Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications et du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 35-6 ; Vu la loi de finances du 23 février 1963 modifiée, et notamment son article 60 ; Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ; Vu la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications ; Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment le VI de son article 22 ; Vu le décret du 25 octobre 1935 instituant le contrôle financier des offices et établissements publics autonomes de l'Etat ; Vu le décret no 53-1227 du 10 décembre 1953 modifié relatif à la réglementation comptable applicable aux établissements publics nationaux à caractère administratif, ensemble le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat ; Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements de personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ; Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ; Vu le décret no 96-1092 du 13 décembre 1996 portant création du Conseil général des technologies de l'information ; Vu l'avis du comité technique paritaire de France Télécom en date du 21 novembre 1996 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 novembre 1996 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 28 novembre 1996 ; Vu l'avis de la Commission supérieure du service public des postes et télécommunications en date du 19 novembre 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète : Chapitre Ier Dispositions générales
Art. 1er. - Le Groupe des écoles des télécommunications est un établissement public national à caractère administratif doté de l'autonomie financière et placé sous la tutelle du ministre chargé des télécommunications. Sa mission est l'enseignement supérieur des télécommunications et des technologies de l'information.
Art. 2. - Le Groupe des écoles des télécommunications est composé d'un service d'administration générale et de trois écoles. Ces écoles sont : 1o L'Ecole nationale supérieure des télécommunications ; 2o L'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne ; 3o L'Institut national des télécommunications. Chaque école est dotée d'un budget propre qui est une section du budget de l'établissement, et bénéficie de l'autonomie pédagogique et scientifique ; elle délivre sous son appellation propre les diplômes et les titres pour lesquels elle est habilitée. Chapitre II Organisation administrative du Groupe des écoles des télécommunications
Art. 3. - Le Groupe des écoles des télécommunications est géré par un administrateur général et administré par un conseil d'administration.
Art. 4. - Le conseil d'administration de l'établissement comprend vingt-quatre membres en sus de son président : 1o Les présidents des trois conseils d'école, membres de droit ; 2o Sept représentants de l'Etat, nommés par arrêté du ministre chargé des télécommunications, dont : a) Un sur proposition du ministre chargé de l'industrie ; b) Un sur proposition du ministre chargé du budget ; c) Un sur proposition du ministre chargé de la recherche ; d) Un sur proposition du ministre chargé de l'enseignement supérieur ; 3o Quatre personnalités qualifiées, reconnues pour leur compétence dans les domaines pédagogique, scientifique, technologique, économique et industriel, nommées par arrêté du ministre chargé des télécommunications ; 4o Trois personnalités nommées par arrêté du ministre chargé des télécommunications, choisies parmi les anciens élèves de chacune des écoles de l'établissement ; 5o Trois représentants des élèves, à raison d'un par école ; 6o Quatre représentants des personnels employés dans l'établissement, dont trois au titre des personnels chargés de l'enseignement et de la recherche dans chacune des écoles. Les représentants du personnel et des élèves sont élus suivant des modalités fixées par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Art. 5. - Le vice-président du conseil général des technologies de l'information est de droit président du conseil d'administration.
Art. 6. - Le mandat des membres nommés du conseil d'administration est renouvelable une fois. Les membres du conseil d'administration sont élus ou nommés pour une durée de trois ans, à l'exception des représentants des élèves qui sont élus pour un an.
Art. 7. - Les fonctions de membre du conseil d'administration sont exercées à titre gratuit. Toutefois, les frais de déplacement occasionnés par les séances du conseil sont remboursés dans les conditions fixées par le décret du 28 mai 1990 susvisé.
Art. 8. - L'administrateur général et les collaborateurs qu'il désigne, les directeurs des écoles et les collaborateurs qu'ils désignent, le contrôleur financier ou son représentant ainsi que l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative. Le président du conseil scientifique placé auprès des trois directeurs d'école assiste aux séances du conseil avec voix consultative, à la demande du président du conseil d'administration. Le président peut inviter à assister aux séances du conseil toute personne dont il juge la présence nécessaire.
Art. 9. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an sur convocation de son président. Il est réuni également par le président à la demande du ministre chargé des télécommunications ou de la moitié au moins de ses membres. L'ordre du jour de chaque séance est fixé par le président. Toutefois, une question peut être inscrite à l'ordre du jour selon des modalités prévues par le règlement intérieur si un tiers au moins des membres du conseil en fait la demande. Le conseil d'administration siège valablement lorsque les deux tiers de ses membres sont présents ou ont donné pouvoir. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours. Il peut alors valablement siéger quel que soit le nombre des administrateurs présents. En cas d'empêchement du président, la séance est présidée par un vice-président désigné au sein du conseil d'administration par le ministre chargé des télécommunications. Les délibérations sont prises à la majorité relative des membres présents ou ayant donné pouvoir, y compris l'approbation du budget et les questions relatives au règlement intérieur. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 10. - Tout membre du conseil d'administration de l'établissement, empêché de participer à une réunion, peut donner pouvoir à un membre appartenant à la même catégorie. Nul ne peut recevoir plus d'un pouvoir.
Art. 11. - Le conseil d'administration de l'établissement public fixe les orientations générales de l'établissement. Il est informé par les directeurs des écoles des orientations générales de celles-ci et de leurs rapports d'activité, et par le président du conseil scientifique des conclusions de ce conseil. Il délibère sur : 1o Le budget du groupe et ses modifications, auquel sont annexés les budgets propres de chaque école ; 2o Le volume des effectifs autorisés pour les personnels de chaque école ; 3o L'affectation des ressources du groupe à chacune des écoles et au service d'administration générale ; 4o Le compte financier et l'affectation des résultats ; 5o Les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles, baux et locations ; 6o Les emprunts et prises de participations financières ; 7o La création de filiales, la participation à des groupements d'intérêt public ou à toute forme de groupement public ou privé ; 8o Les dépôts de brevets ou de dossiers de propriété industrielle ; 9o Le règlement intérieur du service d'administration générale du groupe ; 10o Le rapport annuel de l'administrateur général sur le fonctionnement et la gestion du groupe ; 11o Les catégories de conventions, contrats et marchés qui doivent lui être soumises pour approbation ; 12o Les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ; 13o Les rapports annuels d'activité des filiales et les comptes prévisionnels de celles-ci ; 14o L'acceptation des dons et legs. Le conseil d'administration approuve le règlement intérieur de chacune des écoles. Il affecte à chacune des écoles les recettes liées à leurs activités respectives, compte tenu des engagements souscrits contractuellement par elles. Il désigne les personnes ou les écoles qui représentent l'établissement auprès des filiales et des groupements mentionnés au 7o du présent article . Il fixe l'étendue des délégations de pouvoir aux directeurs des écoles et à l'administrateur général, dans le cadre de leurs attributions respectives.
Art. 12. - Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires dans les quinze jours à compter de leur notification au ministre chargé des télécommunications, sauf si celui-ci s'est opposé à leur exécution dans ce délai. Les projets de budget et de décisions modificatives, les conditions générales de recrutement et d'emploi des personnels contractuels ainsi que les conventions, contrats et marchés qui doivent être soumis au conseil d'administration pour approbation sont communiqués aux ministres chargés des télécommunications et du budget un mois avant leur présentation au conseil d'administration. Les délibérations relatives à ces questions sont exécutoires dans le délai de quinze jours à compter de leur notification aux ministres chargés des télécommunications et du budget, sauf opposition expresse de l'un ou de l'autre de ces ministres. En cas d'opposition, le conseil d'administration dispose d'un délai de quinze jours pour délibérer à nouveau. Si, à l'issue de cette nouvelle délibération ou à défaut d'une nouvelle délibération, le budget n'est pas approuvé par les ministres, il est arrêté conjointement par le ministre chargé des télécommunications et le ministre chargé du budget. Les délibérations du conseil d'administration relatives à l'approbation du compte financier, aux prises de participations financières, à la création de filiales et aux emprunts sont soumises à l'approbation du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget.
Art. 13. - L'administrateur général est nommé pour trois ans par arrêté du ministre chargé des télécommunications, après avis du conseil d'administration. Son mandat est renouvelable.
Art. 14. - L'administrateur général gère l'établissement, le représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile sous réserve des compétences des directeurs d'école prévues à l'article 30 ; il exerce les compétences qui ne sont pas confiées à une autre autorité par les dispositions du présent décret, et notamment : 1o Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration en liaison avec les directeurs des écoles ; 2o Il organise et exerce le contrôle de gestion de l'activité des écoles et du service d'administration générale ; 3o Il définit la politique de gestion des ressources humaines et assure la coordination de sa mise en oeuvre ; 4o Il nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions du service d'administration générale ; 5o Il élabore le règlement intérieur du service d'administration générale et le soumet à l'approbation du conseil d'administration du groupe ; 6o Il prépare le budget du groupe, assisté par un comité budgétaire composé des directeurs des écoles ; il exécute ce budget ; 7o Il est ordonnateur principal des dépenses et des recettes ; 8o Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ; 9o Il est responsable du maintien de l'ordre et de la sécurité dans les services qui lui sont directement rattachés ; 10o Il préside le conseil de discipline du personnel du groupe ; 11o Il conclut les contrats et conventions en se conformant aux dispositions du 11o de l'article 11 ; 12o Il délègue sa signature aux directeurs des écoles dans le cadre de leurs attributions respectives. Il peut également déléguer sa signature à des adjoints. Chapitre III Les écoles Section 1 L'Ecole nationale supérieure des télécommunications
Art. 15. - L'Ecole nationale supérieure des télécommunications a pour missions principales dans les domaines relevant des télécommunications et des technologies de l'information : - la formation initiale d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques, économiques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans le monde industriel et économique et dans l'administration ; - la formation continue d'anciens élèves diplômés de l'école et de cadres des secteurs public et privé, qualifiés pour suivre les enseignements dispensés par l'école ; - la formation postscolaire, qui peut comporter notamment une préparation au doctorat et une initiation à la recherche ; - la formation par la recherche ; - la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques ; - la conduite, notamment dans ses laboratoires et en liaison avec des universités, d'autres centres de recherche ou entreprises, des actions de recherche ; - le développement des relations entre l'enseignement supérieur et le monde industriel et économique, notamment par la conduite d'actions de conseil et d'expertise.
Art. 16. - L'école reçoit des élèves français ou étrangers, fonctionnaires ou non, notamment : - en formation initiale : - des élèves ingénieurs ; - des élèves stagiaires ; - des auditeurs libres ; - en formation continue : - des élèves ; - des auditeurs libres ; - des stagiaires et des participants à des actions de formation continue ; - en formation postscolaire et en formation par la recherche : - des élèves en mastère ; - des élèves et des stagiaires en diplôme d'études approfondies ; - des élèves en doctorat ; - des élèves chercheurs ; - des stagiaires. Elle reçoit, en vue de la formation des corps techniques de l'Etat, des ingénieurs-élèves ayant vocation à appartenir à des corps d'ingénieurs de l'Etat et, en particulier, au corps interministériel des ingénieurs des télécommunications.
Art. 17. - Les conditions d'admission dans l'école et les régimes de scolarité dans les différents cycles de formation sont fixés par arrêtés pris par le ministre chargé des télécommunications, après avis du conseil de l'école recueilli ainsi qu'il est prévu au 6o de l'article 26. Le nombre de places offertes aux concours est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Section 2 L'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne
Art. 18. - L'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne a pour missions principales dans les domaines relevant des télécommunications et des technologies de l'information : - la formation initiale ou promotionnelle d'ingénieurs possédant des compétences scientifiques, techniques, économiques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans le monde industriel et économique ; - la formation continue d'anciens élèves diplômés de l'école et de cadres des secteurs public et privé, qualifiés pour suivre les enseignements dispensés par l'école ; - la formation postscolaire et la formation par la recherche, qui peuvent comporter notamment une initiation à la recherche et une préparation au doctorat ; - la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques ; - la conduite, notamment dans ses laboratoires et en liaison avec des universités, d'autres centres de recherche ou entreprises, des actions de recherche ; - le développement des relations entre l'enseignement supérieur et le monde industriel et économique, notamment par la conduite d'actions de conseil et d'expertise. Elle contribue au développement régional. Elle dispense aux élèves des formations orientées vers l'international et les métiers technico-commerciaux.
Art. 19. - L'école reçoit des élèves français ou étrangers, fonctionnaires ou non, notamment : - en formation initiale : - des élèves ingénieurs ; - des élèves stagiaires ; - des auditeurs libres ; - en formation continue : - des élèves ; - des auditeurs libres ; - des stagiaires et des participants à des actions de formation continue ; - en formation postscolaire et en formation par la recherche : - des élèves en mastère ; - des élèves et des stagiaires en diplôme d'études approfondies ; - des élèves en doctorat ; - des élèves chercheurs ; - des stagiaires.
Art. 20. - Les conditions d'admission dans l'école et les régimes de scolarité dans les différents cycles de formation sont fixés par arrêtés pris par le ministre chargé des télécommunications, après avis du conseil de l'école recueilli ainsi qu'il est prévu au 6o de l'article 26. Le nombre de places offertes aux concours est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Section 3 L'Institut national des télécommunications
Art. 21. - L'Institut national des télécommunications comprend une école d'ingénieurs et une école de gestion ; il a pour missions principales dans les domaines des télécommunications et des technologies de l'information : - la formation initiale d'ingénieurs et de diplômés de gestion possédant des compétences scientifiques, techniques, économiques et générales de haut niveau, les rendant aptes à exercer des fonctions de responsabilité dans le monde industriel et économique et dans l'administration ; - la formation continue d'anciens élèves diplômés des écoles et de cadres des secteurs public et privé, qualifiés pour suivre les enseignements dispensés par l'institut ; - la formation postscolaire, qui peut comporter notamment une préparation au doctorat et une initiation à la recherche ; - la formation promotionnelle ; - la formation par la recherche ; - la diffusion des connaissances scientifiques, techniques et économiques ; - la conduite, notamment dans ses laboratoires et en liaison avec des universités, d'autres centres de recherche ou entreprises, des actions de recherche ; - le développement des relations entre l'enseignement supérieur et le monde industriel et économique, notamment par la conduite d'actions de conseil et d'expertise. Il dispense aux élèves des formations orientées vers les métiers des opérateurs de télécommunications fixes et mobiles et vers l'innovation et la création d'entreprises.
Art. 22. - L'école reçoit des élèves français ou étrangers, fonctionnaires ou non, notamment : - en formation initiale : - des élèves ingénieurs et des élèves en gestion ; - des élèves stagiaires ; - des auditeurs libres ; - en formation promotionnelle : - des élèves ingénieurs et des élèves en gestion ; - des cadres supérieurs de la fonction publique ; - en formation continue : - des élèves ; - des auditeurs libres ; - des stagiaires et participants à des actions de formation continue ; - en formation postscolaire et en formation par la recherche : - des élèves en mastère ; - des élèves et des stagiaires en diplôme d'études approfondies ; - des élèves en doctorat ; - des élèves chercheurs ; - des stagiaires.
Art. 23. - Les conditions d'admission dans l'institut et les régimes de scolarité dans les différents cycles de formation sont fixés par arrêtés pris par le ministre chargé des télécommunications après avis du conseil d'école de l'institut recueilli ainsi qu'il est prévu au 6o de l'article 26. Le nombre de places offertes aux concours est fixé annuellement par arrêté du ministre chargé des télécommunications. Chapitre IV Organisation des écoles
Art. 24. - Chacune des trois écoles est dirigée par un directeur auprès duquel est placé un conseil d'école. Chaque directeur est nommé pour trois ans renouvelables, par arrêté du ministre chargé des télécommunications, après avis du conseil d'école et du conseil d'administration du groupe. Les directeurs adjoints sont nommés par le président du conseil d'école sur proposition du directeur.
Art. 25. - Chaque conseil d'école comprend, outre le président, nommé par arrêté du ministre chargé des télécommunications : 1o Le directeur de l'école, membre de droit ; 2o Des membres choisis en raison de leur compétence pédagogique, scientifique, technologique, économique ou industrielle ; 3o Un représentant du conseil général des technologies de l'information ; 4o Des représentants des enseignants-chercheurs et du personnel de l'école ; 5o Des représentants des élèves, dont pour l'Ecole nationale supérieure des télécommunications un ingénieur-élève du corps des ingénieurs des télécommunications ; 6o Des représentants d'anciens élèves, dont pour l'Ecole nationale supérieure des télécommunications un ancien élève appartenant au corps des ingénieurs des télécommunications ; 7o Des représentants des collectivités territoriales. L'administrateur général du groupe peut assister aux réunions des conseils d'école. La composition et le fonctionnement des conseils d'école sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications. La durée des mandats des membres des conseils d'école est de trois ans, à l'exception des représentants des élèves dont la durée du mandat est d'un an.
Art. 26. - Chaque conseil d'école délibère sur : 1o Les objectifs propres de l'école, et notamment les orientations de l'école en matière de pédagogie, de formation initiale et continue et de recherche ; 2o Le budget propre de l'école dans la limite des ressources propres à celle-ci et des ressources du groupe qui lui ont été affectées ; 3o Les créations, modifications et suppressions d'enseignements ; 4o Les programmes de recherche ; 5o Les conditions d'admission des élèves autres que les ingénieurs-élèves des corps de l'Etat ; 6o L'attribution des appellations aux enseignants-chercheurs ; 7o Le règlement intérieur de l'école ; 8o Le règlement de scolarité qui détermine notamment les conditions que doivent remplir les élèves pour la poursuite de leurs études et l'obtention des certificats ou des diplômes ; 9o Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'école ; 10o Les orientations de l'école en matière d'action internationale et de partenariats ; 11o Le rapport annuel du directeur de l'école.
Art. 27. - Dans chaque école, un comité de l'enseignement et un comité de la recherche sont placés auprès du directeur. Leur composition, qui doit comprendre des représentants des élèves, et leur fonctionnement sont fixés par arrêté du ministre chargé des télécommunications.
Art. 28. - Le comité de l'enseignement donne son avis sur l'organisation générale de la scolarité et spécialement sur le règlement de scolarité, après qu'il a été élaboré par le directeur et avant qu'il ne soit approuvé par le conseil d'école, ainsi que sur les modifications de ce règlement.
Art. 29. - Le comité de la recherche donne son avis sur les activités de recherche de l'école, propose au directeur l'admission des élèves dans le programme doctoral, décide de l'admission en mastère et propose l'attribution des bourses aux chercheurs.
Art. 30. - Le directeur de chacune des écoles représente le groupe dans tous les actes pour lesquels il a reçu délégation. Il est ordonnateur secondaire des recettes et des dépenses du groupe pour l'exécution du budget propre de l'école. En outre : 1o Il prépare les dossiers soumis au conseil d'école et recueille les avis de celui-ci ; 2o Il informe le conseil d'administration du groupe des orientations générales de l'école ; il lui donne connaissance de son rapport d'activité et des conclusions du conseil scientifique pour ce qui le concerne ; 3o Il prépare le budget de l'école en liaison avec le comité budgétaire mentionné au 6o de l'article 14 et l'exécute ; 4o Il dirige et gère le personnel de l'école ; il nomme à tous les emplois et affecte à toutes les fonctions à l'exception de ceux pour lesquels la nomination ou l'affectation relève d'une autre autorité expressément désignée par le présent décret ; 5o Il élabore le règlement intérieur de l'école et le soumet, après consultation du conseil d'école, à l'approbation du conseil d'administration du groupe puis à l'approbation du ministre chargé des télécommunications ; 6o Il est responsable du maintien de l'ordre, de la sécurité et de la discipline dans l'école ; 7o Il élabore le règlement de scolarité de l'école ; 8o Il met en oeuvre les orientations touchant à la pédagogie, à la formation initiale et continue et à la recherche, définies par le conseil d'école ; 9o Il préside le comité de l'enseignement et le comité de la recherche de l'école ; 10o Il organise les relations extérieures et internationales de l'école dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école ; 11o Il met en oeuvre les partenariats concernant la formation, la recherche et la valorisation de celle-ci dans le cadre des orientations définies par le conseil d'école ; 12o Il conclut les contrats et les conventions dans le cadre de la délégation de signature qui lui a été accordée et en observant les dispositions du 11o de l'article 11 ; 13o Il peut déléguer sa signature aux directeurs adjoints mentionnés à l'article 24 dans le cadre de ses pouvoirs propres.
Art. 31. - Dans chaque école, les personnels d'enseignement et de recherche reçoivent une des appellations suivantes : a) Professeur ou directeur d'études ; b) Maître de conférences ou ingénieur d'études ; c) Chargé d'enseignement ou d'enseignement-recherche. Ils assurent les activités d'enseignement, de travaux pédagogiques et de recherche. Le règlement intérieur de chaque école précise les conditions d'évaluation du travail de ces personnels.
Art. 32. - Dans chaque école, le comité de l'enseignement se constitue en jury des études pour l'ensemble des formations conduisant à un diplôme ou à un titre. Les élèves ne participent pas au jury. Le jury apprécie, dans le cadre des dispositions du règlement de scolarité, les mérites des élèves et se prononce : - soit, le cas échéant, après des épreuves complémentaires, pour la poursuite des études de l'élève, pour la titularisation et pour la délivrance du diplôme ou du titre ; - soit, après audition de l'intéressé, pour le redoublement, pour le refus de la titularisation et pour la non-délivrance du diplôme ou du titre ; l'intéressé peut demander qu'une personne de son choix l'assiste lors de cette audition. La non-délivrance du diplôme ou du titre, comme le fait de n'être admis ni à redoubler ni à poursuivre ses études dans l'année suivante valent exclusion de l'école. La sanction des études est prononcée par le directeur sur proposition du jury. Les diplômes ou les titres dont le directeur a décidé la délivrance sont décernés par le ministre chargé des télécommunications.
Art. 33. - Le comité de l'enseignement siège en conseil de discipline des élèves qui n'ont pas la qualité de fonctionnaire. Les élèves non fonctionnaires qui ont enfreint les dispositions du règlement intérieur de leur école encourent l'une des sanctions suivantes : l'avertissement, le blâme, l'exclusion temporaire ou l'exclusion définitive. Le directeur de l'école prononce la sanction de l'avertissement après avoir entendu les explications de l'élève en cause. Il prononce les sanctions du blâme et de l'exclusion temporaire après avoir saisi le conseil de discipline qui délibère après audition de l'intéressé. L'exclusion définitive est prononcée par le directeur de l'école, sur avis du conseil de discipline, et après audition de l'intéressé, qui peut se faire assister d'une personne de son choix.
Art. 34. - Les droits d'inscription aux concours d'admission concernant exclusivement les écoles du groupe et les droits de scolarité sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé des télécommunications. Des bourses peuvent être accordées aux élèves non fonctionnaires dans le cadre des règlements en vigueur. Des exonérations des frais de scolarité peuvent également être accordées dans le cadre du budget alloué à cet effet et des règles fixées par le conseil d'administration du groupe. Les attributions de bourses et les exonérations de frais de scolarité sont décidées après avis du comité de l'enseignement ou du comité de la recherche de l'école concernée.
Art. 35. - Un conseil scientifique commun aux trois écoles est composé d'un président et de personnalités désignés en raison de leur compétence par le ministre chargé des télécommunications, après avis du ministre chargé de la recherche. Le conseil scientifique évalue périodiquement les travaux réalisés dans les laboratoires de recherche des écoles. Il peut être consulté par un directeur d'école ou par l'administrateur général du groupe sur toute question ayant trait au fonctionnement des laboratoires de recherche, aux formations doctorales et aux accords de coopération scientifique concernant l'école. Le conseil scientifique propose à chacun des directeurs les orientations de la politique scientifique de son école. Chapitre V Le personnel
Art. 36. - Le Groupe des écoles des télécommunications peut employer les personnels suivants : 1o Des personnels titulaires de l'Etat, soit mis à disposition par voie de convention, soit détachés sur des emplois de l'établissement ; 2o Des personnels contractuels de droit public soumis au décret du 17 janvier 1986 susvisé, soit mis à disposition par voie de convention, soit recrutés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée sur des emplois de l'établissement ; 3o Des personnels contractuels de droit privé, soit mis à disposition par voie de convention, soit recrutés sous contrat à durée déterminée ou indéterminée. Chapitre VI Organisation financière
Art. 37. - Le régime financier et comptable défini par les décrets du 10 décembre 1953 et du 29 décembre 1962 susvisés ainsi que par l'article 60 de la loi de finances du 23 février 1963 susvisée est applicable au Groupe des écoles des télécommunications. L'agent comptable de l'établissement est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés des télécommunications et du budget. Des agents comptables secondaires peuvent également être nommés par arrêté conjoint des mêmes ministres. Le contrôle financier du groupe est exercé par un contrôleur financier désigné par le ministre chargé du budget. Sont soumis au visa préalable du contrôleur financier, accompagnés de toutes pièces justificatives, les engagements suivants : - actes, arrêtés ou décisions portant recrutement par le groupe des personnels mis à sa disposition, recrutement et promotion des personnels employés et rémunérés sur son budget propre par l'établissement, ainsi que ceux fixant leur rémunération et portant attribution de primes et indemnités diverses ; - marchés d'investissement dont le montant est supérieur ou égal aux seuils fixés par les textes réglementaires relatifs à la déconcentration du contrôle financier sur les dépenses de l'Etat effectuées au plan local. Les modalités de ce contrôle sont précisées par un arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget.
Art. 38. - Les recettes du groupe comprennent : 1o Les subventions publiques et les contributions financières de personnes privées ; 2o Les frais de dossier des concours ; 3o Les droits de scolarité, les contributions des élèves, des stagiaires et des auditeurs aux frais de restauration ou d'hébergement ou à tous autres frais mis à leur charge et, de manière générale, les contributions de toute personne, y compris les membres du personnel, permanent ou non, admises par le directeur à bénéficier des diverses prestations de chaque école ; 4o Le produit de la taxe d'apprentissage versée par les assujettis et les produits de la formation professionnelle continue prévus à l'article 1er de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ; 5o Les produits de conventions et contrats, notamment d'études ou de recherche effectuées pour le compte de tiers, les ressources provenant des activités de la formation continue, des congrès et des manifestations diverses ; 6o Les revenus des biens, meubles et immeubles, affectés au service de l'enseignement supérieur des télécommunications ; 7o Les produits de l'exploitation des brevets et licences ; 8o Les produits des emprunts, dons et legs ; 9o Les produits des locations de locaux ou d'installations des écoles et des ventes de leurs publications ; 10o Les revenus du portefeuille et des participations autorisées. L'agent comptable est autorisé à percevoir les cautions des élèves destinées à couvrir les éventuelles dégradations de locaux et matériels.
Art. 39. - Des régies de recettes et de dépenses peuvent être créées dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé.
Art. 40. - L'établissement peut prendre des participations financières et créer des filiales dans le cadre des missions énumérées à l'article 11 en vue, notamment, d'assurer la valorisation de ses recherches. En outre, il peut adhérer à des groupements ayant vocation à la recherche ou à l'enseignement. Chapitre VII Dispositions transitoires et finales
Art. 41. - A compter du 1er janvier 1997 les personnels de France Télécom participant aux missions du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications sont mis à disposition du Groupe des écoles des télécommunications. Au plus tard le 1er janvier 2001 : - les contrats en cours des agents contractuels de France Télécom participant à ces missions sont transférés au groupe ; - les fonctionnaires sont, sur leur demande, détachés sur des emplois d'agent public du groupe.
Art. 42. - Les biens, droits et obligations nécessaires aux missions d'enseignement supérieur des télécommunications sont transférés par l'Etat au groupe à compter du 1er janvier 1997. Un arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget et des télécommunications détermine la liste des biens, droits et obligations concernés, ainsi que, le cas échéant, les organismes auxquels ils sont affectés. Le groupe est substitué à France Télécom dans les participations à l'Ecole nouvelle d'ingénieurs en communication (E.N.I.C.) et à l'Institut Eurecom.
Art. 43. - 1o Jusqu'à la mise en place du conseil général des technologies de l'information : - le conseil d'administration du Groupe des écoles des télécommunications est présidé par un ingénieur général des télécommunications désigné par le ministre chargé des télécommunications ; - un représentant désigné par le ministre chargé des télécommunications siège en lieu et place du représentant du conseil général des technologies de l'information prévu à l'article 25 dans chacun des conseils d'écoles ; 2o Jusqu'à la proclamation des résultats de l'élection de leurs représentants prévue à l'article 4 : - les personnels chargés de l'enseignement et de la recherche sont représentés au conseil d'administration du groupe par le représentant des professeurs et des directeurs d'études au conseil de perfectionnement de chacune des écoles au 31 décembre 1996 ayant obtenu le plus de voix lors des dernières élections au conseil de perfectionnement ; - les autres personnels sont représentés au conseil d'administration du groupe par le représentant des autres personnels aux conseils de perfectionnement de ces écoles au 31 décembre 1996 ayant obtenu le pourcentage de voix le plus élevé par rapport au nombre d'inscrits lors des dernières élections au conseil de perfectionnement ; - les élèves sont représentés au conseil d'administration du groupe par le représentant des élèves de deuxième année au conseil de perfectionnement de chacune de ces écoles, au 31 décembre 1996, ayant obtenu le pourcentage de voix le plus élevé par rapport au nombre d'inscrits, lors des dernières élections au conseil de perfectionnement ; 3o Les directeurs de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications, de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne et de l'Institut national des télécommunications au 31 décembre 1996, demeurent en fonction jusqu'à la nomination des directeurs des écoles du groupe prévue à l'article 24 ; 4o Jusqu'à l'adoption des règlements intérieurs des écoles et des règlements de scolarité par les conseils d'écoles, les règlements en vigueur au 31 décembre 1996 continuent à s'appliquer.
Art. 44. - Le budget du Groupe des écoles des télécommunications pour l'année 1997 est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des télécommunications et du ministre chargé du budget.
Art. 45. - Le décret no 77-457 du 27 avril 1977 relatif à la création et à l'organisation de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications et de l'Ecole nationale supérieure des télécommunications de Bretagne, le décret no 79-911 du 17 octobre 1979 relatif à la création de l'Institut national des télécommunications et le décret no 91-394 du 25 avril 1991 portant organisation de l'enseignement supérieur des télécommunications sont abrogés.
Art. 46. - Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace et le secrétaire d'Etat à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 décembre 1996.