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Décret no 96-1090 du 10 décembre 1996 relatif à l'extension et à l'adaptation aux territoires d'outre-mer des dispositions du décret no 88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs
NOR : DOMP9600028D
Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'économie et des finances, du ministre délégué à l'outre-mer et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 relative aux actions en justice des associations agréées de consommateurs et à l'information des consommateurs ; Vu l'ordonnance no 96-267 du 28 mars 1996 relative à l'entrée en vigueur du nouveau code pénal dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi qu'à l'extension et à la modification de certaines dispositions législatives rendues nécessaires par cette entrée en vigueur ; Vu l'ordonnance no 96-268 du 28 mars 1996 portant actualisation des dispositions législatives de procédure pénale applicables dans les territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna ainsi que dans la collectivité territoriale de Mayotte ; Vu le décret no 88-586 du 6 mai 1988 portant application de l'article 2 de la loi no 88-14 du 5 janvier 1988 ; Vu l'avis émis le 5 octobre 1995 par le comité consultatif de Nouvelle-Calédonie informé en application de l'article 68 de la loi no 88-1028 du 9 novembre 1988 modifiée ; Vu l'avis émis le 21 août 1996 par le conseil des ministres de la Polynésie française consulté en application de l'article 32 (6o) de la loi organique no 96-312 du 12 avril 1996 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :
Art. 1er. - Il est ajouté après l'article 8 du décret du 6 mai 1988 susvisé deux articles ainsi rédigés : << Art. 8-1. - Le présent décret est applicable dans les territoires d'outre-mer aux associations locales ou territoriales. << Art. 8-2. - Dans les territoires d'outre-mer, les modalités relatives à la procédure d'agrément prévues à l'alinéa 2 de l'article 2 et à l'alinéa 1er de l'article 4 sont fixées ainsi qu'il suit : << 1o L'agrément des associations locales ou territoriales est accordé, si l'association a son siège social en Nouvelle-Calédonie, par le délégué du Gouvernement, haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, si elle a son siège en Polynésie française, par le haut-commissaire de la République en Polynésie française, et si elle a son siège dans les îles Wallis-et-Futuna, par l'administrateur supérieur des îles Wallis-et-Futuna. Il est publié au Journal officiel du territoire ; << 2o Les demandes d'agrément et de renouvellement sont adressées, si l'association a son siège social en Nouvelle-Calédonie, à la direction des affaires économiques, si elle a son siège social en Polynésie française, à la direction de la réglementation et du contrôle de légalité et, si elle a son siège social dans les îles Wallis-et-Futuna, au bureau des affaires économiques et du développement. >>
Art. 2. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 10 décembre 1996.
Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland