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Décret no 96-1101 du 10 décembre 1996 portant statut d'emploi du délégué général à la langue française
NOR : MCCB9600553D
Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 72-110 du 8 février 1972 relatif aux conditions d'accès à certains emplois de direction de l'administration centrale du ministère des affaires culturelles, modifié par le décret no 91-418 du 6 mai 1991 ; Vu le décret no 89-403 du 2 juin 1989 instituant un Conseil supérieur de la langue française et une délégation générale à la langue française, modifié par le décret no 96-235 du 21 mars 1996, notamment ses articles 8 et 9 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 23 février 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Le délégué général à la langue française est choisi parmi les fonctionnaires appartenant à l'un des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou à l'un des corps ouvrant accès à certains emplois de direction de l'administration centrale du ministère chargé de la culture. Les intéressés devront avoir accompli trois ans au moins dans les fonctions de sous-directeur, de directeur adjoint ou de chef de service.
Art. 2. - L'emploi de délégué général à la langue française comporte trois échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixé à trois ans. Le fonctionnaire nommé dans cet emploi est placé en position de détachement. L'intéressé est classé au premier échelon. Lorsque l'intéressé relève d'un classement dans un groupe hors échelle au moment de sa nomination, il est classé à l'échelon correspondant au même groupe ou, à défaut, à l'échelon immédiatement supérieur. Sa rémunération est fixée conformément à la réglementation applicable aux emplois de l'Etat classés hors échelle. Dans le cas d'un reclassement dans le même groupe, il conserve l'ancienneté d'échelon précédemment acquise. Lorsque l'intéressé bénéficie depuis au moins un an du traitement correspondant au chevron supérieur de son groupe, il est classé dans l'échelon correspondant au groupe immédiatement supérieur. Si le 1er chevron de ce groupe comporte un traitement correspondant au chevron supérieur précédemment détenu, l'intéressé perçoit la rémunération afférente au 2e chevron.
Art. 3. - Le fonctionnaire occupant l'emploi de délégué général à la langue française peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure