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Décret no 96-1018 du 26 novembre 1996 relatif à l'autorisation d'exploitation de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers et modifiant le décret no 93-306 du 9 mars 1993


NOR : COMK9607001D


Le Premier ministre, Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Vu le code pénal ; Vu le code de l'urbanisme ; Vu la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 modifiée instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés ; Vu la loi no 73-1193 du 27 décembre 1973 modifiée d'orientation du commerce et de l'artisanat ; Vu la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement ; Vu le décret no 55-22 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ; Vu le décret no 85-249 du 14 février 1985, modifié par le décret no 86-1258 du 4 décembre 1986 relatif à la commission départementale de l'action touristique ; Vu le décret no 85-453 du 23 avril 1985 modifié pris pour l'application de la loi no 83-630 du 12 juillet 1983 susvisée ; Vu le décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits ; Vu le décret no 93-306 du 9 mars 1993, modifié par le décret no 93-1237 du 16 novembre 1993, relatif à l'autorisation d'implantation de certains magasins de commerce de détail, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial ; Vu le décret no 95-85 du 26 janvier 1995 relatif à la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Le titre du décret du 9 mars 1993 susvisé est rédigé comme suit : << Décret relatif à l'autorisation d'exploitation commerciale de certains magasins de commerce de détail et de certains établissements hôteliers, aux observatoires et aux commissions d'équipement commercial >>.

Art. 2. - I. - A l'article 1er du même décret, les mentions : << 400 mètres carrés >> sont remplacées par : << 300 mètres carrés >>. II. - Il est inséré après l'article 4-4 du même décret un chapitre III intitulé : << L'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France >> composé des articles 4-5 et 4-6 ainsi rédigés : << Art. 4-5. - Il est créé un observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France qui a pour mission d'analyser l'évolution de l'appareil commercial de la région Ile-de-France, à partir des travaux des observatoires départementaux d'équipement commercial. << Il établit chaque année un rapport rendu public. >> << Art. 4-6. - L'observatoire d'équipement commercial d'Ile-de-France est constitué par arrêté du préfet de région qui le préside. << Il est composé, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du commerce, des catégories de personnes mentionnées à l'article 2. << Le mandat de ses membres est de trois ans. Il est renouvelable. >>

Art. 3. - Le quatrième alinéa de l'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Lorsque le maire de la commune d'implantation ou le maire de la commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale autre que la commune d'implantation est en même temps conseiller général du canton d'implantation, le préfet désigne pour le remplacer le maire de la deuxième commune la plus peuplée de l'arrondissement ou de l'agglomération multicommunale concernée. >>

Art. 4. - L'article 9 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 9. - Pour la commission départementale d'équipement commercial de Paris, le conseil de Paris désigne un conseiller d'arrondissement supplémentaire appelé à siéger en qualité de suppléant. >>

Art. 5. - Le deuxième alinéa de l'article 12 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << L'instruction des demandes est effectuée par la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, qui rapporte les dossiers. La direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle évalue l'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés. La direction départementale de l'équipement formule un avis sur l'impact du projet au regard notamment de l'aménagement du territoire et de l'équilibre de l'agglomération. << Le délégué régional au tourisme présente l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique sur les demandes présentées au titre du 7o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée. >>

Art. 6. - Le deuxième alinéa de l'article 13 du même décret est abrogé.

Art. 7. - Le premier alinéa de l'article 16 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Un exemplaire du procès-verbal de la réunion de la commission est adressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à chaque membre de la commission, ainsi qu'au directeur départemental de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, au directeur départemental de l'équipement, au directeur départemental du travail, de l'emploi et de formation professionnelle et, si la réunion a comporté l'examen de demandes présentées au titre du 7o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, au délégué régional au tourisme. >>

Art. 8. - L'article 17 est modifié comme suit : I. - Le I est remplacé par les dispositions suivantes : << I. - La commission se prononce par un vote à bulletins nominatifs. Sa décision motivée, signée par le président, indique le sens du vote émis par chacun des membres. Elle décrit le projet autorisé et mentionne la surface de vente totale autorisée et, le cas échéant, la surface de vente et le secteur d'activité de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés ainsi que la ou les enseignes désignées. Quand la création d'un magasin est autorisée par transfert d'activités existantes, la commission l'indique dans la décision et identifie le magasin qui sera libéré en précisant sa localisation et sa surface de vente. Pour les établissements hôteliers, elle décrit le projet autorisé et mentionne le nombre total de chambres et l'enseigne désignée. >> II. - Le III est complété par la phrase suivante : << En cas d'autorisation, une copie en est adressée à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. >>

Art. 9. - L'intitulé du chapitre II du titre II du même décret est remplacé par les mots : << Les autorisations >>.

Art. 10. - L'article 18 du même décret est rédigé comme suit : << Art. 18. - La demande d'autorisation prévue à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est présentée soit par le propriétaire de l'immeuble, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain ou à exploiter commercialement l'immeuble. << Lorsqu'est envisagée sur un même site la réalisation conjointe de magasins de commerce de détail, d'installations de distribution de carburants, d'établissements hôteliers ou de garages, chacun de ces projets doit faire l'objet d'une demande distincte. >>

Art. 11. - Sont ajoutés, à la suite de l'article 18 du même décret, les articles 18-1 à 18-5 ainsi rédigés : << Art. 18-1. - Pour les projets de magasins de commerce de détail, la demande précise : << - en cas de création, la surface de vente et le secteur d'activité, tel que défini à l'article 18-5 ci-après, de chacun des magasins de plus de 300 mètres carrés, ainsi que, le cas échéant, la surface de vente globale du projet ; << - en cas d'extension, la surface de vente actuellement exploitée et la surface projetée de chacun des magasins. << Elle est accompagnée : << a) D'un plan indicatif faisant apparaître la surface de vente des commerces ; << b) Des renseignements suivants : << 1o Délimitation de la zone de chalandise du projet et mention de la population de chaque commune comprise dans cette zone ainsi que de son évolution entre les deux derniers recensements généraux ; << 2o Marché théorique de la zone de chalandise ; << 3o Equipement commercial et artisanal de la zone de chalandise, y compris les marchés accueillant des commerçants non sédentaires ; << 4o Equipements commerciaux exerçant une attraction sur la zone de chalandise ; << 5o Chiffre d'affaires annuel attendu de la réalisation du projet ; << c) D'une étude destinée à permettre à la commission d'apprécier l'impact prévisible du projet au regard des critères prévus par l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée et justifiant du respect des principes posés par l'article 1er de la même loi. << Celle-ci comporte : << 1o Une estimation argumentée de l'impact du projet au regard des objectifs définis au quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ; << 2o L'indication des moyens qui seront mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au cinquième alinéa de l'article 1er de la loi précitée ; << 3o Une analyse des effets du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone de chalandise. << d) De l'indication de l'enseigne, attestée par le propriétaire de celle-ci : << - pour les établissements d'une surface de vente supérieure à 2 000 mètres carrés compris dans un projet d'une surface de vente globale n'excédant pas 20 000 mètres carrés ; << - pour les établissements représentant 10 p. 100 au moins de la surface de vente globale d'un projet supérieur à 20 000 mètres carrés. << e) De l'indication des éventuels engagements pris au titre du sixième tiret de l'article 28 de la loi précitée. << f) De l'accord du propriétaire des locaux appelés à être libérés, mentionné à l'article 18-4 du présent décret, lorsque le projet est présenté comme le transfert d'activités existantes ; cet accord précise la localisation et la surface de vente du magasin appelé à être libéré. << g) Pour les projets d'extension de magasins exploités sur une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés, et pour les projets de changement de secteur d'activité, d'une attestation de la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales reprenant les éléments contenus dans la plus récente déclaration annuelle établie au titre de l'article 4 de la loi no 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés et, si l'établissement est redevable de la taxe d'aide au commerce et à l'artisanat, indiquant s'il est à jour de ses paiements. << h) Pour les demandes soumises à enquête publique en vertu du dernier alinéa de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, des pièces complémentaires prévues à l'article 23-3 du présent décret. Sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent décret, la demande est réputée complète au jour de la réception par le préfet du rapport et des conclusions du commissaire enquêteur ou du président de la commission d'enquête. << Lorsque le projet ne conduit pas à une surface de vente supérieure à 1 000 mètres carrés, le demandeur de l'autorisation est dispensé de fournir les éléments mentionnés au c ci-dessus. << Un arrêté du ministre chargé du commerce et de l'artisanat précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande. << Art. 18-2. - Pour les projets d'établissements hôteliers définis au 7o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, la demande comprend les éléments suivants : << a) Un plan indiquant le nombre de chambres existantes et envisagées ; << b) Des informations sur les modalités d'exploitation envisagées (enseigne, réseau de commercialisation, classement, etc.) ; << c) L'étude d'impact qui comporte : << 1o La délimitation de la zone sur laquelle se fera sentir l'influence de l'ouverture de l'établissement projeté en identifiant l'intérêt touristique ou les autres motifs de fréquentation qui confèrent une certaine unité à l'espace considéré ; << 2o La description du marché de ladite zone : demande actuelle, degré d'adaptation de l'offre à la demande, demande potentielle ; << 3o La liste des équipements hôteliers et des autres hébergements de la zone en mentionnant leur capacité et, si possible, le taux d'occupation des hôtels existants ; << 4o L'évaluation du chiffre d'affaires annuel attendu du projet ; << 5o L'estimation argumentée de l'impact du projet sur l'équilibre de la zone et sur les activités existantes ; << 6o L'analyse des effets attendus du projet sur l'emploi sous la forme d'un bilan, établi en nombre d'emplois en équivalent temps plein, des emplois créés par le projet et des emplois, salariés, d'une part, et non salariés, d'autre part, dont l'existence est susceptible d'être menacée par celui-ci dans la zone considérée ; << 7o L'indication des moyens mis en oeuvre pour atteindre les objectifs définis au cinquième alinéa de l'article 1er de la loi du 27 décembre 1973 susvisée. << Un arrêté du ministre chargé du tourisme précise en tant que de besoin les modalités de présentation de la demande. << Art. 18-3. - Pour les installations de distribution de carburants, l'autorisation précise le nombre de positions de ravitaillement ; on entend par position de ravitaillement l'emplacement où un véhicule peut s'approvisionner. Le nombre de positions de ravitaillement correspond au nombre maximum de véhicules pouvant s'approvisionner simultanément. << Art. 18-4. - L'autorisation de création d'un magasin par transfert d'activités existantes mentionnée au 5o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 est subordonnée à l'accord préalable du propriétaire du local appelé à être libéré ; l'autorisation implique l'interdiction de réaffecter celui-ci à une activité de commerce de détail d'une surface de vente supérieure à 300 mètres carrés sans autorisation d'exploitation commerciale. << Cette interdiction est mentionnée dans la décision ; elle fait l'objet, préalablement à l'ouverture au public des nouveaux locaux, et aux frais du bénéficiaire de l'autorisation, d'une publication au bureau des hypothèques dans les conditions prévues au 2o de l'article 36 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière. << L'autorisation mentionnée au 5o du I de l'article 29 de la loi précitée est requise à compter de l'ouverture du magasin dans lequel l'activité doit être transférée. << Art. 18-5. - I. - Les secteurs d'activité mentionnés au 8o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée sont les trois suivants : << 1o Le commerce de détail à prédominance alimentaire ; << 2o Le commerce de véhicules automobiles, le commerce de détail d'équipements automobiles, de motocycles et de carburants, le commerce de détail de produits d'équipement du foyer et le commerce de détail de produits d'aménagement de l'habitat ; << 3o Les autres commerces de détail et les activités de prestation de services à caractère artisanal. << Les activités constituant ces trois secteurs sont définies par référence à la Nomenclature d'activités française annexée au décret no 92-1129 du 2 octobre 1992 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits. << II. - Les surfaces exploitées au jour d'entrée en vigueur du présent décret et les activités y afférentes sont celles figurant dans la déclaration annuelle à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales mentionnée à l'article 4 de la loi du 13 juillet 1972 susmentionnée. << III. - La demande de changement de secteur d'activité d'un commerce de détail prévue au 8o du I de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est accompagnée de tout document justifiant du droit du demandeur à exploiter son établissement dans le nouveau secteur d'activité. >>

Art. 12. - A l'article 19 du même décret, les mots : << établie en dix exemplaires >> sont supprimés.

Art. 13. - L'article 20 du même décret est modifié comme suit : I. - A la dernière phrase du troisième alinéa, le délai d'un mois est remplacé par un délai de six semaines. II. - Il est ajouté un quatrième alinéa ainsi rédigé : << Dans les mêmes délais et sous la même forme, le préfet transmet la demande d'autorisation concernant les établissements hôteliers à la commission départementale de l'action touristique, créée par le décret no 85-249 du 14 février 1985, modifié par le décret no 86-1258 du 4 décembre 1986. Cette instance dispose d'un délai de six semaines à compter de sa saisine pour communiquer son avis à la commission. >>

Art. 14. - L'article 23 du même décret est complété par les mots : << , du rapport et des conclusions de l'enquête publique ainsi que de l'avis exprimé par la commission départementale de l'action touristique. >>

Art. 15. - Sont insérés dans le même décret les articles 23-1 et 23-2 ainsi rédigés : << Art. 23-1. - Lorsqu'une nouvelle demande est présentée à la suite de modifications substantielles du projet ou d'un changement d'enseigne, les renseignements fournis à l'appui de cette demande décrivent les modifications envisagées et leurs conséquences sur les éléments d'information contenus dans la demande initiale. << Art. 23-2. - Lorsque la réalisation d'un projet autorisé en application de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée ne nécessite pas de permis de construire, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la notification prévue à l'article 17 du présent décret ou de la date à laquelle l'autorisation est réputée accordée en vertu de l'article 32 de la loi précitée. << Lorsque la réalisation d'un projet autorisé en application de l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée est subordonnée à l'obtention d'un permis de construire, l'autorisation est périmée si une demande recevable de permis de construire n'est pas déposée dans un délai de deux ans à compter de la date fixée à l'alinéa précédent. << Si la faculté de recours prévue à l'article 32 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée a été exercée, ces délais courent à compter de la date de la notification de la décision de la Commission nationale d'équipement commercial. << En cas de sursis à exécution d'une autorisation, ces délais sont suspendus pendant la durée du sursis. En cas d'appel d'un jugement du tribunal administratif annulant l'autorisation, ils sont suspendus jusqu'à l'intervention du jugement définitif. << Lorsqu'une demande de permis de construire recevable a été déposée dans le délai prévu au deuxième alinéa, l'autorisation est périmée pour les surfaces de vente ou les capacités d'hébergement qui n'ont pas été ouvertes au public dans un délai de trois ans à compter de la date à laquelle le permis de construire est devenu définitif. Ce délai est prolongé de deux ans pour les projets qui portent sur la réalisation de plus de 6 000 mètres carrés dans une zone d'aménagement concerté. << Le délai d'ouverture au public prévu au premier alinéa court à compter de la date de publication du décret no 96-1018 du 26 novembre 1996 pour les autorisations qui ont été notifiées avant cette date. Le délai d'ouverture au public prévu au cinquième alinéa court à compter de la date de publication du même décret du 26 novembre 1996 pour les permis de construire devenus définitifs avant cette date. << Pour les magasins de commerce de détail, un plan coté des surfaces de vente réalisées est déposé auprès de la direction départementale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, par le titulaire de l'autorisation, huit jours au moins avant leur ouverture au public. >>

Art. 16. - Il est inséré entre l'article 23-2 et l'article 24 du décret du 9 mars 1993 susvisé un chapitre II bis intitulé : << Les modalités de l'enquête publique >>, composé d'un article 23-3 ainsi rédigé : << Art. 23-3. - Lorsqu'une demande est soumise à enquête publique ou à enquête publique conjointe, en application de l'article 28 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, cette enquête s'effectue dans les conditions prévues aux chapitres Ier et II du décret no 85-453 du 23 avril 1985. << Le dossier mis à l'enquête publique comporte les pièces relatives à la demande d'autorisation énumérées à l'article 18 du présent décret. Lorsque le projet nécessite en outre un permis de construire relevant de la rubrique 19o du tableau annexé au décret du 23 avril 1985 susmentionné, ce dossier est complété par les pièces relatives à la construction projetée mentionnées au II de l'article 6 dudit décret, à l'exception de celles mentionnées aux articles R. 421-3-2, R. 421-3-4, R. 421-5-2 et R. 421-6-1 du code de l'urbanisme. >>

Art. 17. - Le deuxième alinéa de l'article 28 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << En cas d'empêchement prolongé, constaté par son président, de démission ou de décès de l'un des membres de la Commission nationale d'équipement commercial, il est procédé, dans les mêmes conditions, à la désignation d'un remplaçant pour la durée du mandat restant à courir. >>

Art. 18. - L'article 29 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 29. - Le secrétariat de la Commission nationale d'équipement commercial siégeant en matière d'équipements commerciaux est assuré par les services de la direction du commerce intérieur et, lorsqu'elle siège en matière d'équipements hôteliers, par les services de la direction du tourisme. >>

Art. 19. - I. - Le premier alinéa de l'article 34 du même décret est rédigé comme suit : << La décision de la Commission nationale d'équipement commercial, signée du président, est notifiée au ministre compétent, aux requérants et à l'auteur de la demande d'autorisation s'il n'est pas requérant. >> II. - Le troisième alinéa de l'article 34 susvisé est complété comme suit : << En cas d'autorisation, il en adresse également une copie à la Caisse nationale de l'organisation autonome d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales. >>

Art. 20. - Les articles 37, 38 et 39 du même décret sont abrogés.

Art. 21. - Le premier alinéa de l'article 40 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes : << Sans préjudice de l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait pour quiconque, sans être titulaire de l'autorisation requise ou en méconnaissance de ses prescriptions, soit d'entreprendre ou de faire entreprendre des travaux aux fins de réaliser un des projets prévus à l'article 29 de la loi du 27 décembre 1973 susvisée, soit d'exploiter ou de faire exploiter une surface de vente ou un établissement hôtelier soumis aux obligations édictées par cet article . << Dans ce dernier cas, l'amende prévue à l'alinéa précédent est applicable par jour d'exploitation et autant de fois qu'il y a : << - pour les commerces de détail, de mètres carrés ouverts ou utilisés irrégulièrement ; << - pour les stations-service, de positions de ravitaillement exploitées irrégulièrement ; << - pour les établissements hôteliers, de chambres exploitées irrégulièrement ; << Est également puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le non-respect de l'obligation prévue au dernier alinéa de l'article 23-2 du présent décret. << Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal. << La peine encourue par les personnes morales est l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal. << S'il y a récidive, la peine d'amende prévue pour la récidive des contraventions de 5e classe est applicable. >>

Art. 22. - L'article R. 421-14 du code de l'urbanisme est complété par un dernier alinéa ainsi rédigé : << Lorsque le projet a précédemment fait l'objet d'une enquête publique réalisée en application de l'article 23-3 du décret no 93-306 du 9 mars 1993 modifié et que l'avis de mise à l'enquête indiquait que celle-ci portait également sur la construction projetée, il n'y a pas lieu à une nouvelle enquête au titre du permis de construire. >>

Art. 23. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 26 novembre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce et de l'artisanat, Jean-Pierre Raffarin Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre délégué aux finances et au commerce extérieur, Yves Galland