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Décret no 96-964 du 4 novembre 1996 relatif à diverses dispositions concernant les prestations familiales dans les départements d'outre-mer et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets)


NOR : TASS9623638D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre du travail et des affaires sociales, du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué à l'outre-mer, Vu le code de la sécurité sociale, notamment les livres V et VII ; Vu le code rural, notamment les articles 1090, 1092 et 1142-12 à 1142-24 ; Vu la loi no 96-609 du 5 juillet 1996 portant dispositions diverses relatives à l'outre-mer, notamment son article 61 ; Vu le décret no 78-397 du 17 mars 1978 pris pour l'application de la loi no 77-1411 du 23 novembre 1977 relative à la protection de la maternité dans les départements d'outre-mer, modifié par les décrets no 91-761 du 5 août 1991 et no 92-144 du 14 février 1992 ; Vu la lettre en date du 20 août 1996 par laquelle le préfet de la Martinique a saisi pour avis le conseil général de la Martinique ; Vu la lettre en date du 21 août 1996 par laquelle le préfet de la Réunion a saisi pour avis le conseil général de la Réunion ; Vu la lettre en date du 26 août 1996 par laquelle le préfet de la Guadeloupe a saisi pour avis le conseil général de la Guadeloupe ; Vu la lettre en date du 4 septembre 1996 par laquelle le préfet de la Guyane a saisi pour avis le conseil général de la Guyane ; Vu l'avis du comité interministériel de coordination en matière de sécurité sociale en date du 8 août 1996 ; Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales du 10 septembre 1996, Décrète :

Art. 1er. - A la section 6 du chapitre 5 du titre V du livre VII du code de la sécurité sociale, il est créé deux articles D. 755-10-1 et D. 755-10-2 ainsi rédigés : << Art. D. 755-10-1. - Le taux servant au calcul de l'allocation pour jeune enfant est identique à celui qui est applicable en métropole. << Art. D. 755-10-2. - I. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 755-19, les articles R. 531-1 et R. 531-2 sont applicables. << II. - Pour la mise en oeuvre de la condition de ressources prévue à l'article L. 755-19, il est fait application des articles R. 755-3 à R. 755-11. >>
Art. 2. - Au chapitre 5 du titre V du livre VII du même code, il est rétabli une section 11 ainsi rédigée : << Section 11 << Allocation parentale d'éducation << Art. D. 755-40. - Les taux servant au calcul de l'allocation parentale d'éducation sont identiques à ceux qui sont applicables en métropole. << Art. D. 755-41. - Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les articles R. 532-1 à R. 532-6, D. 532-2 et D. 532-3 sont applicables. >>
Art. 3. - Le décret du 17 mars 1978 susvisé est abrogé à compter du 9 juillet 1996, toutefois, en application du deuxième alinéa du III de l'article 61 de la loi du 5 juillet 1996 susvisée, ses dispositions restent applicables aux personnes ayant bénéficié à cette date d'au moins une prime à la protection de la maternité, jusqu'à l'expiration du droit.
Art. 4. - Le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 4 novembre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard