Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment ses articles 79 et 80 ; Vu le décret no 56-138 du 24 janvier 1956 portant règlement d'administration publique pour déterminer les conditions dans lesquelles les chargés de mission de l'Institut national de la statistique et des études économiques peuvent bénéficier des dispositions de l'article 8 de la loi no 53-1316 du 31 décembre 1953, modifié par le décret no 74-901 du 17 octobre 1974 ; Vu le décret no 65-688 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux ruraux ; Vu le décret no 65-690 du 10 août 1965 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux agricoles ; Vu le décret no 69-129 du 3 février 1969 fixant les dispositions statutaires communes aux traducteurs du ministère des affaires étrangères et du ministère de l'économie et des finances, modifié par les décrets no 74-727 du 12 août 1974 et no 81-480 du 8 mai 1981 ; Vu le décret no 70-128 du 14 février 1970 modifié relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des eaux et forêts ; Vu le décret no 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale ; Vu le décret no 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ; Vu le décret no 96-766 du 29 août 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs de l'Office national des forêts ; Vu l'avis de la commission des statuts du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 3 juillet 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Les agents non titulaires du ministère de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, de l'Office national des forêts, de l'Inventaire forestier national et de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et qui remplissent les conditions énumérées aux articles 73 et 74 (1o) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans un corps de fonctionnaires de catégorie A déterminé en appplication de l'article 80 de cette dernière loi, dans les conditions fixées par le tableau de correspondance annexé au présent décret.
Art. 2. - Les agents non titulaires visés à l'article 1er doivent être en possession des titres ou diplômes prévus par les dispositions statutaires relatives au recrutement dans ces corps par la voie externe. Lorsque ces dispositions prévoient la possession d'un titre d'ingénieur, les agents susvisés devront obligatoirement être titulaires d'un titre d'ingénieur mentionné dans la liste établie par la commission des titres d'ingénieur en application de la loi du 10 juillet 1934 susvisée.
Art. 3. - La titularisation prévue à l'article 1er ci-dessus est subordonnée à la réussite aux épreuves d'un examen professionnel. Un candidat ne peut ni se présenter plus d'une fois aux épreuves de l'examen professionnel d'accès à un même corps ni se présenter aux épreuves d'examens professionnels d'accès à différents corps. Un arrêté du ministre intéressé et du ministre de la fonction publique fixe, pour chacun des corps d'accueil figurant au tableau de correspondance annexé au présent décret, les modalités d'organisation et le programme de cet examen professionnel.
Art. 4. - Les agents non titulaires appartenant aux catégories définies en annexe disposent, pour présenter leur candidature, d'un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret. A compter de la date à laquelle ils reçoivent notification de la proposition de classement, un délai d'option d'un an leur est ouvert pour accepter leur titularisation.
Art. 5. - Les agents titularisés en application du présent décret sont classés dans le grade de début du corps à un échelon déterminé selon les modalités prévues par le statut particulier dudit corps.
Art. 6. - Le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 1996.