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Décret no 96-1091 du 13 décembre 1996 modifiant le décret no 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs
NOR : JUSB9610416D
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie et des finances, Vu la loi no 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative, et notamment les articles 21 à 26 ; Vu le nouveau code de procédure civile, et notamment les articles 831 à 835 ; Vu le décret no 78-381 du 20 mars 1978 relatif aux conciliateurs, modifié par les décrets no 81-583 du 18 mai 1981 et no 93-254 du 25 février 1993 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Dans l'intitulé du décret du 20 mars 1978 susvisé, le mot : << conciliateurs >> est remplacé par les mots : << conciliateurs de justice >>. Dans toutes les dispositions du décret du 20 mars 1978 susvisé, les mots : << conciliateur >> et << conciliateurs >> sont respectivement remplacés par les mots : << conciliateur de justice >> et << conciliateurs de justice >>.
Art. 2. - Après le premier alinéa de l'article 1er du décret du 20 mars 1978 susvisé, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : << Ils peuvent également procéder aux tentatives préalables de conciliation prescrites par la loi, sauf en matière de divorce et de séparation de corps, dans les conditions et selon la procédure prévues par les articles 831 à 835 du nouveau code de procédure civile. >>
Art. 3. - L'article 2 est rédigé ainsi qu'il suit : << Art. 2. - Le conciliateur de justice doit jouir de ses droits civils et politiques et n'être investi d'aucun mandat électif dans le ressort de la cour d'appel dans lequel il exerce ses fonctions. << Peuvent être nommées conciliateurs de justice les personnes justifiant d'une expérience en matière juridique d'au moins trois ans, que leur compétence et leur activité qualifient particulièrement pour l'exercice de ces fonctions. << Ne peuvent être chargés des fonctions de conciliateur de justice les officiers publics et ministériels et les personnes qui exercent, à quelque titre que ce soit, des activités judiciaires ou qui participent au fonctionnement du service de la justice. Toutefois, les fonctions de conciliateur de justice ne sont pas incompatibles avec celles de suppléant de juge d'instance. >>
Art. 4. - L'article 3 est modifié ainsi qu'il suit : I. - Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : << sur proposition du procureur général après avis du conseil départemental de l'aide juridique >> sont remplacés par les mots : << après avis du procureur général, sur proposition du juge d'instance >>. II. - A la fin du premier alinéa, il est ajouté une phrase ainsi rédigée : << Le conseil départemental de l'aide juridique est informé de ces nominations. >> III. - Au deuxième alinéa, les mots : << et du juge d'instance >> sont ajoutés après les mots : << après avis du procureur général >>. IV. - Le troisième alinéa est supprimé. V. - Au quatrième alinéa, qui devient le troisième alinéa, les mots : << Sur proposition du juge d'instance >> sont ajoutés avant les mots : << Le titre de conciliateur honoraire >>. VI. - Dans la dernière phrase du cinquième alinéa, qui devient le quatrième alinéa, les mots << et du juge d'instance >> sont ajoutés après les mots << après avis du procureur général >>.
Art. 5. - A la fin de la deuxième phrase de l'article 5, sont ajoutés les mots : << et du résultat de sa mission >>.
Art. 6. - L'article 9 du décret du 20 mars 1978 susvisé est rédigé ainsi qu'il suit : << Art. 9. - En cas de conciliation, même partielle, il peut être établi un constat d'accord signé par les intéressés et le conciliateur de justice. La rédaction d'un constat est obligatoire lorsque la conciliation a pour effet la renonciation à un droit. << Un exemplaire de ce document est remis à chaque intéressé ; un exemplaire est conservé par le conciliateur de justice et déposé par lui, sans retard, au secrétariat-greffe du tribunal d'instance visé à l'article 4. << Dès lors que les parties en expriment la volonté dans l'acte constatant leur accord, le juge d'instance visé à l'article 4 peut donner force exécutoire à l'acte exprimant cet accord. << Les dispositions qui précèdent ne sont pas applicables dans les cas visés au deuxième alinéa de l'article 1er. >>
Art. 7. - L'article 9 bis est modifié ainsi qu'il suit : I. - A la fin de la première phrase, sont ajoutés les mots : << ainsi qu'au juge d'instance visé à l'article 4 >>. II. - La deuxième phrase est supprimée. III. - La troisième phrase est ainsi rédigée : << Ce rapport peut être rendu public. >>
Art. 8. - A l'article 9 ter, les mots : << de la condition prévue à l'alinéa 3 de l'article 2 >> sont remplacés par les mots : << de la seconde condition prévue au deuxième alinéa de l'article 2 >>.
Art. 9. - A compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les conciliateurs qui ont été exclusivement chargés du règlement des litiges entre professionnels et consommateurs en application des articles 1er et 2 du décret du 25 février 1993 susvisé disposent d'un délai de trois mois pour déposer au tribunal d'instance le constat d'accord dans les différends dont ils sont saisis.
Art. 10. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 13 décembre 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland