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Décret no 96-1062 du 5 décembre 1996 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire


NOR : AGRA9602160D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le livre VIII du code rural ; Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25 ; Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 25 janvier 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Les personnels nommés pour exercer les fonctions de secrétaire général dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont chargés, sous l'autorité du directeur, des fonctions de direction des services administratifs et financiers et, à ce titre, participent à la mise en oeuvre de sa politique. Dans ce cadre, ils préparent et exécutent les décisions du directeur de l'établissement.
Art. 2. - L'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire comporte sept échelons. Le temps passé dans chaque échelon pour accéder à l'échelon supérieur de l'emploi de secrétaire général est fixé à un an et demi dans les trois premiers échelons, à deux ans et demi dans le 4e échelon et à trois ans dans le 5e échelon. Le 7e échelon n'est accessible qu'aux secrétaires généraux des établissements les plus importants, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique, justifiant de trois années d'ancienneté dans le 6e échelon.
Art. 3. - Les secrétaires généraux des établissements d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont nommés par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Il est mis fin à leurs fonctions dans les mêmes conditions.
Art. 4. - Peuvent être nommés dans un emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement agricole et vétérinaire les fonctionnaires civils détenant, dans un grade d'avancement, un indice de rémunération égal, au moins, à l'indice brut 712 et justifiant de dix années de services effectifs dans la catégorie A. La condition d'ancienneté de services fixée ci-dessus n'est pas exigible des fonctionnaires appartenant à des corps dont l'indice terminal est placé hors échelle. Tout fonctionnaire nommé dans un emploi de secrétaire général peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.
Art. 5. - Les fonctionnaires nommés dans un emploi de secrétaire général sont placés en position de détachement. Ils sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les fonctionnaires nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.
Art. 6. - Les secrétaires généraux en fonctions, à la date de publication du présent décret, dans un établissement d'enseignement supérieur agricole et vétérinaire sont reclassés selon les modalités suivantes : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0287 du 10/12/96 Page 18021 a 18022 ......................................................
Art. 7. - Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites conformément au tableau ci-dessous : ...................................................... Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0287 du 10/12/96 Page 18021 a 18022 ...................................................... Les pensions des personnels retraités avant la date d'effet du présent décret, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées à compter de cette même date, conformément au tableau ci-dessus.
Art. 8. - Le décret no 74-1046 du 27 novembre 1974 relatif aux conditions de nomination et d'avancement dans l'emploi de secrétaire général d'établissement d'enseignement supérieur agricole ou vétérinaire est abrogé.
Art. 9. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1995 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 décembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure