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Décret no 96-968 du 6 novembre 1996 modifiant le décret no 62-511 du 13 avril 1962 relatif au statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l'Etat


NOR : EQUP9600742D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de la culture, du ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 portant règlement d'administration publique et relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires, modifié par le décret no 89-66 du 4 février 1989 ; Vu le décret no 62-511 du 13 avril 1962 modifié portant statut particulier du corps des architectes et urbanistes de l'Etat ; Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (commission des statuts) en date du 3 juillet 1996 ; Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'article 4 du décret du 13 avril 1962 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. 4. - Pour leur gestion, les membres du corps de la spécialité Urbanisme-aménagement relèvent du ministre chargé de l'équipement, et ceux de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager relèvent du ministre chargé de la culture. Toutefois, les nominations aux différents grades et classes et les sanctions disciplinaires autres que celles du premier groupe sont prononcées par arrêté du Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'équipement pour ce qui concerne les architectes et urbanistes de l'Etat de la spécialité Urbanisme-aménagement et du ministre chargé de la culture pour ce qui concerne les architectes et urbanistes de l'Etat de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager. << Les affectations dans un ministère autre que ceux de l'équipement et de la culture sont prononcées par arrêté conjoint du ministre affectataire et, selon la spécialité, du ministre chargé de l'équipement ou de la culture. >>
Art. 2. - Après l'article 4 du même décret, il est ajouté un article 4-1 ainsi rédigé : << Art. 4-1. - I. - Il est institué auprès du directeur général de l'administration et de la fonction publique une commission administrative paritaire interministérielle, compétente à l'égard du corps des architectes et urbanistes de l'Etat. Cette commission connaît des questions énoncées à l'article 25 du décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires, à l'exception des questions résultant de l'application des articles 45, 51, 55 et 60 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et des articles 9 et 10 du décret no 59-308 du 14 février 1959 modifié relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires. << II. - Il est institué auprès du directeur du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des membres du corps de la spécialité Urbanisme-aménagement. << III. - Il est institué auprès du directeur de l'administration générale du ministère chargé de la culture une commission administrative paritaire ministérielle compétente à l'égard des membres du corps de la spécialité Patrimoine architectural, urbain et paysager. << IV. - Les commissions administratives paritaires ministérielles ont connaissance des questions d'ordre individuel pour lesquelles la commission administrative paritaire interministérielle n'est pas compétente en vertu du I du présent article . << Elles donnent un avis préalable sur toutes les questions relevant de la compétence de la commission administrative paritaire interministérielle. >>
Art. 3. - Au troisième alinéa de l'article 5 du même décret, les mots : << conjointe du ministre de l'équipement et >> sont supprimés.
Art. 4. - I. - Au deuxième alinéa de l'article 5-1 du même décret, les mots << le ministre chargé de l'équipement >> sont remplacés par les mots << le Premier ministre, sur proposition conjointe des ministres chargés respectivement de l'équipement et de la culture >>. II. - Le troisième alinéa du même article est remplacé par les dispositions suivantes : << La composition et les modalités de fonctionnement des commissions de spécialité sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre chargé de l'équipement et du ministre chargé de la culture. >>
Art. 5. - A l'article 6 du même décret, les mots : << l'ordonnance du 4 février 1959 >> sont remplacés par les mots : << la loi du 11 janvier 1984 précitée >>.
Art. 6. - L'article 10 du même décret est complété par les dispositions suivantes : << Cet arrêté détermine la composition et le fonctionnement des jurys chargés d'apprécier les épreuves. << Les concours et l'examen professionnel sont communs aux ministères chargés respectivement de l'équipement et de la culture. Ils sont ouverts par arrêté du ministre chargé de la fonction publique, sur proposition des ministres chargés respectivement de l'équipement et de la culture. >>
Art. 7. - Le mandat des membres de la commission administrative paritaire instituée auprès du directeur du personnel et des services du ministère chargé de l'équipement, compétente à l'égard des architectes et urbanistes de l'Etat, s'achèvera lors de la constitution des commissions administratives paritaires prévues à l'article 2 du présent décret.
Art. 8. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la culture, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 6 novembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de la culture, Philippe Douste-Blazy Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure