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Décret no 96-1108 du 17 décembre 1996 autorisant l'utilisation par l'Office de protection contre les rayonnements ionisants du répertoire national d'identification des personnes physiques dans un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la surveillance de certaines personnes exposées aux rayonnements ionisants


NOR : TAST9611564D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code du travail ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, notamment son article 18 ; Vu le décret no 75-306 du 28 avril 1975 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants dans les installations nucléaires de base ; Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ; Vu le décret no 86-1103 du 2 octobre 1986 modifié relatif à la protection des travailleurs contre les dangers des rayonnements ionisants ; Vu le décret no 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants ; Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 19 décembre 1995 ; Vu l'avis de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture en date du 28 mars 1996 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels (commission permanente) en date du 31 mai 1996 ; Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'Office de protection contre les rayonnements ionisants est autorisé à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques dans un traitement automatisé d'informations nominatives relatif à la surveillance de l'exposition aux rayonnements ionisants des personnes qui y sont ou qui y ont été exposées professionnellement ainsi que de toutes celles qui, à quelque titre que ce soit, ont été amenées à pénétrer dans une zone contrôlée au sens de l'article 23 du décret du 2 octobre 1986 susvisé ou de l'article 15 du décret du 28 avril 1975 susvisé.
Art. 2. - Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques ne peut être utilisé qu'aux seules fins d'identification des personnes exposées mentionnées à l'article 1er ci-dessus.
Art. 3. - Le ministre du travail et des affaires sociales et le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 17 décembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur