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Décret no 96-1094 du 10 décembre 1996 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité territorial consultatif du crédit


NOR : DOMP9600025D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué à l'outre-mer, Vu la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, et notamment son article 34 ; Vu la lettre en date du 24 juin 1996 par laquelle le conseil des ministres a été consulté conformément à l'article 32 (6o) de la loi organique du 12 avril 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le comité territorial consultatif du crédit créé auprès du conseil des ministres de la Polynésie française par l'article 34 de la loi organique du 12 avril 1996 susvisée est composé de douze membres. Il comprend : 1o Trois représentants de l'Etat : a) Le trésorier-payeur général ; b) Le secrétaire général de la Polynésie française ; c) Le directeur de l'agence locale de l'Institut d'émission d'outre-mer ; 2o Trois représentants du gouvernement de la Polynésie française : a) Le représentant de la Polynésie française au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer ; b) Deux personnalités désignées par le conseil des ministres de la Polynésie française pour une durée de trois ans ; 3o Trois représentants des établissements bancaires et financiers exerçant une activité en Polynésie française : a) Le président du comité local de l'Association française des banques ; b) Le directeur de l'agence locale de la Caisse française de développement ; c) Un représentant des sociétés financières de Polynésie française désigné pour une durée de trois ans ; 4o Trois représentants des organisations professionnelles et syndicales désignés pour une durée de trois ans : a) Le premier, par le président de la chambre de commerce, d'industrie, des services et des métiers de la Polynésie française ; b) Le deuxième, par le conseil des employeurs ; c) Le troisième, par le syndicat le plus représentatif du personnel des établissements de crédit de Polynésie française. Le président du comité est le représentant de la Polynésie française au conseil de surveillance de l'Institut d'émission d'outre-mer.
Art. 2. - En cas de perte de la qualité au titre de laquelle un membre du comité a été désigné ou de vacance d'un siège quelle qu'en soit la cause, il est pourvu au remplacement pour la durée du mandat restant à courir.
Art. 3. - Le comité territorial consultatif du crédit est consulté par le haut-commissaire de la République ou par le président du gouvernement de la Polynésie française sur les problèmes de crédit en Polynésie française.
Art. 4. - Le comité territorial consultatif du crédit se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Le secrétariat du comité territorial consultatif du crédit est assuré par l'Institut d'émission d'outre-mer. Le comité territorial consultatif du crédit délibère valablement si sept au moins de ses membres sont présents. Les avis du comité sont adoptés à la majorité simple. En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.
Art. 5. - Le décret no 86-898 du 30 juillet 1986 relatif à l'organisation et au fonctionnement du comité territorial consultatif du crédit créé auprès du conseil des ministres du territoire de la Polynésie française est abrogé.
Art. 6. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 10 décembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis