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Décret no 96-1012 du 19 novembre 1996 relatif au paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux


NOR : ECOR9604299D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu le code général des impôts, notamment les articles 1681 E, 1681 ter, 1681 ter A et 1681 quater A et 1762 A, et l'annexe II à ce code ; Vu la loi de finances rectificative pour 1995 (no 95-1347 du 30 décembre 1995), notamment son article 18 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - I. - A l'annexe II au code général des impôts, livre II, chapitre Ier, section I, le 01 est intitulé << Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux >>. II. - L'article 376 bis de l'annexe II du code général des impôts est ainsi modifié : - après les mots : << paiement mensuel de l'impôt >>, sont supprimés les mots : << sur le revenu >> ; - les mots << avant le 30 septembre >> sont remplacés par les mots << avant le 30 novembre pour la taxe professionnelle et les taxes additionnelles à cette taxe, et avant le 31 octobre pour les autres impôts mensualisés >>.
Art. 2. - I. - A l'annexe II au code général des impôts, livre II, chapitre I bis, la section II est intitulée : << Paiement mensuel de l'impôt sur le revenu et des impôts directs locaux >>. II. - Le I de l'article 384 septies A de l'annexe II au code général des impôts est ainsi modifié : - après les mots << de l'impôt >>, sont supprimés les mots << sur le revenu >> ; - les mots : << en exécution des articles 1761 et 1762 >> sont remplacés par les mots : << en exécution soit des articles 1761 et 1762, soit des articles 1761 et 1762 quater >>.
Art. 3. - Il est créé à l'annexe II au code général des impôts un article 376 octies ainsi rédigé : << Art. 376 octies. - Pour l'application du premier alinéa du B de l'article 1681 quater A du code général des impôts, le montant du dégrèvement attendu au titre de l'article 1647 B sexies est celui qui figure dans la déclaration prévue au sixième alinéa de l'article 1679 quinquies déposée au titre de l'année précédente ou, s'il y a lieu, du dégrèvement déjà prononcé. << Quand un dégrèvement est prononcé au titre de l'impôt dû pour l'année précédente pour un montant inférieur au dégrèvement attendu, le complément résultant de la régularisation de la base des prélèvements est acquitté avec le prélèvement suivant. Quand un dégrèvement est prononcé pour un montant supérieur au dégrèvement attendu, l'excédent résultant de la même régularisation est remboursé dans le délai d'un mois. >>
Art. 4. - Le ministre de l'économie et des finances et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 novembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis