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Décret no 96-955 du 31 octobre 1996 portant modification du code du domaine de l'Etat


NOR : DOME9600018D




Le Premier ministre, Sur le rapport du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, du ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation et du ministre délégué à l'outre-mer, Vu le code du domaine de l'Etat, notamment ses articles L. 91-1-1 et L. 91-2 et R. 170-31 et suivants ; Vu le décret no 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ; Vu le décret no 96-954 du 31 octobre 1996 portant création de l'Etablissement public d'aménagement en Guyane ; Après consultation du conseil général de la Guyane en date du 12 décembre 1995 ; Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu, Décrète :

Art. 1er. - L'intitulé de la section I du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est rédigé ainsi qu'il suit : << Concessions et cessions pour l'aménagement et la mise en valeur agricole des terres domaniales. >>
Art. 2. - L'article R. 170-31 du même code est modifié ainsi qu'il suit : I. - La première phrase est complétée par les mots : << et de la réalisation de travaux d'aménagement rural >>. II. - Il est complété par les dispositions suivantes : << 6o De conventions passées en application du second alinéa de l'article L. 91-1-1 avec l'établissement public visé audit article , en vue de faire bénéficier cet établissement de concessions et de cessions gratuites, dans les conditions prévues à l'article R. 170-46-1. >>
Art. 3. - Après l'article R. 170-31 du même code, il est inséré un article R. 170-31-1 ainsi rédigé : << Art. R. 170-31-1. - La convention conclue en application du premier alinéa de l'article L. 91-1-1 précise les modalités de mise en oeuvre des procédures d'instruction des demandes et de rédaction des actes par l'établissement public. << Les contrats de concession et de cession passés par l'établissement public sont régis par les dispositions des articles R. 170-32 à R. 170-44 et R. 170-62 à R. 170-67. >>
Art. 4. - L'article R. 170-35 du même code est remplacé par les dispositions suivantes : << Art. R. 170-35. - Les formulaires de demande de concession sont établis par le préfet ou, le cas échéant, par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane, selon un modèle type agréé par le préfet. La demande indique notamment : << 1o L'identité, la profession et l'adresse du demandeur ; << 2o La situation exacte et la superficie du terrain demandé ; << 3o Le programme technique et économique de l'exploitation envisagée et les moyens auxquels le demandeur aura recours pour sa mise en oeuvre. << La demande comporte l'engagement prévu au deuxième alinéa de l'article R. 170-33. Elle est adressée au préfet, qui fait procéder à son instruction, sauf lorsqu'il est fait application de la convention prévue au premier alinéa de l'article L. 91-1-1. Dans ce cas, la demande est adressée à l'établissement public, qui procède à son instruction. >>
Art. 5. - Au premier alinéa de l'article R. 170-36 du même code, après les mots : << éléments recueillis par l'administration >>, sont insérés les mots : << ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane >>.
Art. 6. - Après l'article R. 170-46 du même code, il est inséré un article R. 170-46-1 et un article R. 170-46-2 ainsi rédigés : << Art. R. 170-46-1. - La convention mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 91-1-1 du code du domaine de l'Etat prévoit : << L'identification des terres domaniales pour lesquelles le bénéfice d'une ou plusieurs concessions gratuites est demandé ; << Le programme des travaux à réaliser par l'établissement public d'aménagement ainsi que les modalités de leur contrôle et de leur financement ; << Les délais d'exécution des travaux à la charge de l'établissement public ; << Les sujétions particulières en matière de respect de l'environnement imposées s'il y a lieu à l'établissement public et à ses concessionnaires ; << Les conditions dans lesquelles l'établissement public concessionnaire peut, après réalisation des travaux d'aménagement rural, bénéficier d'une cession gratuite ; << Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont concédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la déchéance du concessionnaire ; << Les conditions dans lesquelles les terres cédées gratuitement par l'Etat à l'établissement public sont cédées à des tiers, notamment celles dont l'inobservation peut entraîner la résolution de la cession. << Le projet de convention est adressé au préfet qui le soumet à la commission prévue par l'article R. 170-36. << Art. R. 170-46-2. - Lorsque l'établissement public bénéficie d'une concession gratuite en vue de la réalisation de travaux d'aménagement rural ou d'une cession gratuite des terrains aménagés dans le cadre d'une concession, la concession ou la cession est soumise aux dispositions de l'article R. 170-37 et des articles R. 170-62-1 à R. 170-66. >>
Art. 7. - L'intitulé de la section II du chapitre III du titre IV du livre IV du code du domaine de l'Etat (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) est rédigé ainsi qu'il suit : << Concessions et cessions d'immeubles domaniaux aux collectivités territoriales et à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane. >>
Art. 8. - Au premier alinéa de l'article R. 170-54-1 du même code, après les mots : << les immeubles cédés à la collectivité >>, il est ajouté les mots : << ou à l'Etablissement public d'aménagement en Guyane >>.
Art. 9. - Au premier alinéa de l'article R. 170-55 du même code, après les mots << présentées par les communes >> sont ajoutés les mots << ou par l'Etablissement public d'aménagement en Guyane >>.
Art. 10. - Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, le ministre délégué à l'outre-mer et le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 octobre 1996.

Alain Juppé Par le Premier ministre : Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'agriculture, de la pêche et de l'alimentation, Philippe Vasseur Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure