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Décret no 96-996 du 13 novembre 1996 portant publication de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 (1)


NOR : MAEJ9630074D


Le Président de la République, Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères, Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ; Vu la loi no 94-532 du 28 juin 1994 autorisant l'approbation de la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993 ; Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France, Décrète :

Art. 1er. - La convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Brazzaville le 31 juillet 1993, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Art. 2. - Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 1996.


Jacques Chirac Par le Président de la République : Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre des affaires étrangères, Hervé de Charette
(1) La présente convention est entrée en vigueur le 1er octobre 1996. C O N V E N T I O N ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE FRANCAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU CONGO RELATIVE A LA CIRCULATION ET AU SEJOUR DES PERSONNES Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Congo, Désireux de fixer, dans l'intérêt commun, les règles de la circulation des personnes entre les deux Etats sur le fondement de la réciprocité, de l'égalité et du respect mutuel ; Désireux de prendre en compte l'évolution intervenue dans la situation des deux Etats ; Désireux de permettre aux ressortissants congolais de bénéficier dans l'ensemble du territoire des Etats parties à l'accord de Schengen du régime commun de circulation résultant de la mise en oeuvre de cet accord multilatéral, sont convenus des dispositions suivantes : Article 1er Les ressortissants français désireux de se rendre sur le territoire congolais et les ressortissants congolais désireux de se rendre sur le territoire français doivent être en possession d'un passeport en cours de validité revêtu du visa requis par la législation de l'Etat d'accueil, ainsi que des certificats internationaux de vaccinations exigés par cet Etat. Article 2 Pour un séjour n'excédant pas trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent présenter les documents justifiant de l'objet et des conditions du séjour envisagé et disposer de moyens suffisants, tant pour leur subsistance pendant la durée du séjour envisagé que pour garantir leur retour dans le pays de provenance ou le transit vers un Etat tiers dans lequel leur admission est garantie. Article 3 Sont dispensés de présenter les documents prévus à l'article 2 : - les membres des missions diplomatiques et des postes consulaires et les membres de leur famille à charge, venant pour prendre leurs fonctions dans l'autre Etat ; - les membres des assemblées parlementaires des Etats contractants ; - les fonctionnaires, officiers et agents des services publics de l'autre Etat lorsqu'ils sont porteurs d'un ordre de mission de leur Gouvernement ou fonctionnaires d'une organisation intergouvernementale munis d'un ordre de mission délivré par cette organisation ; - les membres des équipages des navires et des aéronefs effectuant des déplacements de service sous le couvert des documents prévus par les conventions internationales pertinentes. Article 4 Pour un séjour de plus de trois mois, les ressortissants français à l'entrée sur le territoire congolais et les ressortissants congolais à l'entrée sur le territoire français doivent être munis d'un visa de long séjour et des justificatifs prévus aux articles 5 à 9 ci-après, en fonction de la nature de leur installation. Article 5 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle salariée doivent en outre, pour être admis sur le territoire de cet Etat, justifier de la possession : 1. D'un certificat de contrôle médical établi dans les deux mois précédant le départ et délivré : - en ce qui concerne l'entrée en France, par le consulat de France compétent, après un examen subi sur le territoire congolais devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités congolaises ; - en ce qui concerne l'entrée au Congo, par le consulat du Congo compétent, après un examen subi sur le territoire français devant un médecin agréé par le consulat en accord avec les autorités françaises ; 2. D'un contrat de travail visé par le ministère du travail dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Article 6 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux d'exercer sur le territoire de l'autre Etat une activité professionnelle industrielle, commerciale, artisanale ou libérale doivent être munis du visa de long séjour prévu à l'article 4 après avoir été autorisés à exercer cette activité par les autorités compétentes de l'Etat d'accueil. Article 7 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de s'établir sur le territoire de l'autre Etat sans y exercer une activité lucrative doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier de la possession de moyens d'existence suffisants. Article 8 Les membres de la famille d'un ressortissant de l'un des Etats contractants peuvent être autorisés à rejoindre le conjoint régulièrement établi sur le territoire de l'autre Etat dans le cadre de la législation en vigueur dans l'Etat d'accueil en matière de regroupement familial. Ils reçoivent un titre de séjour de même nature que celui de la personne qu'ils rejoignent dans le cadre de la législation de l'Etat d'accueil. Article 9 Les ressortissants de chacun des Etats contractants désireux de poursuivre des études supérieures ou d'effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l'autre Etat doivent, outre le visa de long séjour prévu à l'article 4, justifier d'une attestation d'inscription ou de préinscription dans l'établissement d'enseignement choisi, ou d'une attestation d'accueil de l'établissement où s'effectue le stage ainsi que, dans tous les cas, de moyens d'existence suffisants. Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention << étudiant >>. Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d'existence suffisants. Article 10 Pour tout séjour sur le territoire français devant excéder trois mois, les ressortissants congolais doivent posséder un titre de séjour. Pour tout séjour sur le territoire congolais devant excéder trois mois, les ressortissants français doivent posséder un titre de séjour. Ces titres de séjour sont délivrés conformément à la législation de l'Etat d'accueil. Article 11 Après trois années de résidence régulière et non interrompue, les ressortissants de chacune des Parties contractantes établis sur le territoire de l'autre Partie peuvent obtenir un titre de séjour de longue durée, dans les conditions prévues par la législation de l'Etat d'accueil. Ce titre de séjour est renouvelable de plein droit. Article 12 Les stipulations du présent accord ne portent pas atteinte au droit des Etats contractants de prendre à l'égard d'une ou plusieurs personnes les mesures nécessaires au maintien de l'ordre public et à la protection de la santé et de la sécurité publiques. Article 13 Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation respective des deux Etats sur l'entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. Article 14 En cas de difficulté, les deux Gouvernements chercheront un règlement amiable par la voie diplomatique et pourront, en tant que de besoin, réunir une commission ad hoc, à la demande de l'une ou l'autre Partie. Article 15 La présente Convention abroge et remplace la Convention franco-congolaise du 1er janvier 1974 sur la circulation des personnes ainsi que son avenant du 17 juin 1978 et l'échange de lettres des 5-19 mars 1979. Elle est conclue pour une durée de cinq ans à compter de son entrée en vigueur et renouvelable annuellement par tacite reconduction, sauf dénonciation par l'une des Parties contractantes. La dénonciation devra être notifiée par la voie diplomatique six mois avant l'expiration de chaque période. La présente Convention entrera en vigueur après l'accomplissement des procédures constitutionnelles requises dans chaque Etat. Chacune des Parties notifiera à l'autre l'accomplissement desdites procédures en ce qui la concerne. La Convention prendra effet le premier jour du deuxième mois suivant la réception de la dernière notification. Fait à Brazzaville, le 31 juillet 1993, en double exemplaire original en langue française. Pour le Gouvernement de la République française : Michel André, Ambassadeur de France Pour le Gouvernement de la République du Congo : Gabriel Matsioma, Ministre de la Culture démocratique et des Droits de l'Homme