Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ; Vu le code du travail ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 131-2 et L. 131-3, L. 136-1 et L. 136-2, L. 361-1 à L. 361-5, L. 711-1 et suivants ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ; Vu l'ordonnance no 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, notamment son article 14 ; Vu la loi no 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire ; Vu le décret no 65-773 du 9 septembre 1965 modifié relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 16 décembre 1996 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 12 décembre 1996 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 13 décembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète : TITRE Ier DISPOSITIONS COMMUNES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT, DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE ET DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Art. 1er. - La demande de congé de fin d'activité est déposée auprès de l'administration, de la collectivité ou de l'établissement dans lequel le fonctionnaire ou l'agent non titulaire exerce ses fonctions, au plus tard deux mois avant la date du départ souhaitée. Ce délai n'est opposable qu'à compter de l'expiration d'une période de deux mois suivant la publication du présent décret.
Art. 2. - L'admission au congé de fin d'activité des fonctionnaires est prononcée, sur demande de l'intéressé, par l'autorité investie du pouvoir de nomination ou, pour ceux placés en position de détachement, par l'organisme d'accueil. Le cas échéant, le détachement est prorogé jusqu'au terme du congé de fin d'activité. L'admission au congé de fin d'activité des agents non titulaires est prononcée, sur demande de l'intéressé, par l'administration ou l'établissement public employeur.
Art. 3. - Le revenu de remplacement prévu aux articles 15, 24 et 36 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé à l'article D. 711-2 (1o) du code de la sécurité sociale. Le revenu de remplacement prévu aux articles 17, 28 et 39 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée est soumis à une cotisation d'assurance maladie dont le taux est fixé à l'article D. 711-2 (3o) du code de la sécurité sociale.
Art. 4. - En cas de décès d'un fonctionnaire survenu pendant le congé de fin d'activité, le capital décès est calculé sur la base du traitement brut afférent à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus par l'intéressé à la date d'admission à ce congé. En cas de décès d'un agent non titulaire survenu pendant le congé de fin d'activité, le capital décès est liquidé dans les conditions prévues en application des articles L. 361-1 et suivants du code de la sécurité sociale et le régime de retraite complémentaire dont il dépendait. Le paiement du revenu de remplacement est poursuivi jusqu'à la fin du mois civil au cours duquel le fonctionnaire ou l'agent non titulaire est décédé.
Art. 5. - Dès leur admission au congé de fin d'activité, les agents cessent d'être électeurs et éligibles aux organismes consultatifs institués par les lois du 11 janvier 1984, du 26 janvier 1984 et du 9 janvier 1986 susvisées. Ils ne peuvent plus y siéger.
Art. 6. - Un état semestriel est établi au cours de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité ; il est présenté au Conseil supérieur de chacune des trois fonctions publiques. TITRE II DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE L'ETAT
Art. 7. - Le revenu de remplacement est servi mensuellement à terme échu par l'administration ou l'établissement qui a accordé le congé de fin d'activité.
Art. 8. - Un état au moins semestriel de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité est effectué. Ce bilan est présenté à chaque comité technique paritaire local et ministériel. TITRE III DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE
Art. 9. - L'état de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité est présenté à chaque comité technique paritaire pour les collectivités et établissements relevant de ses compétences. TITRE IV DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DE LA FONCTION PUBLIQUE HOSPITALIERE
Art. 10. - Les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière en congé de fin d'activité bénéficient des dispositions de l'article 44 ou de l'article 105 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Art. 11. - Dès leur admission au congé de fin d'activité, les agents cessent d'être électeurs et éligibles aux comités techniques d'établissements prévus à l'article L. 714-17 du code de la santé publique, ainsi qu'aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions du travail institués par l'article R. 236-23 du code du travail. Ils ne peuvent plus y siéger.
Art. 12. - L'état de la mise en oeuvre du congé de fin d'activité est présenté dans chaque établissement au comité technique d'établissement ou au comité technique paritaire. TITRE V DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX FONCTIONNAIRES ET AGENTS NON TITULAIRES DES FONCTIONS PUBLIQUES TERRITORIALE ET HOSPITALIERE
Art. 13. - Aucun remboursement n'est dû par le fonds de compensation prévu à l'article 45 de la loi du 16 décembre 1996 susvisée si le bénéficiaire du congé de fin d'activité ne remplit pas les conditions d'admission à ce congé ou si l'attribution du congé de fin d'activité n'a pas donné lieu à recrutement conformément aux deuxième et troisième alinéas de cet article 45.
Art. 14. - Le remboursement du revenu de remplacement mentionné aux articles 24, 28, 36 et 39 de la loi susvisée est versé aux collectivités et établissements concernés sur production d'une demande de remboursement à laquelle sont joints les pièces justificatives de la mise en congé de fin d'activité, un document certifiant que les sommes demandées sont conformes à celles ordonnancées auprès du comptable assignataire du revenu de remplacement ainsi que toute pièce justifiant que l'attribution du congé de fin d'activité a donné lieu à recrutement, conformément aux deuxième et troisième alinéas de l'article 45 de ladite loi.
Art. 15. - Les modalités de fonctionnement du fonds de compensation institué par la loi du 16 décembre 1996 susvisée sont fixées par une convention établie entre, d'une part, les ministres chargés de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière et, d'autre part, le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations chargé de la gestion du fonds en application de l'article 45 de cette loi.
Art. 16. - Un rapport d'activité et un rapport financier du fonds de compensation mentionné à l'article 45 de la loi susvisée sont présentés aux conseils supérieurs des fonctions publiques territoriale et hospitalière.
Art. 17. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 1996.