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Décret no 96-1164 du 26 décembre 1996 portant modification du décret no 50-28 du 6 janvier 1950 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes
NOR : TASS9623767D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, Vu le code de la sécurité sociale, livre VI, titre IV, notamment l'article L. 644-1 ; Vu le décret no 50-28 du 6 janvier 1950 modifié relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions libérales, Décrète :
Art. 1er. - L'article 2 du décret du 6 janvier 1950 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 2. - Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte : << a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de six points de retraite ; << b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus professionnels non salariés déclarés conformément aux modalités retenues pour la cotisation proportionnelle du régime de l'allocation vieillesse de base. << L'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum. << Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution, annuellement, d'un nombre de points supplémentaires variable, obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite, attribué au titre de la cotisation forfaitaire. << La valeur du point de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur le rapport du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes. << Les statuts prévus à l'article 3 ci-après fixent les conditions dans lesquelles des exonérations, des dispenses, des réductions ou des reports de cotisations peuvent être accordés dans les premières années d'activité professionnelle ou en cas d'insuffisance de revenus ou d'incapacité d'exercice. << Les statuts fixent également les conditions dans lesquelles les assujettis volontaires cotisent et acquièrent des points. >>
Art. 2. - Le deuxième alinéa de l'article 3 du décret du 6 janvier 1950 susvisé est abrogé.
Art. 3. - Le premier alinéa de l'article 4 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Le régime d'assurance vieillesse complémentaire des chirurgiens-dentistes est établi par les statuts de la section professionnelle des chirurgiens-dentistes, approuvés par le ministre chargé de la sécurité sociale et le ministre chargé du budget. >>
Art. 4. - Les dispositions du présent décret sont applicables à compter du 1er janvier 1997.
Art. 5. - Dispositions transitoires : I. - Les chirurgiens-dentistes qui cotisaient en 1996 sur une base correspondant à l'acquisition d'un maximum de 18 points peuvent, sur leur demande, limiter leur cotisation à l'acquisition de : 24 points en 1997 ; 32 points en 1998 ; 42 points en 1999. II. - Les chirurgiens-dentistes qui cotisaient en 1996 sur une base correspondant à l'acquisition de 24 points peuvent, sur leur demande, limiter leur cotisation à l'acquisition de : 30 points en 1997 ; 38 points en 1998.
Art. 6. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 26 décembre 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard