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Décret no 96-1129 du 18 décembre 1996 relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du service juridique et technique de l'information et de la communication
NOR : PRMX9601815D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984, portant respectivement droits et obligations des fonctionnaires et dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 95-412 du 19 avril 1995 relatif à l'organisation du service juridique et technique de l'information et de la communication, Décrète :
Art. 1er. - Le service juridique et technique de l'information et de la communication peut, dans la limite des crédits ouverts à cet effet au budget des services du Premier ministre, faire appel pour la mise en oeuvre de certaines études : a) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration et qui lui apportent leur concours de façon continue ; b) A des collaborateurs qui sont recrutés parmi des personnes étrangères ou non à l'administration en vue de l'exécution de certaines tâches et qui lui apportent leur concours de façon intermittente ; c) A des collaborateurs occasionnels étrangers à l'administration pour effectuer des travaux d'études, de documentation, de statistiques et de secrétariat dans les conditions définies par l'arrêté du 18 décembre 1975 modifié fixant les conditions de recrutement et les modalités de rémunération des personnels vacataires des services généraux du Premier ministre. Les personnes appartenant à l'administration qui apportent leur concours de façon continue ou intermittente le font en dehors de leur occupation principale et sans renoncer à cette dernière et continuent à être rémunérées par leur administration d'origine.
Art. 2. - Les personnels visés à l'article 1er ci-dessus peuvent percevoir des indemnités lorsqu'ils ne relèvent pas des services du Premier ministre ou lorsqu'ils ne sont pas déjà mis, au titre d'autres activités, à sa disposition par le ministère dont ils relèvent.
Art. 3. - Un arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique déterminera l'objet des études prévues à l'article 1er ci-dessus ainsi que les conditions d'attribution et le taux des indemnités prévues à l'article 2 ci-dessus.
Art. 4. - Le décret no 75-442 du 4 juin 1975 modifié relatif aux conditions de rémunération des collaborateurs du service juridique et technique de l'information est abrogé.
Art. 5. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure