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Décret no 96-1035 du 28 novembre 1996 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications


NOR : MIPP9600369D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, Vu le code des postes et télécommunications, et notamment son article L. 32-2 ; Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications, et notamment son article 35 ; Vu la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications, et notamment son article 23, Décrète :

Art. 1er. - Le titre Ier du livre II de la troisième partie du code des postes et télécommunications est ainsi modifié : I. - Les articles D. 97 et D. 99 du chapitre III sont abrogés. Ce chapitre regroupe les articles D. 100 à D. 287. II. - Au chapitre Ier, les articles D. 96-1, D. 96-2 et D. 96-3 deviennent respectivement les articles D. 97-1, D. 97-2 et D. 97-3 et les paragraphes 1, 2 et 3 correspondants deviennent respectivement les paragraphes 4, 5 et 6 du chapitre Ier. III. - Les dispositions suivantes sont insérées en tête du chapitre Ier du titre I du livre II. << Paragraphe 1 << Désignation des membres de la commission supérieure du service public et des postes et télécommunications << Art. D. 96-1. - Les députés, membres de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications sont désignés pour la durée de la législature au cours de laquelle ils sont nommés. << Art. D. 96-2. - Les sénateurs sont désignés pour une période de trois ans. Après chaque renouvellement par tiers du Sénat, il est procédé à une nouvelle nomination du collège des sénateurs pour une durée de trois ans. << Art. D. 96-3. - Les personnalités qualifiées dans les secteurs des postes et télécommunications sont nommées par arrêté du ministre chargé des postes et télécommunications pour une durée de trois ans. << Ces personnalités ne peuvent exercer des fonctions soit auprès du ministre chargé des postes et télécommunications ou des établissements relevant de celui-ci, soit auprès de l'autorité de régulation des télécommunications, soit auprès des opérateurs des secteurs des postes et télécommunications, ni conserver, ni prendre durant leurs fonctions au sein de la commission, par eux-mêmes ou par personne interposée, des intérêts de nature à compromettre leur indépendance. << Art. D. 96-4. - Les membres de la commission veillent à garantir la confidentialité des faits, informations ou documents dont ils ont connaissance dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions au sein de la commission. << Art. D. 96-5. - La commission élit en son sein un président et deux vice-présidents choisis parmi les membres parlementaires pour une durée de trois ans. << Les candidatures à la présidence de la commission doivent être déposées au secrétariat de celle-ci quinze jours avant la réunion consacrée à l'élection. Toutefois, à l'occasion de la première installation de la commission, aucun délai n'est exigé. << Art. D. 96-6. - Les membres de la commission perdent cette qualité en même temps que les mandats au titre desquels ils ont été désignés ou lorsqu'ils cessent de remplir les conditions prévues à l'article D. 96-3. << En cas de vacance d'un siège, la durée de la nouvelle nomination est limitée à la période restant à courir. << Paragraphe 2 << Attributions de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications << Art. D. 96-7. - La commission est consultée par le ministre chargé des postes et télécommunications ; << 1o Sur les projets de modification de la législation spécifique aux secteurs des postes et télécommunications ; << 2o Sur les propositions de directives communautaires relatives aux secteurs des postes et télécommunications ; << 3o Sur les projets et modifications des cahiers des charges et, le cas échéant, des contrats de plan de La Poste et des opérateurs chargés du service universel des télécommunications ; << 4o Sur les rapports du Gouvernement au Parlement visés à l'article L. 35-7 du présent code et à l'article 23 de la loi no 96-659 du 26 juillet 1996 de réglementation des télécommunications. << Dans le cadre de cette procédure, le ministre met à disposition de la commission tout document que celle-ci estime nécessaire pour formuler un avis. << Art. D. 96-8. - Le ministre chargé des postes et télécommunications peut saisir pour avis la commission sur tout sujet entrant dans le domaine de compétence de celle-ci. << Art. D. 96-9. - La commission examine les conditions dans lesquelles La Poste et France Télécom exécutent leurs missions et veille, avec le ministre chargé des postes et télécommunications, au respect des dispositions des contrats de plan et des cahiers des charges. << Plus généralement, elle veille à l'évolution équilibrée des secteurs des postes et télécommunications, ainsi qu'au respect des principes du service public, et notamment du service universel dans le secteur des télécommunications, dans les conditions prévues par l'article L. 32-2. << Art. D. 96-10. - La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de se saisir de toute question entrant dans son domaine de compétence, et faire connaître à tout moment ses observations et recommandations. Dans ce cas, elle en informe préalablement le ministre chargé des postes et télécommunications. << Art. D. 96-11. - La commission peut recueillir toutes les informations utiles à l'accomplissement de ses missions. << Plus généralement, la commission peut procéder à toute audition qu'elle estime nécessaire au bon accomplissement de ses missions. << Art. D. 96-12. - La commission peut décider, à l'initiative de son président et à la majorité de ses membres, de demander au ministre chargé des postes et télécommunications de faire procéder par l'inspection générale des postes et télécommunications à toute étude ou investigation concernant La Poste et France Télécom, ou, plus généralement, le domaine de compétence de la commission. << Le rapport ou l'étude de l'inspection générale est remis par le ministre chargé des postes et télécommunications au président de la commission dans les délais fixés d'un commun accord. << Dans le cadre de cette procédure, la commission peut procéder à toutes investigations qu'elle estime utiles auprès de chacun des deux opérateurs. << Art. D. 96-13. - La commission peut être consultée par l'autorité de régulation des télécommunications et par les commissions permanentes de l'Assemblée nationale et du Sénat sur les questions relevant de leurs compétences spécifiques en matière de postes et télécommunications. << Art. D. 96-14. - La commission peut saisir l'autorité de régulation des télécommunications sur des questions concernant la compétence de cette autorité en matière de contrôle et de sanction du respect, par les opérateurs, des obligations de service public et service universel résultant des dispositions législatives et réglementaires qui leur sont applicables en vertu du code des postes et télécommunications et des autorisations dont ils bénéficient. << Art. D. 96-15. - La commission rend ses avis dans le délai d'un mois à compter de sa saisine par l'autorité qui la saisit. << Toutefois, en cas d'urgence, celle-ci peut demander un avis dans un délai plus bref qu'elle fixe après consultation du président de la commission. << Art. D. 96-16. - Les avis de la commission, qui sont obligatoirement motivés en vertu de l'article 35 de la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications et rendus dans le cadre d'une consultation prévue au 3o de l'article D. 96-7, sont notifiés au ministre chargé des postes et télécommunications et publiés dans un délai d'un mois après cette transmission, ou, le cas échéant, lors de la publication des documents concernés. << Les autres avis rendus dans le cadre d'une consultation prévue à l'article D. 96-7 ainsi que les avis, observations ou recommandations émis dans le cadre du présent décret peuvent être rendus publics par décision de la commission avec l'accord de l'autorité qui l'a saisie. << Art. D. 96-17. - La commission établit un rapport annuel qui comprend obligatoirement un bilan de l'exercice du service public des postes et télécommunications sur l'ensemble du territoire. Ce rapport comporte un chapitre concernant particulièrement le service universel des télécommunications ainsi qu'un chapitre sur la mise en oeuvre des missions d'intérêt général définies au troisième alinéa de l'article L.. 35-6. Ce rapport est établi après que la commission a pris connaissance du rapport annuel de l'autorité de régulation des télécommunications. Il relate en outre les activités de la commission et répertorie les avis publics qu'elle a émis au cours de l'exercice écoulé. << Ce rapport est remis au Premier ministre et aux présidents de l'Assemblée nationale et du Sénat. Il est rendu public. << Paragraphe 3 << Fonctionnement de la commission supérieure du service public des postes et télécommunications << Art. D. 96-18. - La commission établit son règlement intérieur. << Art. D. 96-19. - La commission se réunit en séances ordinaires au moins une fois tous les deux mois sur convocation de son président comportant l'ordre du jour de la séance fixé par le président Une question est inscrite de droit à l'ordre du jour si sept membres de la commission au moins en font la demande. << La convocation est adressée dix jours au moins avant la date de la réunion. En cas d'urgence, aucun délai n'est imparti. << La commission est réunie de droit sur un ordre du jour déterminé si au moins sept de ses membres en font la demande au président. Celui-ci procède alors à la convocation dans un délai de dix jours à compter de la saisine. << En cours de séance, avec l'accord des membres présents, le président peut procéder à la modification de l'ordre du jour. << Art. D. 96-20. - Lors de la première réunion destinée à l'élection de son président, la commission est convoquée et présidée par le doyen de ses membres parlementaires. << Art. D. 96-21. - La commission délibère sur les affaires de sa compétence. Elle ne peut valablement délibérer que si neuf de ses membres en exercice sont présents ou représentés. Si ce quorum n'est pas atteint, la commission est convoquée à nouveau dans un délai de dix jours et délibère alors à la majorité des membres présents ou représentés. << En cas de partage des voix, le président dispose d'une voix prépondérante. << Les membres de la commission peuvent déléguer leur droit de vote. Chaque membre ne peut recevoir plus d'un mandat. << Le président de la commission prend toute mesure nécessaire à la mise en oeuvre des dispositions de l'article D. 96-15. Il peut, en particulier, en cas d'urgence, décider de recourir à une consultation écrite selon des modalités prévues par le règlement intérieur. << Art. D. 96-22. - Chaque réunion fait l'objet d'un procès-verbal signé du président de la commission. << Art. D. 96-23. - La commission gère son secrétariat auquel le ministère chargé des postes et télécommunications apporte son concours. << Art. D. 96-24. - Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du ministère chargé des postes et télécommunications. Les dépenses décidées par le président de la commission, dans le cadre de ce budget, sont ordonnancées par le ministre chargé des postes et télécommunications. << Les prévisions de moyens de la commission pour l'année suivante sont adressées, chaque année en temps utile, par son président au ministre chargé des postes et télécommunications en vue de la préparation du budget de son département. >>

Art. 2. - Le décret no 90-925 du 12 octobre 1990 relatif à la commission supérieure du service public des postes et télécommunications est abrogé.

Art. 3. - Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 28 novembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à la poste, aux télécommunications et à l'espace, François Fillon Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'industrie, de la poste et des télécommunications, Franck Borotra Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure