniques relevant des postes et télécommunications. << Elle coordonne l'exercice de la tutelle sur La Poste et France Télécom, leurs organismes gérés en commun, ainsi que les établissements publics administratifs des domaines des postes et des télécommunications qui sont rattachés au ministère. << Elle exerce les compétences du ministère dans les domaines du personnel et des activités sociales de La Poste et de France Télécom. << Elle dirige et anime l'action des services qui lui sont rattachés. >>
Art. 6. - L'article 19 du décret du 1er décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 19. - Le service des postes est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre la réglementation des activités postales. << Il exerce la tutelle sur La Poste. << Il est chargé de définir et de défendre les positions françaises dans les instances internationales et communautaires compétentes en matière de postes ; il coordonne dans ce domaine les relations avec les pays étrangers et participe à la négociation des accords internationaux ainsi qu'aux actions de coopération. >>
Art. 7. - L'article 20 du décret du 1er décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 20. - Le service des télécommunications est chargé d'élaborer et de mettre en oeuvre la réglementation des activités de télécommunications, sous réserve des compétences de l'Autorité de régulation de télécommunications. << Il exerce la tutelle sur France Télécom. << Il est chargé de définir et de défendre les positions françaises dans les instances internationales et communautaires compétentes en matière de télécommunications ; il coordonne dans ce domaine les relations avec les pays étrangers et participe à la négociation des accords internationaux ainsi qu'aux actions de coopération. >>
Art. 8. - L'article 21 du décret du 1er décembre 1993 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 21. - Le service des personnels et des activités sociales veille à l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives au personnel et aux activités sociales de La Poste et de France Télécom, ainsi qu'à la cohérence de la politique de gestion de ces personnels avec les orientations gouvernementales définies en la matière. << Il assure le suivi des activités de La Poste et de France Télécom en matière d'action sociale. << Il traite des questions statutaires et réglementaires intéressant les personnels fonctionnaires de La Poste et de France Télécom. << Sous réserve des attributions du conseil consultatif de gestion du corps des administrateurs des postes et télécommunications, il traite des questions statutaires et réglementaires intéressant le corps des administrateurs des postes et télécommunications et le corps des inspecteurs généraux des postes et télécommunications, et exerce la gestion de l'avancement de grade et des positions administratives des personnels de ces corps. >>
Art. 9. - L'article 22 du décret du 1er décembre 1993 susvisé est abrogé.
Art. 10. - Les articles 23, 24, 25, 26 et 27 du décret du 1er décembre 1993 susvisé deviennent respectivement les articles 22, 23, 24, 25 et 26.
Art. 11. - I. - Au troisième alinéa de l'article 22 nouveau du décret du 1er décembre 1993 susvisé, les mots : << de l'inspection générale des postes et télécommunications >> sont remplacés par les mots : << du conseil général des technologies de l'information >>. II. - Au quatrième alinéa de l'article 22 nouveau, les mots : << ainsi que de la direction générale des postes et télécommunications et des conseils de gestion des ingénieurs des télécommunications et des administrateurs des postes et télécommunications >> sont remplacés par les mots : << ainsi que du vice-président du conseil général des technologies de l'information, de la direction des postes et télécommunications et du conseil consultatif de gestion des administrateurs des postes et télécommunications >>. III. - Au 7 du quatrième alinéa de l'article 22 nouveau, les mots : << et des inspections générales >> sont remplacés par les mots : << du conseil général des technologies de l'information et de l'inspection générale de l'industrie et du commerce >>.
Art. 12. - A l'article 11 du décret no 90-1122 du 18 décembre 1990, les mots : << la direction générale des postes et télécommunications >> sont remplacés par les mots : << la direction des postes et télécommunications >>.
Art. 13. - A l'article 9 du décret no 90-1123 du 18 décembre 1990, les mots : << la direction générale des postes et télécommunications >> sont remplacés par les mots : << la direction des postes et télécommunications >>.
Art. 14. - Le présent décret entre en vigueur au 1er janvier 1997.
Art. 15. - Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 1996.