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Décret no 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane


NOR : DOME9600019D


Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué à l'outre-mer, du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 321-1 et suivants et R. 321-2 et suivants ; Vu le code du domaine de l'Etat, et notamment ses articles L. 91-1-1 et L. 91-2 et R. 170-31 et suivants ; Vu le code général des impôts, notamment son article 1609 B ; Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public, et notamment son article 4 ; Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 portant codification, en application de la loi no 55-360 du 3 avril 1955, et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ; Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ; Vu l'avis du conseil général de la Guyane en date du 31 mai 1996 ; Après consultation du conseil régional de la Guyane en date du 12 décembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - Il est créé sous le nom d'Etablissement public d'aménagement en Guyane un établissement public de l'Etat à caractère industriel et commercial, doté de la personnalité morale et de l'autonomie financière, dont le siège est fixé à Cayenne.

Art. 2. - Cet établissement public a pour missions, sur l'ensemble du territoire du département de la Guyane de : 1o Constituer des réserves foncières en prévision d'actions ou d'opérations d'aménagement ayant en priorité pour objet de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat et de lutter contre l'habitat insalubre ; à cette fin, il est habilité à procéder ou à faire procéder à toutes acquisitions immobilières. Il peut procéder aux actions ou opérations d'aménagement des terrains ainsi acquis ; il peut procéder à des cessions des terrains aménagés, après avoir recueilli l'avis du service des domaines ; 2o Passer au nom de l'Etat, selon des modalités définies par la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat, les contrats de concession et cession mentionnés audit article , dans les conditions prévues par les articles R. 170-31 à R. 170-46 du même code ; 3o Réaliser, selon des modalités définies par la convention prévue au deuxième alinéa de l'article L. 91-1-1- du code du domaine de l'Etat, des travaux d'aménagement rural sur les terres qui lui sont concédées et cédées par l'Etat, et concéder ou céder, après leur aménagement, les terres dont il est propriétaire, dans les conditions prévues par la convention mentionnée au second alinéa de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat.

Art. 3. - Pour la réalisation des objectifs définis au 1o de l'article 2 ci-dessus, l'établissement public peut exercer les droits de préemption dans les conditions fixées par le code de l'urbanisme, et agir par voie d'expropriation, dans les cas et conditions prévus par le code de l'expropriation.

Art. 4. - L'établissement public peut, par convention, être chargé par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics de l'Etat et de ces collectivités de procéder, en leur nom et pour leur compte, aux actions ou opérations prévues au 1o de l'article 2 ci-dessus. Dans ce cadre, il peut acquérir des terrains, au besoin par voie d'expropriation, et exercer les droits de préemption mentionnés à l'article 3 ci-dessus.

Art. 5. - L'établissement public est administré par un conseil d'administration de 12 membres composé de : - deux membres du conseil régional, élus par l'assemblée délibérante ; - deux membres du conseil général, élus par l'assemblée délibérante ; - deux membres élus, en son sein, par l'assemblée spéciale mentionnée à l'article 6 du présent décret ; - six membres répartis comme suit : le préfet, le trésorier-payeur général, le directeur des services fiscaux, le directeur départemental de l'équipement, le directeur de l'agriculture et de la forêt, le directeur régional de l'environnement ou leur représentant respectif.

Art. 6. - L'ensemble des communes du département et les établissements publics intéressés aux actions ou opérations et aux travaux entrant dans l'objet du présent établissement sont groupés dans une assemblée spéciale, en application de l'article L. 321-5 du code de l'urbanisme. Le préfet de région dresse la liste des établissements publics intéressés, Les communes et les établissements publics intéressés se font représenter par un membre élu par leur instance délibérante. Cette assemblée est réunie par le préfet dans les deux mois suivant la publication du présent décret, afin de désigner ses représentants au conseil d'administration de l'établissement. Elle est réunie au moins une fois par an par le président du conseil d'administration de l'établissement. Elle peut être convoquée en séance extraordinaire soit par le président du conseil d'administration, soit à la demande d'un tiers des membres de l'assemblée. Elle entend le compte rendu de l'activité du conseil d'administration et donne son avis sur les prévisions budgétaires, les comptes, l'orientation et l'activité de l'établissement. Les convocations sont envoyées avec l'ordre du jour au moins quinze jours avant la date de la réunion. Pour la désignation de ses représentants au conseil d'administration de l'établissement, l'assemblée délibère valablement lorsque les deux tiers des membres au moins sont représentés à la séance. Quand, après une première convocation régulièrement faite, l'assemblée ne s'est pas réunie en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. A défaut de la désignation de l'un ou plusieurs des représentants mentionnés à l'article 5, il est procédé à cette désignation par arrêté conjoint du ministre chargé de l'urbanisme et du ministre chargé de l'outre-mer.

Art. 7. - Les membres du conseil d'administration représentant les collectivités territoriales sont désignés dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret. Le préfet publie par arrêté la composition nominative du conseil d'administration, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 5, dans un délai de cinq mois à compter de la publication du présent décret et procède à l'installation de ce conseil.

Art. 8. - La durée du mandat des administrateurs élus est de trois ans. Toutefois, leur mandat prend fin de plein droit à l'expiration du mandat en raison duquel ils ont été désignés. Le mandat est renouvelable. En cas de vacance parmi les administrateurs élus, pour quelque cause que ce soit, le conseil est complété par de nouveaux membres désignés de la même manière que ceux qu'ils remplacent pour le temps restant à courir jusqu'à la date normale d'expiration du mandat de ces derniers. Dans un délai de deux mois à compter de la constatation de la vacance, un nouveau représentant doit être désigné. Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre ou conserver aucun intérêt, occuper aucune fonction dans les entreprises privées traitant avec l'établissement pour des marchés de travaux ou de fournitures ou assurer des prestations pour ces entreprises. Ils ne peuvent, en aucun cas, prêter leur concours, à titre onéreux, à l'établissement.

Art. 9. - Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les représentants des collectivités territoriales qui siègent en son sein. Il est suppléé, en cas d'absence ou d'empêchement, par le préfet.

Art. 10. - Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par an. Le conseil d'administration délibère valablement lorsque les deux tiers des membres au moins participent à la séance ou sont représentés. Quand, après une première convocation régulièrement faite, le conseil d'administration ne s'est pas réuni en nombre suffisant, la délibération est prise valablement sans condition de quorum après une seconde convocation, selon les délais prévus à l'article 11. Un administrateur absent peut se faire représenter par un autre administrateur. Un administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. Les décisions sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés. Un membre du conseil d'administration ne peut participer au vote concernant une opération à laquelle il est personnellement intéressé.

Art. 11. - Le conseil d'administration est convoqué par son président qui fixe l'ordre du jour et dirige les débats. Sa convocation est de droit si le préfet ou si la moitié au moins des membres en adresse la demande écrite à son président. La convocation est envoyée au moins quinze jours à l'avance. L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil au moins dix jours à l'avance. Le directeur de l'établissement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable ont accès aux séances du conseil d'administration. Le conseil d'administration peut, sur un point précis de l'ordre du jour, entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Art. 12. - Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. A cet effet, notamment, il détermine l'orientation de la politique à suivre et fixe le programme pluriannuel et les tranches annuelles de ce programme, il vote le budget, autorise les emprunts, approuve le compte financier et se prononce sur l'affectation des résultats, il fixe le montant de la taxe prévue par l'article 1609 B du code général des impôts. Il approuve les conventions prévues aux articles 2 et 4.

Art. 13. - Les procès-verbaux des délibérations sont envoyés au préfet, au contrôleur d'Etat et à l'agent comptable.

Art. 14. - Le directeur de l'établissement est nommé par arrêté du ministre chargé de l'urbanisme, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'outre-mer après consultation du préfet et du conseil d'administration. Les fonctions de directeur sont imcompatibles avec celles de membre du conseil d'administration. Le directeur est chargé de l'instruction des affaires qui sont de la compétence de l'établissement. Il prépare et exécute les décisions du conseil d'administration. En particulier, il prépare et présente le programme pluriannuel et les programmes annuels d'activité. Il prépare et présente le budget. Il est ordonnateur des dépenses et des recettes de l'établissement. Il gère l'établissement, a compétence pour agir en justice au nom de celui-ci, passe les contrats, les marchés, les actes d'aliénation, d'acquisition ou de location. Il a autorité sur le personnel et sur les services.

Art. 15. - Le règlement intérieur du conseil d'administration de l'établissement est adopté par le conseil d'administration sur proposition du directeur de l'établissement.

Art. 16. - Le régime financier et comptable applicable à l'établissement est celui qui résulte des dispositions du décret du 29 décembre 1962 susvisé. Les fonctions d'agent comptable sont confiées par le préfet après avis du trésorier-payeur général à un comptable direct du Trésor. Il exerce ses fonctions dans les conditions prévues par l'article R. 321-7 du code de l'urbanisme.

Art. 17. - Le compte financier, visé par le directeur, délibéré par le conseil d'administration et arrêté par le préfet, est présenté par l'agent comptable à la Cour des comptes dans les neuf mois qui suivent la clôture de l'exercice.

Art. 18. - Le contrôle économique et financier de l'Etat est exercé dans les conditions prévues par le décret du 26 mai 1955 modifié susvisé.

Art. 19. - Le préfet est chargé du contrôle de l'établissement selon les modalités prévues par les articles R. 321-7 et suivants du code de l'urbanisme. Les délibérations du conseil d'administration ne sont exécutoires qu'après approbation expresse du préfet ou si, dans le délai de quarante jours suivant leur réception par le préfet, elles n'ont donné lieu à aucune observation de sa part.

Art. 20. - Les ressources de l'établissement comprennent notamment : 1o Toute ressource fiscale spécifique ; 2o Les dotations, subventions, avances, fonds de concours ou participations de toutes personnes publiques ou privées ; 3o Le produit des rémunérations qu'il perçoit au titre des conventions prévues aux articles 2 et 4 et des emprunts qu'il est autorisé à contracter, le produit de la cession de ses biens meubles et immeubles ainsi que les revenus nets de ceux-ci ; 4o Les dons et legs.

Art. 21. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 octobre 1996.


Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure