J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       droit.org       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret no 96-995 du 13 novembre 1996 modifiant certaines dispositions du code de la route et relatif au contrôle de l'alcoolémie de l'accompagnateur d'un élève conducteur


NOR : EQUS9600514D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Vu le code de la route, et notamment ses articles L. 1er, L. 3, L. 14, L. 15, L. 18 et L. 18-1er, modifiés par la loi no 96-151 du 26 février 1996 ; Vu le code pénal, et notamment son article R. 610-1 ; Vu la délibération du groupe interministériel permanent de la sécurité routière en date du 9 avril 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Au 1o du troisième alinéa de l'article R. 128 du code de la route sont ajoutés, après les termes << Tout conducteur >>, les termes << ou accompagnateur d'un élève conducteur >>.
Art. 2. - L'article R. 233-5 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 233-5. - Sera punie d'une amende prévue pour les contraventions de la 4e classe toute personne qui aura conduit un véhicule ou accompagné un élève conducteur, même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par la présence dans le sang d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,50 gramme p. 1 000 sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du présent code ou par la présence dans l'air expiré d'une concentration d'alcool pur égale ou supérieure à 0,25 milligramme par litre sans atteindre le seuil fixé à l'article L. 1er du même code. >>
Art. 3. - A l'article R. 267 du code de la route sont ajoutés, après les termes << remis au conducteur >>, les termes << ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur >>.
Art. 4. - A l'article R. 267-1 du code de la route sont ajoutés, après les termes << au conducteur >>, les termes << ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur >>.
Art. 5. - A l'article R. 267-2 du code de la route sont ajoutés, après les termes << du conducteur >>, les termes << ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur >>.
Art. 6. - A l'article R. 267-4 du code de la route sont ajoutés, après les termes << du conducteur >>, les termes << ou de l'accompagnateur de l'élève conducteur >>.
Art. 7. - L'article R. 268-5 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 268-5. - Dix jours au moins avant la séance, le secrétaire de la commission adresse au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur intéressé une lettre l'invitant à comparaître devant la commission, assisté s'il le juge utile d'un conseil de son choix. L'intéressé est également averti par cette lettre qu'il lui est loisible de se faire représenter et qu'il peut prendre connaissance de son dossier deux jours au moins avant la date de la séance. << Après lecture du rapport, la commission entend le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur ou le mandataire de l'un ou de l'autre, s'il est représenté, ou prend connaissance des explications écrites s'il en a adressé. La commission formule, hors de la présence de l'intéressé, de son mandataire ou de son conseil, un avis pris à la majorité des voix. Le président peut décider que le vote aura lieu à bulletin secret. S'il ne le fait pas, en cas de partage des voix, sa voix est prépondérante. >>
Art. 8. - Au second alinéa de l'article R. 269 du code de la route sont ajoutés, après les termes << le conducteur >>, les termes << ou l'accompagnateur de l'élève conducteur >>.
Art. 9. - Au second alinéa de l'article R. 270 du code de la route, sont ajoutés, après les termes << le conducteur >>, les termes << ou l'accompagnateur de l'élève conducteur >>.
Art. 10. - Au 1o de l'article R. 278 du code de la route sont ajoutés, après les termes << le conducteur >>, les termes << ou l'accompagnateur de l'élève conducteur >>.
Art. 11. - Le premier alinéa de l'article R. 279 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : << Lorsque la décision d'immobilisation résulte de l'une des situations visées à l'article R. 278 (1o, 2o et 10o), le véhicule peut poursuivre sa route dès qu'un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par l'accompagnateur de l'élève conducteur ou par le propriétaire du véhicule peut assurer la conduite de celui-ci >>.
Art. 12. - Le 2o du deuxième alinéa de l'article R. 284 du code de la route est remplacé par les dispositions suivantes : << 2o Par l'officier de police judiciaire saisi dans les conditions prévues à l'article R. 282, dès que le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur ou à l'accompagnateur de l'élève conducteur, sauf lorsqu'il s'agit d'un cyclomoteur à deux roues, et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l'article R. 283 un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche comportant la mention de la levée de la mesure. << Lorsque le conducteur ou l'accompagnateur de l'élève conducteur n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de quarante-huit heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière ; il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière qu'il adresse aux autorités mentionnées à l'article R. 283 un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation ; >>.
Art. 13. - Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la défense, le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'intérieur et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 13 novembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le garde des sceaux, ministre de la justice, Jacques Toubon Le ministre de la défense, Charles Millon Le ministre de l'intérieur, Jean-Louis Debré Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac