Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, du ministre délégué à la jeunesse et aux sports et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu le code de la consommation, notamment ses articles L. 221-3 à L. 221-9 ; Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ; Vu le décret no 94-699 du 10 août 1994 fixant les exigences de sécurité relatives aux équipements d'aires collectives de jeux ; Vu l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs en date du 10 avril 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Les dispositions du présent décret s'appliquent aux aires collectives de jeux sans préjudice des règles édictées par le code de la construction et de l'habitation qui les concernent, notamment en matière de sécurité contre l'incendie. On entend par aire collective de jeux toute zone, y compris celle implantée dans un parc aquatique ou parc d'attraction, spécialement aménagée et équipée pour être utilisée, de façon collective, par des enfants à des fins de jeux. Sont également soumises au présent décret les aires collectives de jeux situées dans l'enceinte des établissements accueillant des enfants et dont les équipements sont susceptibles d'être utilisés par ceux-ci à des fins de jeux. Sont exclus du champ d'application du présent décret les fêtes foraines ainsi que les salles et terrains de sport.
Art. 2. - Les aires collectives de jeux doivent être conçues, implantées, aménagées, équipées et entretenues de manière à ne pas présenter de risques pour la sécurité et la santé de leurs usagers dans le cadre d'une utilisation normale ou raisonnablement prévisible. Peuvent seules être mises à la disposition des enfants, à titre gratuit ou à titre onéreux, les aires collectives de jeux qui respectent les prescriptions de sécurité définies à l'annexe du présent décret et dont les équipements sont conformes aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Art. 3. - L'exploitant ou le gestionnaire de l'aire collective de jeux tient à la disposition des agents chargés du contrôle un dossier comprenant : 1o Un plan faisant apparaître la situation et la structure générale de l'aire de jeux ainsi que l'implantation des équipements ; 2o Les plans d'entretien et de maintenance prévus au II (4, a) de l'annexe du présent décret ; 3o Les documents attestant que les interventions correspondant à l'entretien et à l'inspection régulière de l'aire de jeu et de ses équipements sont bien effectuées conformément au II (4, b) de l'annexe du présent décret ; 4o Les documents indiquant le nom ou la raison sociale ainsi que l'adresse des fournisseurs de tous les équipements installés sur l'aire ; 5o Les notices d'emploi et d'entretien accompagnant les équipements ; 6o Le dossier de base de l'ensemble de l'installation comprenant notamment les notices de montage et les rapports de réception des installations sur le site. 7o Les documents exigés par le décret du 10 août 1994 susvisé, justifiant la conformité aux exigences de sécurité des équipements fabriqués et installés sur l'aire de jeux après le 1er janvier 1995.
Art. 4. - Le nom, ou la raison sociale, et l'adresse de l'exploitant ou du gestionnnaire de l'aire de jeux doivent être affichés de façon visible, lisible et indélébile à chaque entrée de l'aire collective de jeux, ou à proximité de chaque équipement, ou sur chaque équipement.
Art. 5. - Seront punis des peines d'amende prévues pour les contraventions de la 5e classe les exploitants ou gestionnaires d'aires collectives de jeux : 1o Qui ne seront pas en mesure de présenter les documents prévus à l'article 3 ci-dessus ; 2o Ou qui n'auront pas satisfait à l'obligation d'affichage prévue à l'article 4 ci-dessus. En cas de récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe sera applicable. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables, dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux alinéas précédents ; elles encourent la peine d'amende selon les modalités prévues à l'article 131-41 du même code.
Art. 6. - Le présent décret entrera en vigueur six mois après la date de sa publication au Journal officiel. Toutefois les aires de jeux existantes qui, à la date d'application du décret, ne seront pas conformes aux prescriptions du II (3, a) et 3 (b) de l'annexe devront être mises en conformité dans le délai de deux ans à compter de sa date de publication.
Art. 7. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué à la jeunesse et aux sports et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 18 décembre 1996.