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Décret no 96-1031 du 25 novembre 1996 portant publication du traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et le Turkménistan, signé à Achgabat le 28 avril 1994 (1)


NOR : MAEJ9630077D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 95-1222 du 16 novembre 1995 autorisant la ratification du traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et le Turkménistan, signé à Achgabat le 28 avril 1994 ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ; Vu le décret no 92-1019 du 21 septembre 1992 portant publication du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, fait à Washington, Londres et Moscou le 1er juillet 1968, Décrète :

Art. 1er. - Le traité d'entente, d'amitié et de coopération entre la République française et le Turkménistan, signé à Achgabat le 28 avril 1994, sera publié au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 25 novembre 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) Le présent traité est entré en vigueur le 9 octobre 1996. TRAITE D'ENTENTE, D'AMITIE ET DE COOPERATION ENTRE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE TURKMENISTAN La République française et le Turkménistan, dénommés ci-après les Parties, Déterminés à développer des relations d'amitié et de coopération ; Prenant acte de ce que le Turkménistan est l'un des Etats successeurs de l'Union des républiques socialistes soviétiques ; Convaincus de la nécessité de fonder leurs relations sur la confiance et sur le respect des valeurs universelles de liberté, de démocratie et de justice ; Reconnaissant la primauté du droit international dans les relations entre Etats ; Se fondant sur les buts et les principes de la Charte des Nations Unies ; Confirmant les engagements qu'ils ont souscrits dans le cadre de l'Acte final de la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et de la Charte de Paris pour une nouvelle Europe ; Conscients de ce que l'avenir des rapports entre les deux Etats est indissolublement lié au renforcement de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Europe et en Asie ; Prenant en compte la mise en place de l'Union européenne et la contribution de celle-ci à la construction d'une Europe pacifique et solidaire, sont convenus de ce qui suit : Article 1er La République française et le Turkménistan s'engagent à développer entre eux, dans tous les domaines, des relations de coopération fondées sur la confiance et l'intérêt mutuels. Ils favorisent l'entente et l'amitié entre les peuples français et turkmène. Les Parties concluent, en tant que de besoin, d'autres accords pour mettre en application les dispositions du présent Traité. Article 2 La République française et le Turkménistan mettent en oeuvre leur coopération politique dans le cadre bilatéral ainsi qu'au sein des enceintes multilatérales. Attachés aux valeurs universelles de liberté et de démocratie, ils coopérent pour la défense et la promotion des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment au sein des organisations internationales compétentes. Ils unissent leurs efforts en vue d'assurer la sécurité internationale, de prévenir les conflits et de garantir la primauté du droit international dans les relations entre Etats. Article 3 La République française et le Turkménistan tiennent des consultations régulières aux niveaux appropriés, afin d'échanger leurs vues sur leurs relations bilatérales ainsi que sur les problèmes internationaux d'intérêt commun, en particulier sur des questions fondamentales concernant la sécurité et la coopération en Europe. Dans ces domaines, les Parties s'attachent à harmoniser le plus possible leurs positions et, lorsque ceci leur semble nécessaire, mènent des actions conjointes ou concertées. A cette fin, des rencontres au plus haut niveau sont organisées par accord entre les Parties. Les ministres des affaires étrangères se réunissent au moins une fois par an. Des réunions de travail entre représentants des ministères des affaires étrangères des deux Etats se tiennent en tant que de besoin. Les autres membres des gouvernements des deux Etats se rencontrent en tant que de besoin pour traiter de questions d'intérêt commun. Article 4 Au cas où surgiraient des situations qui, de l'avis d'une des Parties, créeraient une menace contre la paix, une rupture de la paix ou mettraient en cause ses intérêts majeurs de sécurité, cette Partie peut demander à l'autre que se tiennent sans tarder des consultations entre elles à ce sujet. Les Parties s'efforcent d'adopter une position commune sur les moyens de surmonter cette situation. Article 5 La République française et le Turkménistan se consultent au sein des organisations internationales dont elles sont membres, notamment de l'Organisation des Nations Unies, dans le but d'harmoniser le plus possible leurs positions lorsque cela leur semble nécessaire et d'assurer la mise en oeuvre la plus efficace possible des dispositions prises dans ce cadre. Article 6 La République française s'engage à favoriser le développement de liens entre le Turkménistan et l'Union européenne. Les engagements auxquels souscrit la République française dans les accords bilatéraux avec le Turkménistan respectent les obligations qui incombent à la République française du fait de son appartenance à l'Union européenne. Article 7 La République française et le Turkménistan coopèrent étroitement dans le cadre de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe. Les Parties agissent de concert afin de renforcer ses institutions, notamment sur le plan juridique, pour garantir la stabilité, la sécurité et l'Etat de droit sur le continent européen. Elles favorisent en particulier l'adoption de principes susceptibles de contribuer à la prévention des conflits. Article 8 La République française et le Turkménistan soulignent l'importance de l'institution de l'Union européenne qui permet de mettre en oeuvre une politique étrangère et de sécurité commune, de renforcer la coopération entre Etats européens et apporte une contribution essentielle à la stabilité du continent et du monde entier. Article 9 La République française et le Turkménistan, soulignant l'apport décisif des accords de désarmement à la sécurité européenne et internationale, soutiennent, dans le cadre de la Conférence sur la Sécurité et la Coopération en Europe et plus particulièrement au sein du Forum de sécurité, le processus de désarmement, de renforcement de la confiance et de la sécurité et de prévention des conflits. Les Parties attachent une importance particulière aux mesures propres à éviter la prolifération des armes de destruction massive ainsi qu'au contrôle efficace sur les armes classiques. Elles agissent à cette fin de manière concertée dans les instances internationales. La République française prend acte avec satisfaction de la décision du Turkménistan d'être un Etat non doté d'armes nucléaires. Article 10 La République française et le Turkménistan développent et approfondissent leurs contacts dans le domaine militaire. Les Parties procèdent à cette fin, de manière régulière, à des échanges de vues sur leurs concepts de défense. Elles favorisent les contacts entre ministères des affaires étrangères et ministères chargés de la défense, ainsi qu'entre les Etats-majors des armées des deux Etats. Article 11 La République française et le Turkménistan accordent une priorité particulière au développement de leur coopération dans les domaines de l'agriculture, de l'énergie, des ressources minières, de l'industrie, des transports et des télécommunications. Article 12 La République française et le Turkménistan développent une coopération en matière de formation des acteurs de la vie économique et sociale. Chaque Partie s'efforce d'améliorer les conditions de l'activité sur son territoire des entreprises de l'autre Partie, en particulier en matière d'investissements directs et de protection des capitaux investis. Les Parties favorisent l'échange le plus large possible d'informations économiques et assurent l'accès à ces informations des hommes d'affaires et des scientifiques des deux pays. Dans la mesure de ses possibilités, la République française fournit au Turkménistan une assistance technique à la formation des cadres de l'économie, destinée à favoriser le développement d'une économie de marché. Article 13 La République française et le Turkménistan coopèrent, compte tenu de leurs intérêts mutuels et en liaison avec d'autres Etats, dans le cadre des organisations économiques et institutions financières internationales. Article 14 La République française et le Turkménistan favorisent la coopération entre les Parlements des deux Etats. Article 15 Les Parties encouragent les liens directs entre collectivités territoriales des deux Etats, en particulier les jumelages entre communes, dans le respect des dispositions du présent Traité. Les Parties facilitent la coopération entre les organisations politiques, sociales et syndicales des deux pays. Article 16 La République française et le Turkménistan développent et approfondissent leur coopération dans les domaines de l'enseignement, de la culture, de la science et de la technique en mettant l'accent sur la formation. Ils attachent une importance particulière à la coopération dans le domaine de la santé. Chaque Partie s'emploie à faire mieux connaître à sa population les réalisations scientifiques, techniques et culturelles de l'autre Partie, et, à cet effet, facilite notamment la diffusion des livres et de la presse de l'autre Partie. Les Parties s'efforcent de donner à toutes les personnes intéressées la possibilité d'étudier la langue, la culture, la littérature et l'histoire de l'autre Partie. Pour assurer une meilleure compréhension entre les peuples de la République française et du Turkménistran, les Parties développent leur coopération dans le domaine des médias. Les Parties encouragent les contacts entre ressortissants des deux Etats, notamment entre jeunes Français et jeunes Turkmènes. Elles encouragent également la coopération dans les domaines du sport et du tourisme. Les Parties contribuent à l'élaboration régulière de programmes communs dans les domaines de l'enseignement, de la culture, de la science et de la technique, et notamment dans le secteur de la santé. Ces programmes définissent les modalités pratiques de la mise en oeuvre de leur coopération, avec la participation des administrations compétentes des deux pays. Les Parties favorisent les contacts directs entre universités, écoles supérieures, centres de recherche et établissements culturels des deux Etats. Article 17 La République française et le Turkménistan, conscients de l'importance de la protection de l'environnement, coopèrent de manière étroite dans ce domaine et s'engagent à favoriser le développement d'actions concertées aux plans européen et international. Article 18 La République française et le Turkménistan élargissent leur coopération dans le domaine consulaire. Les Parties créent les conditions appropriées pour améliorer la circulation de leurs ressortissants entre les deux Etats. Article 19 La République française et le Turkménistan favorisent la coopération entre institutions judiciaires des deux Etats, en particulier en matière d'entraide judiciaire civile. Les Parties organisent une coopération entre organismes chargés de la sécurité publique pour la lutte contre le crime organisé, le trafic illicite de stupéfiants et la contrebande, y compris le trafic illégal d'objets d'art. Elles s'efforcent de mettre en oeuvre une coopération appropriée dans le domaine de la lutte contre le terrorisme international. Article 20 Les dispositions du présent Traité n'affectent en rien les engagements des Parties à l'égard des Etats tiers et ne sont dirigées contre aucun d'entre eux. Article 21 Le présent Traité sera soumis à ratification et entrera en vigueur trente jours après l'échange des instruments de ratification. Le présent Traité est conclu pour une durée de dix ans. Sa validité sera prorogée par tacite reconduction de cinq ans en cinq ans. Chacune des Parties pourra dénoncer le présent Traité à tout moment en adressant à l'autre Partie par voie diplomatique une notification écrite de dénonciation. La dénonciation prendra effet six mois après la date de réception de ladite dénonciation. Fait à Achgabat, le 28 avril 1994, en double exemplaire, chacun en langues française, turkmène et russe, les textes français et russe faisant seuls foi en cas de contestation. Pour la République française : Le Président de la République française, François Mitterrand Le Premier ministre, Edouard Balladur Le ministre délégué aux affaires européennes, Alain Lamassoure Pour le Turkménistan : Le Président du Turkménistan, Saparmourat Niyazov Le ministre des affaires étrangères, Halykberdy Atayev